TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00274
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 09 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00274 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRZJ
du rôle général
S.A.S. DKL NOGOCES S.E.L.A.R.L. MANDATUM S.E.L.A.R.L. AJ UP
c/
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER
GROSSES le
, la SARL JOUCLARD & VOUTE
- la SCP BERNARD-FRANCOIS
Copies électroniques :
, la SARL JOUCLARD & VOUTE
- la SCP BERNARD-FRANCOIS
Copies :
- Expert (F. [Z])
- Dossier RG 26/274
- Dossier RG 25/139 (N°25/371)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
S.A.S. DKL NOGOCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MANDATUM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Me [E] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS DKL [D] suivant jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 23/10/2025
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. AJ UP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Me [B] [L], ès qualités d’administrateur de la SAS DKL [D] suivant jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 23/10/2025
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2024, M. [S] [C] a acquis un véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société DKL [D]-FLAUBERT OCCASIONS, pour un montant de 58 644,76 euros.
En janvier 2025, M. [C] a déploré une panne du véhicule qu’il a confié au GARAGE FLASH AUTO situé à [Localité 5] pour réparation.
Le 11 février 2025, M. [C] a sollicité une prise en charge des réparations auprès de la société DKL [D]-FLAUBERT OCCASIONS.
Il expose n’avoir obtenu aucune réponse depuis.
Par acte en date du 12 février 2025, M. [S] [C] a assigné la S.A.S.U. DKL [D] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2025, M. [H] [I] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 14 mai 2025, M. [V] [Z] a été désigné en lieu et place de M. [I].
Par acte en date du 31 mars 2026, la S.A.S. DKL [D], la S.E.L.A.R.L. MANDATUM, prise en la personne de Me [E] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. DKL [D] suivant jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 23 octobre 2025, et la S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Me [B] [L], ès qualités d’administrateur de la S.A.S. DKL [D] suivant jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 23 octobre 2025 ont assigné la S.A.S. JAGUAR LAND ROVER, en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux, en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. JAGUAR LAND ROVER a formulé les protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A.S. JAGUAR LAND ROVER a importé en France le véhicule litigieux neuf et l’a vendu à la Société PRESTIGE CARS, le 26 juin 2018, suivant facture n°510076354 du même jour.
Il convient par ailleurs d’observer que la défenderesse ne s’oppose pas à la demande formée à son encontre et ce, quand bien même elle conteste toute responsabilité dans la survenance des désordres.
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. JAGUAR LAND ROVER.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Sur les dépens
La S.A.S. DKL [D], la S.E.L.A.R.L. MANDATUM et la S.E.L.A.R.L. AJ UP conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. JAGUAR LAND ROVER les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance de référé initiale en date du 29 avril 2025 et confiées à M. [V] [Z] par ordonnance de changement d’expert en date du 14 mai 2025 ;
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [V] [Z], expert judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge de S.A.S. DKL [D], la S.E.L.A.R.L. MANDATUM et la S.E.L.A.R.L. AJ UP ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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