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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00031


Vérifier : TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00031
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a29c894cdc6046d47dde122

Texte de la décision

21,375 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 09 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00031 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNPO
du rôle général

[P] [A] épouse [V]
[E] [V]

c/

E.U.R.L. L’OUVERTURE MENUISERIES & FERMETURES

CP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

GROSSES le
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- Me François xavier DOS SANTOS

Copies électroniques :
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- Me François xavier DOS SANTOS

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Madame [P] [A] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

E.U.R.L. L’OUVERTURE MENUISERIES & FERMETURES, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [A] épouse [V] et Monsieur [E] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1].

Suivant deux devis du 22 décembre 2023, Madame et Monsieur [V] ont confié à l’E.U.R.L. L’OUVERTURE MENUISERIES & FERMETURES, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand depuis 2021 pour une activité de menuiserie bois et PVC, la fourniture et la pose de menuiseries extérieures pour leur maison d’habitation, pour les sommes de 9 500 euros TTC et 8 500 euros TTC.

Les travaux ont débuté en mars 2024 et ne sont, à ce jour, ni achevés ni réceptionnés.

Dès le 17 mars 2024, Madame et Monsieur [V] ont fait état de nombreuses malfaçons, non façons et non conformités auprès de l’E.U.R.L. L’OUVERTURE MENUISERIES & FERMETURES.

Madame et Monsieur [V] ont sollicité Maître [R] [N] [W], commissaire de justice associée qui a rendu un procès-verbal de constat le 6 mai 2024.

L’E.U.R.L. L’OUVERTURE MENUISERIES & FERMETURES a établi une facture d’un montant de 5 100 euros le 27 septembre 2024, laquelle n’a pas été réglée.

À compter de juin 2025, une démarche de conciliation a été engagée sous l’égide de la CAPEB par L’E.U.R.L. L’OUVERTURE MENUISERIES & FERMETURES. Une réunion contradictoire s’est tenue le 24 juillet 2025 au domicile des demandeurs, donnant lieu à un compte rendu établi le même jour.

Par courrier du 15 septembre 2025, la CAPEB a transmis aux parties une proposition de reprise des travaux. Madame et Monsieur [V] ont refusé cette proposition par courrier du 6 novembre 2025.

Madame et Monsieur [V] ont fait appel à Monsieur [L] [M], Architecte, expert près la Cour d’appel de RIOM, pour les assister. Ce dernier a rendu un avis d’expert sur des aléas rencontrés sur des menuiseries en remplacement et des volets battants le 3 novembre 2025.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par acte du 14 janvier 2026, Madame [P] [A] épouse [V] et Monsieur [E] [V] ont fait assigner en référé l’E.U.R.L. L’OUVERTURE MENUISERIES & FERMETURES afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience des référés du 3 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 21 mars 2026 puis à celle du 12 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, l’E.U.R.L. L’OUVERTURE MENUISERIES & FERMETURES a demandé de :
Statuer ce que de droit quant à l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire, vu les éléments recueillis dans la phase précontentieuseJuger que la mesure d’instruction décidée par la juridiction le sera aux frais avancés de Madame [A] épouse [V] et Monsieur [V]Compléter la mission du point de prendre également pour base de travail le constat d’huissier du 6 mai 2024 et le compte rendu de réunion contradictoire du 24 juillet 2025Condamner Madame [A] épouse [V] et Monsieur [V] à payer et porter à l’EURL L’OUVERTURE MENUISERIES FERMETURES une provision de 5 400 € à valoir sur la reddition des comptes entre les partiesJuger que le technicien désigné par le tribunal recevra la mission d’établir ces comptesCondamner Madame [A] épouse [V] et Monsieur [V] aux dépens de référés conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le devis d’un montant de 9 500 euros TTC Le devis d’un montant de 8 500 euros TTC Le courriel de Madame et Monsieur [V] du 17 mars 2024 Le procès-verbal de constat du 6 mai 2024 Le rapport d’expertise amiable de Monsieur [L] [M], expert près la Cour d’appel de RIOM, du 3 novembre 2025
En défense, il est notamment versé aux débats le compte rendu CAPEB du 24 juillet 2025.

Il ressort du rapport d’expertise amiable la présence de nombreux désordres dans chacune des pièces.

S’agissant de la chambre d’[Y], l’expert relève que « selon l’entreprise, la baguette PVC mise en place au-dessus de la fenêtre correspond à ce qui devait être fait par l’entreprise. Nous ne partageons pas cet avis. En effet, en aucun cas les coupes types de mise en œuvre proposées par le fabricant PROFERM pour le profil de dormant mis en œuvre ne prévoient un tel dispositif qui détériore sans aucun doute l’esthétique de l’ensemble. ». « Outre le problème esthétique il existe également un problème thermique. Il aurait pu se régler avec l’interposition d’un isolant minéral compacté, voire de mousse à mettre en place en partie haute dans le vide constaté entre la menuiserie et le doublage thermique. Nous avons constaté que ce n’a pas été le cas. ». Aussi, l’expert explique que « Considérant que la mise en œuvre de menuiserie de type rénovation qui aurait été celui de type adapté à la présente situation n’est plus possible puisque les cadres initiaux ont été retirés, nous sommes devant un problème très difficile à résoudre sauf de procéder à ce calfeutrement où il est possible c'est-à-dire au droit des baguettes rajoutées existantes et qu’il soit convenu entre les parties d’un geste commercial pouvant concilier ces dernières tant au regard du problème esthétique que de la légèrement moindre efficacité thermique existante en périphérie par rapport à l’état initial. ».

S’agissant de la chambre de [F], l’expert relève que « selon l’entreprise, la baguette PVC mise en place au-dessus de la fenêtre correspond à ce qui devait être fait par l’entreprise », il ne partage pas cet avis et exprime les mêmes difficultés que pour la chambre d’[Y]. Aussi, l’expert met en évidence que « l’entreprise ne fait pas état du repositionnement nécessaire de la butée haute » et préconise qu’il y soit procédé, ainsi que de « préciser si la hauteur trop importante d’un battant des volets pourra être pallier par la réfection de l’enduit du tableau ou s’il faudra le remplacer ».

S’agissant de la chambre de Léandre, l’expert relève le même problème vis-à-vis de la baguette PVC et « la pose non acceptable du compribande et le passage d’air au moins au droit de l’appui ».

S’agissant du salon, l’expert relève que « l’entreprise ne conteste pas les traces de crayon, mais ne propose rien pour y pallier, ne propose rien au regard de la tapisserie déchirée, et ne propose pas de centrer la motorisation par rapport à l’ouverture ».

S’agissant de la cuisine, l’expert relève que « l’entreprise ne fait pas état des trous sur la partie basse des volets et des joints de celui de gauche qui ondulent, (…) et ne fait pas état des cales qui, si elles se trouvent judicieuses au regard de l’évacuation de l’eau, devraient présenter une meilleure esthétique. »

Le compte rendu CAPEB du 24 juillet 2025 confirme l’existence de désordres dans l’ensemble des pièces, dont plusieurs sont reconnus par l’E.U.R.L. L’OUVERTURE MENUISERIES & FERMETURES elle-même, qui propose des reprises multiples, parfois substantielles (crépi, réglages, remplacement de motorisations, rebouchage, repositionnement de panneaux solaires, etc.).

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame et Monsieur [V] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

En effet, au regard de la multiplicité des désordres, de leur nature technique, des divergences d’analyse entre les parties, de la nécessité d’évaluer les coûts de reprise, et de la nécessité d’identifier les responsabilités, la mesure sollicitée excède manifestement le cadre d’une simple mesure de consultation.

La prise en charge des frais d’expertise, ordonnée dans l’intérêt de Madame et Monsieur [V], incombant en principe aux demandeurs, Madame et Monsieur [V] supporteront les frais d’expertise.

2/ Sur la demande de provision reconventionnelle

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’EURL L’OUVERTURE MENUISERIES & FERMETURES sollicite la condamnation de Madame et de Monsieur [V] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5 400 euros, à valoir sur la reddition des comptes entre les parties.

Elle soutient que cette provision correspond à la moitié du solde qu’elle estime lui être dû, d’une part, parce que les maîtres de l’ouvrage reconnaissent eux-mêmes devoir un montant total de 10 590 euros, et d’autre part parce que l’existence de sa créance ne serait pas sérieusement contestable, les travaux ayant été réalisés et une facture de 5 100 euros ayant été émise le 27 septembre 2024.

Les demandeurs s’opposent à cette prétention en faisant valoir que les travaux n’ont pas été réceptionnés, qu’ils sont affectés de nombreux désordres, malfaçons et non-conformités, tels que constatés par le procès-verbal de constat du 6 mai 2024 et par l’avis technique de l’expert amiable Monsieur [M] du 3 novembre 2025, et que l’obligation invoquée par l’entreprise est au contraire sérieusement contestée.

Il est constant que deux devis ont été signés le 22 décembre 2023 pour des montants de 9 500 euros TTC et 8 500 euros TTC.

Il est également constant que des acomptes ont été versés (factures d’acompte n°00568 et 00569 du 10 janvier 2024) et qu’une facture de 5 100 euros a été émise le 27 septembre 2024.

Il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés.

Cependant, il résulte de ce qui précède, et notamment du procès-verbal de constat du 6 mai 2024, du rapport de l’expert amiable [M], qui relève des désordres dans l’ensemble des pièces, des échanges contradictoires intervenus dans le cadre de la conciliation CAPEB, et des propositions de reprises multiples formulées par l’entreprise elle-même, que les travaux réalisés sont affectés de désordres, malfaçons et non-conformités, dont il appartiendra à l’expert judiciaire d’apprécier l’étendue, les causes et les responsabilités, et qui sont susceptibles de justifier des travaux de reprise.

Dans ces conditions, l’existence de l’obligation alléguée par l’EURL L’OUVERTURE MENUISERIES & FERMETURES ne peut être considérée comme non sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

La demande de provision se heurte ainsi à une contestation sérieuse, tenant tant à la qualité des travaux qu’à l’étendue de la créance invoquée.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

3/ Sur les frais et les dépens

Les dépens de l’instance seront supportés par Madame et Monsieur [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [S] [Z]
- expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [H] [Q]
- expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat du 6 mai 2024, le compte rendu de réunion contradictoire du 24 juillet 2025 et le rapport d’expertise amiable de Monsieur [L] [M], expert près la Cour d’appel de RIOM, du 3 novembre 2025, et les décrire ;

7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;

8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Madame [P] [A] épouse [V] et Monsieur [E] [V] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 août 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 9 juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [A] épouse [V] et Monsieur [E] [V],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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