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TJ 55545, 9 juin 2026, RG 25/00538


Vérifier : TJ 55545, 9 juin 2026, RG 25/00538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00538
Lieu / cour
tj55545
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a29cb58cdc6046d47de10e1

Texte de la décision

15,706 caractères

JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00538 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQSX
AFFAIRE : S.A. CREATIS C/ [K] [X] [T], [D] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL

PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,

DEFENDEURS :

M. [K] [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

M. [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

non comparant

Débats tenus à l’audience du :5 janvier 2026
Date de délibéré annoncée : 5 mars 2026
Réouverture des débats ordonnée par décision du : 5 mars 2026
Renvoi à l’audience du 4 mai 2026
Débats tenus à l’audience du 4 mai 2026
Date de délibéré annoncé : 9 juin 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 9 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée électroniquement le 17 juillet 2020, la SA CREATIS a consenti à M. [K] [T] et M. [D] [I] un contrat de regroupement de crédits n° 28930001005654 d’un montant de 111.200 € remboursable en 180 mensualités de 836,53 € hors assurance au taux débiteur de 4,25%.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettres recommandées du 14 mars 2025, la SA CREATIS a mis en demeure M. [K] [T] et M. [D] [I] de lui régler un impayé de 7.643,41€ sous peine de voir acquise la déchéance du terme.

Par actes de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la SA CREATIS a fait assigner M. [K] [T] et M. [D] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 100.103,67€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,245% à compter du 24 juin 2025, et la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement avant dire droit du 5 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 mais 2026 et invité la SA CREATIS à présenter ses observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application de L.312-12 du code de la consommation, faute de justificatif de la remise effective aux emprunteurs de la fiche d’information précontractuelle européenne.

A l’audience du 4 mai 2026, la SA CREATIS a repris le bénéfice de ses dernières conclusions et repris ses prétentions contenues dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle a exposé que M. [K] [T] et M. [D] [I] ont manqué à leur obligation de remboursement, la première échéance demeurant impayée datant de juillet 2024. Elle a indiqué leur avoir adressé une mise en demeure restée sans effet, de sorte que la résiliation du contrat est acquise. Elle a fait valoir qu’elle a respecté ses obligations d’informations précontractuelles. Concluant qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue, elle a soutenu que l’offre de prêt mentionne que la FIPEN a été remise aux emprunteurs et que l’offre fait partie d’une liasse contractuelle. Elle a exposé qu’elle justifie de la remise de la FIPEN et de son contenu de sorte qu’elle justifie avoir satisfait à ses obligations résultant de l’article L. 312-12 du code de la consommation.

Cités par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, M. [K] [T] et M. [D] [I] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité de la demande

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».

En l’espèce, il ressort de l’historique du contrat de prêt que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle l’organisme de crédit a fait délivrer ses assignations aux défendeurs.

Si la requérante ne produit pas les contrats de crédits ayant fait l’objet d’un regroupement, il ressort de l’offre de prêt que les crédits ayant fait l’objet du regroupement ont été consentis par des établissements extérieurs et non par la requérante elle-même, de sorte que l’éventuelle forclusion de l’un des crédits initiaux serait inopérante.

Par conséquent, l’action en paiement de la SA CREATIS est recevable.

Sur la déchéance du terme

Selon les articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.

En l’espèce, le contrat de crédit ne comporte pas de clause expresse permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.

La SA CREATIS produit des courriers recommandés du 14 mars 2025 mettant en demeure M. [K] [T] et M. [D] [I] de lui régler un impayé sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.

En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la SA CREATIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable ».

Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

Il est admis que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.

En l'espèce, le contrat de crédit comporte la signature électronique de M. [K] [T] et M. [D] [I] mentionnant qu’ils « reconnai(sent) avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire (..) de la notice d’information (..) valant informations précontractuelles et contractuelles ».

Cette clause type selon laquelle les emprunteurs reconnaîssent avoir reçu la FIPEN ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d'autres éléments, de l'exécution par la SA CREATIS de son obligation d'information.

Il n’est pas justifié que la fiche d’informations produite aux débats faisait partie d’une liasse contractuelle soumise à la validation des emprunteurs. A cet égard, il est produit des documents distincts les uns des autres qui ne sont pas paginés ni numérotés. Le fichier de preuve ne permet pas de considérer que la FIPEN a été visualisée par M. [K] [T] et M. [D] [I].

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer la clause contenue dans le contrat de crédit, le prêteur devant rapporter la remise effective à M. [K] [T] et M. [D] [I] de la FIPEN préalablement à la signature du contrat.

Par conséquent, la SA CREATIS sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit.

Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] [T] et M. [D] [I] ont réglé la somme totale de 45.988,31€ depuis l’origine de la relation contractuelle.

M. [K] [T] et M. [D] [I], non comparants, de fait, ne contestent pas le principe ni le montant de la créance.

La créance de la SA CREATIS s'établit donc comme suit :

- capital emprunté 111.200,00€
- sous déduction des versements depuis l'origine - 45.988,31€
- TOTAL 65.211,69€

En conséquence, en présence d’une clause expresse de solidarité contenue dans l’engagement de crédit, il convient de condamner solidairement M. [K] [T] et M. [D] [I] au paiement de la somme de 65.211,69€ au titre du solde du crédit n° 28930001005654.

Par ailleurs, ces sommes sont en principe majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, eu égard au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter de la date des assignations.

Sur les mesures accessoires

M. [K] [T] et M. [D] [I], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Condamnés aux dépens, M. [K] [T] et M. [D] [I] seront condamnés in solidum à verser à la SA COFIDIS une indemnité qu'il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action de la SA CREATIS ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat de regroupement de crédits n° 28930001005654 ;

CONDAMNE solidairement M. [K] [T] et M. [D] [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 65.211,69€ au titre du solde du contrat de regroupement de crédits n° 28930001005654 avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 25 août 2025 ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [T] et M. [D] [I] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [T] et M. [D] [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA CREATIS de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.

LE GREFFIER LE JUGE

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