TJ 76351, 2 juin 2026, RG 26/00062
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 26/00062 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HFC6
JUGEMENT DE CADUCITE
Du 02 juin 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[P] [U]
née le 16 Juillet 1969 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
5 rue du Calvaire
76700 HARFLEUR
non comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
S.A. 3F NORMANVIE
138 boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE
SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
S.A. YOUNITED CREDIT CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES
Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES
Service surendettement
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
[S] [C]
3 B RUE GUSTAVE FLAUBERT
76140 LE PETIT-QUEVILLY
CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
Attendu que [P] [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience de ce jour, bien que régulièrement convoquée ; qu’elle n’a pas non plus usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation de présenter ses moyens par écrit.
Qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
VU les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’absence de [P] [U] à l’audience du 02 juin 2026 ;
EN CONSÉQUENCE,
PRONONCE la caducité de la contestation de [P] [U] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 17 février 2026;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime afin de mettre en oeuvre les mesures imposées le 17 février 2026 ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
AINSI PRONONCÉ LE 02 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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