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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00254


Vérifier : TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00254
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a29c886cdc6046d47dde006

Texte de la décision

16,471 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 09 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00254 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRXH
du rôle général

[A] [N] épouse [C]
[Z] [C]

c/

S.A.S.U. CONSTRUCTION MOULINS

[Y]

GROSSES le

- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

Copies électroniques :

- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Madame [A] [N] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP SAGON - VIGNOLLE - VIGIER - PRADES - ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP SAGON - VIGNOLLE - VIGIER - PRADES - ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S.U. CONSTRUCTION MOULINS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 25 juillet 2023, Madame [A] [N] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] ont confié à la S.A.S.U. CONSTRUCTION MOULINS la réfection complète de la charpente et de la couverture d’une dépendance non attenante à leur maison d’habitation, située [Adresse 1] à [Localité 4], pour un montant total de 18 364,50 euros TTC, payé par virement le 25 juillet 2023.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve.

Madame [N] épouse [C] et Monsieur [C] ont déploré des désordres dès le mois de novembre 2023 consistant en des infiltrations d’eaux pluviales principalement localisées aux extrémités droite et gauche de la toiture, au droit des rives, ce qu’ils ont immédiatement signalés à la S.A.S.U. CONSTRUCTION MOULINS.

Elle est intervenue à plusieurs reprise entre novembre 2023 et juin 2025 afin de faire cesser les infiltrations, sans parvenir à y remédier.

Depuis le 27 juin 2025, la S.A.S.U. CONSTRUCTION MOULINS a cessé toute réponse, laissant les désordres perdurer.

Madame [N] épouse [C] et Monsieur [C] ont sollicité l’organisation d’une expertise amiable contradictoire.

Monsieur [L] [R], expert du cabinet Auvergne [Adresse 3], a rendu un rapport d’expertise amiable le 25 novembre 2025.

Un devis de reprise a été établi par l’entreprise PRO BAT, spécialisée en couverture, le 19 novembre 2025, chiffrant les travaux nécessaires à la reprise complète des éléments défaillants à la somme de 12 903 euros TTC.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par acte du 30 mars 2026, Madame [A] [N] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. CONSTRUCTION MOULINS afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

À l’audience des référés du 12 mai 2026, les débats se sont tenus.

La S.A.S.U. CONSTRUCTION MOULINS n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
La facture de la S.A.S.U. CONSTRUCTION MOULINS du 25 juillet 2023Le devis des travaux de reprise de l’entreprise PRO BAT du 19 novembre 2025Le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [L] [R], expert du cabinet Auvergne [Adresse 3], le 25 novembre 2025
Il ressort du rapport précité que les désordres sont les suivants : « au premier étage de la dépendance, sur le sol constitué de plaques OSB, nous constatons des auréoles brunâtres localisées au droit des points d’infiltrations de la toiture, et notamment au niveau des rives. Nous notons la présence également de récipients destinés à recevoir les écoulements d’eau pluviales. ».

L’expert conclu en suggérant « l’intervention d’un couvreur pour identifier les désordres et réaliser un devis de réparation. ». Il affirme que « les désordres sont consécutifs à une malfaçon ou un défaut de réalisation incombant à l’entreprise CONSTRUCTION MOULINS. » et qu’aucun « caractère accidentel n’est présent dans ce dossier. ».

Il ressort en outre du devis de reprise différents défauts de réalisation tel que des défauts sur la couverture, sur les couloirs zinguerie, sur les puits de lumière et sur les abergements de cheminée.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [N] épouse [C] et Monsieur [C] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

Madame [N] épouse [C] et Monsieur [C] sollicitent la condamnation de la S.A.S.U. CONSTRUCTION MOULINS à produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier ainsi que la police correspondante et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

Il ressort, en effet, du rapport d’expertise précité que « La prise en charge des frais de réparation de la toiture fuyarde incomberait de fait à la compagnie adverse assureur de CONSTRUCTION MOULINS dont les coordonnées sont à ce jour inconnues. Nous disposons uniquement d’un numéro de garantie décennale sur la facture. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer si cette entreprise était bien assurée au moment de la réalisation de l’ouvrage. ».

Cependant, même si Madame [N] épouse [C] et Monsieur [C] produisent des pièces permettant d’établir que le contact est rompu avec la S.A.S.U. CONSTRUCTION MOULINS, ils ne produisent pas de pièces permettant d’établir que l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier et la police correspondante aient été demandées.

Par conséquent, la demande de production sous astreinte desdites pièces ne sera pas accueillie mais ces pièces devront être fournies à l’expert.

Il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles, y compris l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier et la police correspondante.

3/ Sur les frais et les dépens

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [N] épouse [C] et Monsieur [C].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de communication l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier et la police correspondante sous astreinte, et dit que ces pièces devront être produites dans le cadre de l’expertise.

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [O] [Q]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [F] [T]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le devis des travaux de reprise de l’entreprise PRO BAT du 19 novembre 2025 et le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [L] [R], expert du cabinet Auvergne [Adresse 3], le 25 novembre 2025, et les décrire ;

7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;

8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Madame [A] [N] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 août 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 9 juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [A] [N] épouse [C] et Monsieur [Z] [C],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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