TJ 63113, 9 juin 2026, RG 25/00970
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 09 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 25/00970 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJY6
du rôle général
[P] [L] épouse [X]
c/
[O] [R] épouse [M]
GROSSES le
- Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
, Me Mohamed KHANIFAR
Copies électroniques :
- Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
, Me Mohamed KHANIFAR
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [L] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [R] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [L] épouse [X] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] cadastré section ZC n° [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Mme [O] [R] épouse [M] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section ZC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Mme [X] [L] a déploré l’absence d’entretien des parcelles voisines, laissant notamment pousser une végétation débordante sur sa propriété et affectant la solidité des murs situés en limite de propriété.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 10 janvier 2025 par le cabinet AUVERGNE CENTRE-FRANCE EXPERTISES.
Par courrier en date du 19 février 2025, la protection juridique de Mme [L] a demandé à Mme [M] de retirer la végétation, de réparer le mur effondré et d’ôter les épaves présentes.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 12 décembre 2025, Mme [P] [L] épouse [X] a assigné Mme [O] [R] épouse [M] en référé aux fins de voir condamner cette dernière au retrait des épaves et de la végétation, outre à réparer le mur sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle sollicite également l’organisation d’une expertise judiciaire et l’allocation d’une somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 12 mai 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Mme [R] sollicite de voir :
- Constater que les demandes de Madame [P] [X] de condamnation sous astreinte sont sans objet ;
- Constater le défaut d’intérêt à agir de Madame [P] [X] concernant le mur de soutènement ;
- Débouter Madame [P] [X] de ses demandes de condamnation sous astreinte ;
- Constater les protestations et réserves de Madame [O] [M] quant à la demande d’expertise ;
- Débouter Madame [P] [X] de sa demande de provision à valoir sur ses préjudices ;
- Débouter Madame [P] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [P] [X] à payer et porter à Madame [O] [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au dernier état de ses prétentions, Mme [L] sollicite de voir :
- Condamner [O] [M] sous astreinte de 150 € par jour de retard, à :
ôter ou faire ôter les épaves,ôter ou faire ôter la végétation,réparer son mur.- Ordonner une expertise au contradictoire des parties avec mission habituelle en la matière pour l’Expert et notamment :
Convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;Se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Décrire l’ouvrage réalisé par les Consorts [M], et dire s’il est affecté de désordres ou s’il a causé des désordres existants ;Décrire les désordres et donner son avis sur leur gravité ;Dire s’ils sont susceptibles d’aggravation et/ou s’ils rendent l’ouvrage impropre ;Décrire les travaux propres à y remédier et en déterminer le coût ;Donner son avis dans la limite de ses compétences techniques sur les préjudices soufferts par [P] [X].- Condamner [O] [M] à porter et payer à [P] [X] une somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
- Débouter [O] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner [O] [M] à porter et payer à [P] [X] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner [O] [M] aux entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, Mme [R] fait notamment valoir que les épaves de véhicules ont été enlevées et que la présence d’une simple remorque contenant quelques pneus stationnés sur son propre terrain ne saurait constituer un trouble manifestement illicite. Elle soutient également que la végétation a été coupée. S’agissant du mur de soutènement, elle soutient que le fait que le mur soit visible de la fenêtre de Mme [L] ne peut suffire à caractériser un trouble manifestement illicite ni même un intérêt à agir.
En réponse, Mme [L] soutient que demeurent sur le terrain une remorque abandonnée remplie de résidus de véhicule, puis un pus à gauche le long du bâtiment, un tas de pneus et autres gravats. Concernant la végétation, elle indique que les ronces continuent à envahir les abords de la propriété voisine.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité, en dehors de l’hypothèse de l’usage prohibé par la loi ou les règlements tel qu’énonce à l'article 544 du code civil, par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, dans son rapport dressé le 10 janvier 2025, l’expert amiable du cabinet AUVERGNE EXPERTISES précise en tout premier lieu qu’une personne de la famille de la défenderesse l’a agressé verbalement ainsi que les demandeurs lors de la réunion sur site.
L’expert procède ensuite à ses constations en faisant tout d’abord état de la végétation en provenance des terrains appartenant à Mme [R]. Il précise que celle-ci déborde sur la propriété des demandeurs.
L’expert constate également que le mur de soutènement situé au Sud-Est de la propriété de Mme [R] s’est écroulé et qu’aucune action n’est mise en place pour sécuriser la zone.
En outre, l’expert amiable indique que le terrain Sud-Est de Mme [R] est jonché d’épaves de voiture et que le terrain est en friche, la végétation n’étant pas maitrisée.
Ces éléments sont confirmés par les photographies annexées au rapport.
S’il n’est pas contestable que Mme [R] a fait procéder à ce jour au retrait d’une partie des épaves situées sur sa propriété, il figure toujours une remorque contenant des pneus et subsistent également des ronces.
S’agissant du mur qui s’est effondré, la défenderesse ne justifie pas de démarches entreprises afin de le sécuriser. Il apparait en outre que celui-ci est dans le champ de vision de la demanderesse.
Dans ces conditions, les risques de dommages pouvant résulter de l’ensemble de ces éléments caractérisent l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’expertise
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [L] soutient qu’une fissure verticale est apparue sur un mur mitoyen à la suite d’une ouverture pratiquée dans un mur en pisé sur la face Nord-Ouest de la propriété de Mme [R].
Pur s’opposer à cette demande à titre principal, Mme [R] fait notamment valoir qu’aucun lien de causalité n’est établi et que la fissure est uniquement située sur sa propriété et en aucun cas sur un mur mitoyen.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, l’expert amiable décrit dans le rapport précité l’existence d’une ouverture récemment réalisée dans un mur en pisé sur la face Nord-Ouest de la parcelle ZC [Cadastre 7] et constate une fissure verticale sur le mur mitoyen.
Il précise que l’ouverture est susceptible d’avoir fragilisé la structure du bâtiment.
L’expert conclut en indiquant qu’il est nécessaire de faire réaliser une investigation plus complète afin de confirmer le lien entre les travaux réalisés sur la propriété de la défenderesse et les fissures.
Par conséquent, la demande sera accueillie dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel
Mme [L] sollicite l’octroi d’une provision à valoir sur ses préjudices. Elle considère s’agissant d’une responsabilité sans faute, dès lors que le trouble anormal du voisinage est démontré, il doit conduire à indemnisation.
Mme [R] s’oppose à cette demande soutenant qu’aucun trouble manifeste et actuel n’st démontré et plus encore, que c’est la demanderesse qui perturbe l’ensemble du voisinage par des attitudes inappropriées.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’appréciation du préjudice allégué ne relève pas des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.
Mme [R] sera en conséquence condamné à verser au demandeur la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [O] [R] épouse [M] à faire ôter les épaves, faire ôter la végétation et réparer son mur, lesquels sont situés sur ses parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et ce, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que l’astreinte courra pendant un délai maximum de sept mois,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [G]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [U] [S]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Localité 4] à [Localité 1] sur les parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans la rapport du cabinet d’expertise précité, et les décrire ;
7°) Décrire l’ouvrage réalisé par Mme [R] et préciser :
- ses conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
8°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
9°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
10°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
11°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
12°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
13°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Mme [P] [L] épouse [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
CONDAMNE Mme [O] [R] épouse [M] à payer à Mme [P] [L] épouse [X] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [R] épouse [M] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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