TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00271
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 09 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00271 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRY3
du rôle général
[N] [Q]
[W] [Y]
c/
S.A.R.L. [C] NOVA
et autres P LANGLAIS BTEL
GROSSES le
- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. [C] NOVA, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJ MARTIN, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur RC - RC Décennale de la société [C] NOVA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
LA MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE [Localité 6] BEAUJOLAIS (VSB)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SELARL PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Y&S ETANCH’
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [D] [M]
Actuellement [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [R] MACONNERIE ET FACADES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d’assureur RC - RC Décennale de la société [R] MACONNERIE ET FACADES
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
La société COREIS, prise en la personne de son représentant légalvenant aux droits de la mutuelle d’assurances VAL DE [Localité 6] BEAUJOLAIS ”VSB”, es qualité d’assureur de [S] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Y&S ETANCH’
représentée par la SELARL PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 3 novembre 2023 par Maître [F] [P], Madame [W] [Y] et Monsieur [N] [Q] ont acquis auprès de la S.A.R.L. [C] NOVA une maison d’habitation hors d’eau / hors d’air située [Adresse 10] à [Localité 10].
Suivant facture du 7 juin 2023, dans le cadre des travaux de construction de la maison, la S.A.R.L. [C] NOVA, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à Monsieur [S] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Y&S ETANCH’, la réalisation du lot « étanchéité ».
Suivant facture du 9 juin 2023, la S.A.R.L. [C] NOVA, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la S.A.S. [R] MACONNERIE ET FACADES la réalisation des lots « terrassement – VRD », « gros-œuvre » et « façades ».
Les travaux ont été réceptionné avec réserves le 27 octobre 2023.
Dans les mois qui ont suivi la prise de possession, les requérants ont constaté l’apparition de désordres consistant en des stagnations d’eau sur les toitures terrasses, une fuite sur la toiture terrasse exposée à l’est ainsi qu’une dégradation du crépi liée aux travaux de rehausse de la porte d’entrée.
Suivant courrier du 30 septembre 2024, Madame [Y] et Monsieur [Q] ont mis en demeure la S.A.R.L. [C] NOVA de remédier auxdits désordres au titre de la garantie de parfait achèvement.
Madame [Y] et Monsieur [Q] ont régularisé une déclaration de sinistres auprès du prétendu assureur dommages ouvrage de la S.A.R.L. [C] NOVA, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, le 16 janvier 2025.
Suivant courrier du 31 janvier 2025, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY a refusé de mobiliser sa garantie opposant son absence de souscription et la falsification de l’attestation d’assurance annexée à l’acte de vente.
Madame [Y] et Monsieur [Q] ont alors déposé plainte, le 26 février 2025, à l’encontre de Monsieur [D] [M], gérant de la S.A.R.L. [C] NOVA, ce qui a donné lieu au renvoi de Monsieur [M] devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour « usage de faux en écriture » et « réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de dommages ».
Suivant courrier du 14 avril 2025, la S.A.S. [R] MACONNERIE ET FACADES s’est engagé à prendre en charge la reprise du crépi au droit du tableau de la porte d’entrée dans un délai de deux mois, or, à ce jour, aucune reprise n’est intervenue.
Madame [Y] et Monsieur [Q] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, la MAIF, qui a mandaté le Cabinet SARETEC afin qu’il procède à une expertise amiable.
Monsieur [G] [T], expert du Cabinet SARETEC a rendu un rapport d’expertise amiable le 28 octobre 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes des 27 et 30 mars 2026, 2, 3 et 22 avril 2026, Madame [W] [Y] et Monsieur [N] [Q] ont fait assigner en référé la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur RC - RC Décennale de la S.A.R.L. [C] NOVA, la Société MUTU ASSURANCES VAL DE SOANE BEAUJOLAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Y&S ETANCH’, la S.A.S. [R] MACONNERIE ET FACADES, Monsieur [S] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Y&S ETANCH’, la S.A. SMA, ès qualités d’assureur RC - RC Décennale de la société [R] MACONNERIE ET FACADES, la S.A.R.L. [C] NOVA, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJ MARTIN dont le siège social est [Adresse 2], et Monsieur [D] [M] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 2 mai 2026, les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur RC - RC Décennale de la S.A.R.L. [C] NOVA a demandé de :
A titre principal
Prononcer la mise hors de cause de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY en l’absence de police d’assurance couvrant tant la responsabilité civile décennale que professionnelle de la S.A.R.L. [C] NOVA (RCS [Localité 1] : 909 236 853) ;Condamner Madame [Y] et Monsieur [Q] à payer à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens ;A titre subsidiaire
Recevoir les plus expresses protestations et réserves de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY tant sur la recevabilité que sur le bienfondé de la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [Y] et Monsieur [Q] ;Réserver tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
Par des conclusions en défense, la Société MUTU ASSURANCES VAL DE SOANE BEAUJOLAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Y&S ETANCH’ a demandé de :
Faire droit à la demande d’intervention volontaire de la compagnie COREIS en lieu et place de la Société MUTU ASSURANCES VAL DE SOANE BEAUJOLAIS. Prononcer la mise hors de cause de la Société MUTU ASSURANCES VAL DE SOANE BEAUJOLAIS. Prendre acte des protestations et réserves de COREIS s’agissant de la demande de désignation d’expert judiciaire. Réserver les dépens.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. [R] MACONNERIE ET FACADES a demandé de :
A titre principal
Juger que Madame [Y] et Monsieur [Q] ne justifient pas ni d’un intérêt légitime pour l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire Débouter Madame [Y] et Monsieur [Q] de leurs demandes d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire opposable à la S.A.S. [R] MACONNERIE ET FACADES ;A titre subsidiaire
Dire et juger pour le surplus que la S.A.S. [R] MACONNERIE ET FACADES entend former les plus vives et expresses protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées par Madame [Y] et Monsieur [Q] à son égard ;Dire que Madame [Y] et Monsieur [Q] feront l'avance des frais d'expertise judiciaire.En tout état de cause,
Condamner les consorts [U] aux entiers dépens.
Par des conclusions en défense, Monsieur [S] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Y&S ETANCH’, a demandé de :
A titre principal
Juger que Madame [Y] et Monsieur [Q] ne justifient pas ni d’un intérêt légitime pour l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire Débouter Madame [Y] et Monsieur [Q] de leurs demandes d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire opposable à la société Y&S ETANCH’ ;A titre subsidiaire
Dire et juger pour le surplus que Monsieur [S] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Y&S ETANCH’ entend former les plus vives et expresses protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées par Madame [Y] et Monsieur [Q] à son égard ;Dire que Madame [Y] et Monsieur [Q] feront l'avance des frais d'expertise judiciaire.En tout état de cause,
Condamner les consorts [U] aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse, Madame [W] [Y] et Monsieur [N] [Q] ont réitérés leurs demandes.
La S.A. SMA, ès qualités d’assureur RC - RC Décennale de la société [R] MACONNERIE ET FACADES n’a pas comparu.
La S.A.R.L. [C] NOVA, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJ MARTIN dont le siège social est [Adresse 2], n’a pas comparu.
Monsieur [D] [M] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [G] [T], expert du Cabinet SARETEC, le 28 octobre 2025.
Il ressort du rapport la constatation de nombreux désordres.
S’agissant des coulures en provenance de la terrasse Ouest, l’expert constate que « la toiture située à l'Est de la maison présente une fuite dans l'angle Sud/Ouest et des écoulements tachent l'enduit situé en dessous » et que « le carottage prévu pour une descente d'eau pluviale dans cet angle n'a pas été utilisé ». Ainsi, les infiltrations seraient liées « soit à une non-conformité dans la mise en œuvre des couventines », « soit à un défaut des relevés d'étanchéité », « soit par l'enduit qui est légèrement abimé au niveau de cet angle ».
S’agissant de la stagnation d'eau sur terrasse Est, l’expert constate « une stagnation d'eau de 28 mm sur cette terrasse » qui « n'est pas pourvue de trop-plein et qu'elle n'est donc munie que d'une descente d'eau pluviale ». « La stagnation d'eau est à relier avec un mauvais positionnement de la descente EP qui n'est pas située en point bas ou dans une contre pente sur la dalle en béton armé ». Ainsi, « ce point est une non-conformité du gros œuvre et de l’étanchéité ».
S’agissant de la non-conformité des relevés d'étanchéité, l’expert constate que « le relevé d'angle montre une interruption de revêtement aluminium (au niveau de la fuite relevée précédemment) » et que « la tête du relevé d'étanchéité n'est pas protégée au niveau de l'appui de fenêtre ». D’après lui, « les relevés d'étanchéité de cette toiture ne sont pas conformes au DTU, notamment DTU 43.1 et DTU 20.12. ».
S’agissant des éclats sur l’enduit lors de la modification de la hauteur de la porte, l’expert constate que « l’enduit présente des éclats en haut à droite de la porte d'entrée et en bas de cette dernière ». Il s’agit des travaux pour lesquels la S.A.S. [R] MACONNERIE ET FACADES s’était engagé à les prendre en charge. L’expert constate que les travaux n'ont pas été réalisés.
Enfin, s’agissant de la falsification de l’attestation assurance DO, l’expert précise que la S.A. MIC INSURANCE COMPANY lui « a confirmé être l'assureur RCD de la S.A.R.L. [C] NOVA » et lui « a demandé des informations complémentaires afin de pouvoir ouvrir ce sinistre ».
S’agissant des stagnations d'eaux sur la toiture du garage, l’expert relève que « cette stagnation d'eau est d'environ 26 mm sur une surface d'environ 30 mm », ce qui est « liée à une non-conformité de planéité du support béton ».
En outre, la S.A.S. [R] MAÇONNERIE ET FACADES et Monsieur [S] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Y&S ETANCH’ s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée en faisant valoir, d’une part, que les désordres invoqués par les demandeurs seraient exclusivement esthétiques et ne relèveraient d’aucune des garanties légales de l’article 1792 et suivants du code civil, et, d’autre part, que la garantie de parfait achèvement serait en tout état de cause forclose, les travaux ayant été réceptionnés en juin 2023. Ils soutiennent également que la dégradation du crépi résulterait de travaux de réhausse de la porte d’entrée réalisés par une entreprise tierce mandatée directement par les demandeurs, de sorte qu’aucune responsabilité ne pourrait lui être imputée. Enfin, elle en déduit que Madame [Y] et Monsieur [Q] ne justifieraient d’aucun intérêt légitime à solliciter une mesure d’instruction à son encontre.
Toutefois, les contestations soulevées par la S.A.S. [R] MAÇONNERIE ET FACADES et par Monsieur [S] [V], exerçant sous l’enseigne Y&S ETANCH’, ne sont pas de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée. Elles relèvent en effet de l’appréciation du bien-fondé d’une action éventuelle, laquelle ne peut être tranchée dans le cadre du présent référé, et ne suffisent pas à établir que l’action projetée serait manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [Y] et Monsieur [Q] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur RC - RC Décennale de la S.A.R.L. [C] NOVA
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’a jamais assuré la S.A.R.L. [C] NOVA intervenue dans l’opération de construction litigieuse. Elle soutient que l’attestation d’assurance annexée à l’acte authentique du 3 novembre 2023 constitue un faux, circonstance qu’elle a confirmée aux requérants par courrier du 31 janvier 2025. Elle expose qu’aucune police n’a été souscrite auprès d’elle par la S.A.R.L. [C] NOVA immatriculée au RCS de [Localité 1], et qu’elle n’a assuré qu’une société homonyme immatriculée au RCS de [Localité 11] sous un numéro distinct. Elle en déduit qu’aucun lien contractuel ne l’unit à la société venderesse et que Madame [Y] et Monsieur [Q] ne justifieraient d’aucun motif légitime à la voir participer aux opérations d’expertise sollicitées.
En réponse, Madame [Y] et Monsieur [Q] expliquent que la S.A. MIC INSURANCE COMPANY n’a pas été assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, mais en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale, sur la base des informations recueillies par l’expert amiable au cours de ses opérations. Ils soulignent que la seule demande formée à son encontre consiste à la voir participer aux opérations d’expertise judiciaire, sans préjuger de l’existence ou non d’une garantie.
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de trancher à ce stade la question de l’existence d’un contrat d’assurance ou de la réalité d’une garantie susceptible d’être mobilisée. La mesure sollicitée a pour seul objet de permettre à un expert de constater les désordres, d’en déterminer les causes et d’identifier les responsabilités éventuellement engagées.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que l’attestation d’assurance litigieuse a été remise aux acquéreurs lors de la vente, qu’elle a été utilisée dans le cadre de l’opération de construction, et que son caractère falsifié fait l’objet d’une procédure pénale en cours. Dans un tel contexte, la présence de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY aux opérations d’expertise apparaît utile afin de garantir le caractère contradictoire des opérations techniques et de préserver les droits de toutes les parties potentiellement concernées par les conclusions de l’expert.
En conséquence, il est prématuré de prononcer la mise hors de cause de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, étant important d’appeler à la cause toutes les personnes susceptibles d’être affectées par les résultats de l’expertise.
3/ Sur la demande de mise hors de cause de la Société MUTU ASSURANCES VAL DE SOANE BEAUJOLAIS et l’intervention volontaire de la société COREIS, en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Y&S ETANCH’
La Société MUTU ASSURANCES VAL DE SAÔNE BEAUJOLAIS, assignée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [V], expose qu’elle a fait l’objet, le 13 novembre 2024, d’une fusion-absorption par la Société d’Assurance Mutuelle de Bourgogne, laquelle a ultérieurement adopté la dénomination COREIS le 20 mars 2025.
Elle produit les pièces établissant la transmission universelle du patrimoine, laquelle emporte transfert de l’ensemble des droits et obligations, y compris la qualité pour défendre à l’instance.
En conséquence, la société COREIS sollicite son intervention volontaire en lieu et place de la Société MUTU ASSURANCES VAL DE SAÔNE BEAUJOLAIS et la mise hors de cause de cette dernière, désormais dépourvue d’existence juridique autonome.
Les éléments produits aux débats établissent la réalité de la fusion-absorption et du changement de dénomination, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société COREIS et de prononcer la mise hors de cause de la Société MUTU ASSURANCES VAL DE SAÔNE BEAUJOLAIS, qui n’a plus qualité pour défendre.
4/ Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [Y] et Monsieur [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la mise hors de cause de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur RC - RC Décennale de la S.A.R.L. [C] NOVA
PRONONCE la mise hors de cause de la Société MUTU ASSURANCES VAL DE SOANE BEAUJOLAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Y&S ETANCH’
REÇOIT l’intervention volontaire de la société COREIS, en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Y&S ETANCH’
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [J]
- expert près la cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 13]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [B] [K]
- expert près la cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 14]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [G] [T], expert du Cabinet SARETEC, le 28 octobre 2025, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [W] [Y] et Monsieur [N] [Q] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 9 juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [Y] et Monsieur [N] [Q],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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