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TJ 21231, 9 juin 2026, RG 25/02201


Vérifier : TJ 21231, 9 juin 2026, RG 25/02201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/02201
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JUGE DE L'EXECUTION
Type
other
Id
6a29c95ecdc6046d47ddef8e

Texte de la décision

8,967 caractères

Me Sylvain CHAMPLOIX - 92
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES - 72

JUGEMENT DU 09 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/02201 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3XE
JUGEMENT N° 26/063

copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAURIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] Cabinet LAURIN - [Adresse 3] agissant par ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Jean-Philippe SIMARD pour la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 72

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [L] [Q], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] (21), de nationalité française demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 92

JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président, en présence de Mme Isabelle BERGHEAUD magistrate stagiaire

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 28 Avril 2026

JUGEMENT :

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le neuf Juin deux mil vingt six par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY

EXPOSÉ DU LITIGE

Depuis le 16 juin 2021, Monsieur [L] [Q] est propriétaire d'un appartement situé au sein de la copropriété de la résidence du [Adresse 4] à [Localité 1].

Courant 2022, il a procédé à des travaux consistant en l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée (« VMC ») et le remplacement de sa chaudière.

Se plaignant que les travaux aient été réalisés avec percements de la façade, que ces travaux avaient modifié l'aspect extérieur de la résidence et qu'ils avaient été réalisés sans aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires a, le 11 avril 2024, introduit une demande devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de cessation du trouble.

Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des référés a notamment condamné Monsieur [L] [Q] à remettre la façade de l'immeuble dans son état antérieur, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance.

L'ordonnance précitée a été signifiée « à étude » le 8 août 2024.

***

Constatant que Monsieur [Q] n'avait pas effectué les travaux de remise en état dans le délai imparti, le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 4] à Dijon a, par assignation du 10 juillet 2025, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire.

***

À l'audience du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 4] à [Localité 1] et Monsieur [Q] étaient représentés. Ils ont exposé leurs moyens et prétentions tels qu'indiqués dans leurs conclusions récapitulatives.

Le syndicat des copropriétaires a maintenu les prétentions figurant dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives du 17 février 2026. Il a réclamé le paiement par Monsieur [Q] de la somme de 20.880 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, ainsi qu'une indemnité de procédure.

Dans ses conclusions récapitulatives du 25 novembre 2025, Monsieur [Q] a demandé au juge de l'exécution de débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions. Subsidiairement, il a demandé de liquider l'astreinte à la somme d'un euro pendant 243 jours (compte tenu selon lui de la date de l'exécution effective des travaux de remise en état), soit à la somme de 243 euros. Il a réclamé le paiement par le syndicat des copropriétaires d'une indemnité de procédure.

À l'issue de l'examen de l'affaire, le juge a indiqué que la décision serait rendue le 09 juin 2026 par mise à disposition.

MOTIVATION

1.- Sur le rappel des textes légaux

Il découle notamment des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte est provisoire ou définitive ; qu'elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, et qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; que si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ; que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

2.- Sur la demande de liquidation de l'astreinte

En l'espèce, il est constant :

- que par mise en demeure du 9 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé à Monsieur [Q] de procéder à des travaux de remise en état de la façade de l'immeuble ; que la réponse que Monsieur [Q] a apportée au syndic de la copropriété le 27 mai 2022 montre qu'il en a eu connaissance ;

- que par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des référés a notamment condamné Monsieur [Q] à remettre la façade de l'immeuble dans son état antérieur, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

- et que l'ordonnance de référé a été signifiée le 8 août 2024.

En l'espèce, l'inexécution des obligations de Monsieur [L] [Q] est caractérisée, comme le montre un constat dressé le 10 juin 2025 par Maître [E] [P], commissaire de justice.

Toutefois, Monsieur [Q] justifie que des travaux de remise en état ont été effectués en août 2025.

Selon une jurisprudence constante, l'astreinte doit être proportionnée à l'enjeu du litige.

Le syndicat des copropriétaires a expliqué que la somme réclamée de 20.880 euros correspond au nombre de jours entre le 9 décembre 2024 (date du début du délai de calcul de l'astreinte) et le 31 juillet 2025, multiplié par la somme journalière due de 80 euros.

Il a ainsi demandé au juge de l'exécution de condamner Monsieur [Q] à lui verser à ce titre la somme de 20.880 euros au titre d'une carence de 261 jours.

Dans le cadre du calcul de proportionnalité qu'il est tenu d'opérer, et compte tenu du fait que :

● d’une part, Monsieur [Q] et son épouse avaient subi des difficultés financières, son ancien employeur ne lui ayant pas versé l'intégralité de son salaire,

● d’autre part, Monsieur [Q] et son épouse ont effectué les travaux de remise en état,

le juge de l'exécution estime que l'astreinte doit être liquidée à la somme globale de 1.500 euros.

Si le syndicat des copropriétaires peut justifier le fait que les travaux de remise en état n'ont jamais été exécutés, ou ont été mal ou imparfaitement effectués, aucun obstacle juridique ne l'empêcherait de saisir le juge de l'exécution d'une demande de nouvelle astreinte aux fins de réalisation des travaux dans les règles de l’art, pour la période postérieure au 31 juillet 2025.

3.- Sur les autres demandes

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec l'ancienneté et la nature du litige.

Compte tenu de l'équité, Monsieur [Q] est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] est condamné à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :

- LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de Monsieur [L] [Q] à la somme de 1.500 euros pour la période du 9 décembre 2024 au 31 juillet 2025 ;

- CONDAMNE par conséquent Monsieur [L] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

- CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE Monsieur [L] [Q] de l'intégralité de ses demandes principales et subsidiaires, ainsi que de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à supporter les dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du constat de Maître [E] [P] (étude REFlex).

La greffière Le juge de l'exécution

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