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TJ 21231, 9 juin 2026, RG 26/00790


Vérifier : TJ 21231, 9 juin 2026, RG 26/00790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00790
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JUGE DE L'EXECUTION
Type
other
Id
6a29c95bcdc6046d47ddef39

Texte de la décision

8,820 caractères

la SELARL MC TRONCIN - 61
la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT - 73

JUGEMENT DU 09 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 26/00790 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEKN
JUGEMENT N° 26/065

copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [S] [H], [M] [R]
né le 29 Mars 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] (21)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2026-004490 du 21/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

Représentée par Me Marie-Christine TRONCIN pour la SELARL MC TRONCIN, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 61

ET

PARTIES DÉFENDERESSES

- Monsieur [M] [E]
né le 16 Août 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Représenté par Me Christophe CHATRIOT pour la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 73

INTERVENANTS VOLONTAIRES

- Madame [Y] [E]
née le 12 Avril 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Représentée par Me Christophe CHATRIOT pour la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 73

- Monsieur [P] [E]
né le 16 Janvier 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Représenté par Me Christophe CHATRIOT pour la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 73

- Monsieur [B] [E]
né le 21 Mars 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Représenté par Me Christophe CHATRIOT pour la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 73

JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président, en présence d’[A] [V] magistrate stagiaire

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 28 Avril 2026

JUGEMENT :

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le neuf Juin deux mil vingt six par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY

EXPOSÉ DU LITIGE

Un contrat a été conclu le 20 juillet 2020 entre Monsieur [M] [E] et Monsieur [S] [R] pour la prise à bail d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], avec cave et parking privatifs.

Le 18 octobre 2024, Monsieur [S] [R] a notifié à Monsieur [E] son intention de résilier le bail au 18 novembre 2024.

Finalement, Monsieur [R] est resté dans les lieux.

Par jugement au fond du 16 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail et a autorisé l'expulsion des lieux. Le juge a condamné le preneur à payer aux bailleurs la somme de 3.462,60 euros au titre des loyers impayés (somme arrêtée au 31 octobre 2025).

La signification de l'ordonnance est intervenue « à personne » le 21 janvier 2026.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [S] [R] le même jour (21 janvier 2026).

***

Par requête datée du 6 mars 2026 et déposée au greffe du juge de l'exécution le 13 mars 2026, Monsieur [S] [R] a sollicité un délai d'une année pour quitter les lieux.

Monsieur [M] [E] et Madame [Y] [C] épouse [E] ayant donné la nue-propriété du bien immobilier à leurs enfants et en ayant conservé l'usufruit par acte authentique du 19 octobre 2022, Madame [Y] [C] épouse [E], Monsieur [P] [E] et Monsieur [B] [E] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de nus-propriétaires.

la SELARL MC TRONCIN - 61
la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT - 73

***

À l'audience du 28 avril 2026, les parties ont été entendues.

Représenté par son avocat, Monsieur [R] a invoqué le fait que, en couple avec sa compagne qui est mère d'un enfant de 10 ans scolarisé dans le quartier, il a toujours tenté de payer le loyer courant ; qu'il est chauffeur-livreur mais en arrêt maladie depuis le 23 octobre 2024 ; que sa compagne ne perçoit que l'ASS (allocation de solidarité spécifique) ; qu'il a déposé un dossier de surendettement ; qu'il est de bonne foi ; qu'il a pu reprendre le paiement de ses loyers ; qu'il a proposé le règlement du reliquat dû en plusieurs fois mais que sa proposition a été refusée ;qu'il a entrepris des recherches de logement ; que les délais pour trouver un nouveau logement sont compris entre 8 et 12 mois. Il a sollicité un délai d'une année pour quitter les lieux.

Les consorts [E] étaient représentés à l'audience et ont conclu au débouté du recours du demandeur. Ils ont aussi réclamé le paiement d'une somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure.

À l'issue de l'examen de l'affaire, le juge a indiqué que la décision serait rendue le 9 juin 2026 par mise à disposition.

MOTIVATION

Il convient de faire application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, non reproduites ci-après.

Sur le critère concernant les diligences en vue du relogement

En l'espèce il est constant :

- en premier lieu, que Monsieur [R] a saisi la CCAPEX le 2 février 2026 ; qu'il a saisi la préfecture le 16 mars 2026 aux fins de sursis à la saisine de la force publique ; qu'il a soumis une demande de logement social au conseil départemental de la Côte d'Or le 7 avril 2026 ;

- en second lieu, que les démarches sérieuses en vue d'un relogement à court ou moyen terme sont particulièrement tardives et ont toutes été effectuées entre janvier et avril 2026, alors que la procédure de résiliation de bail avait été engagée dès janvier 2025 (commandement de payer) et mars 2025 (saisine du juge des contentieux de la protection) par les consorts [E], et que le jugement au fond, d'ailleurs non contesté, avait été prononcé le 16 janvier 2026.

Sur le critère concernant la situation financière du preneur et sur l'évolution de la dette locative

En l'espèce il est constant :

- en premier lieu, que Monsieur [R] a payé les loyers de manière irrégulière ; qu'au 16 janvier 2026 (date du jugement au fond), sa dette s'élevait à la somme de 3.462,60 euros au titre des loyers impayés ;

- que selon le décompte versé par les consorts [E] à l'audience (pièce n°14 de leur dossier de plaidoirie), Monsieur [R] a cessé tout paiement depuis juillet 2025 ;
la SELARL MC TRONCIN - 61
la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT - 73

- en troisième lieu, que Monsieur [R] a versé un décompte des sommes dues au 23 avril 2025 (pièce n°11 de son dossier de plaidoirie) mais qu'il ne conteste pas avoir cessé tout paiement depuis juillet 2025 ;

- que la dette locative n'a pas cessé d'augmenter au cours des derniers mois ; que les consorts [E] l'évaluent à la somme de 6.965,10 euros au 30 avril 2026.

Décision du juge

Malgré une situation sociale difficile liée à des problèmes professionnels et médicaux qui ne sont pas contestés, les critères fixés par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplis. Les faits de l'espèce ne justifient pas d'accorder à Monsieur [R] un délai pour quitter les lieux.

Surabondamment, il est rappelé que les bailleurs ne sont pas un organisme social mais des particuliers qui ont besoin des loyers pour payer les charges de copropriété courantes et subvenir à leurs propres besoins. À cet égard, ils ont versé aux débats des éléments d'information évoquant des charges de copropriété pour 2025 à hauteur d'environ 11.000 euros à payer au syndicat des copropriétaires.

Monsieur [R] est donc débouté de ses prétentions.

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire, qui est de droit.

Compte tenu de l'équité, Monsieur [R], bien que bénéficiant de l'aide juridictionnelle, devra payer aux bailleurs la somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] est condamné à supporter les éventuels dépens, sous la réserve qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :

- DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de l'intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à Monsieur [M] [E], Madame [Y] [E], Monsieur [P] [E] et Monsieur [B] [E] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir pas lieu de l'écarter ;

- CONDAMNE Monsieur [S] [R] à supporter les dépens de l'instance, sous la réserve que Monsieur [R] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

La greffière Le juge de l'exécution

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