TJ 38544, 30 avr. 2026, RG 25/01459
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01459 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ6U /
NATURE AFFAIRE : 57A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [S] [M] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Me Vincent NIDERPRIM
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le 20 MAI 2026
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD,
RCS DU MANS numéro de RG 440.048.882. dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CÉDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS de 775.652.126., sous le numéro 775.652.126 dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CÉDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [S] [M] [K]
né le 01 Février 1973 à VIENNE (38200), demeurant 9 Allée des Framboisiers - 38670 CHASSE SUR RHONE
défaillant
Clôture prononcée le 03 décembre 2025
Débats tenus à l'audience du 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 10 novembre 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner Monsieur [S] [M] [K] aux fins de voir :
à titre principal, juger que les sociétés MMA ( SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) sont subrogées dans les droits et actions détenus par Monsieur [A] [K] contre lui, pour le recouvrement de la somme de 17 042,23 euros et le condamner à leur verser cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande de restitution et jusqu'au jour du parfait paiement,
à titre subsidiaire, condamner Monsieur [S] [K] à leur régler la somme de 17 043,23 euros au titre de la répétition de l'indu, outre intérêts au taux légal à compte de la première demande de restitution et jusqu'au jour du parfait paiement,
à titre infiniment subsidiaire condamner le défendeur à leur régler la somme précitée au titre de l'enrichissement sans cause,
En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil et condamner Monsieur [S] [K] à payer aux sociétés MMA ( SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens restant également à sa charge.
Cité selon procès verbal de recherches demeurées infructueuses, Monsieur [S] [K] n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire à son endroit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que suite à la vente d'un bien indivis, sis route départementale 502 à Saint Jean de Bournay, le notaire chargé de la vente, Maître [X] [E] a versé par erreur sur le compte bancaire de Monsieur [S] [M] [K], la part du prix de vente revenant à son frère, Monsieur [A] [K] , que le premier n'a jamais restitué la somme et que le notaire a déclaré le sinistre auprès de ses assureurs, les sociétés MMA ( SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) qui ont indemnisé Monsieur [A] [K] à hauteur de la somme de 17 042,23 euros ;
Les sociétés MMA ont ensuite adressé en vain à Monsieur [S] [M] [K] une lettre de relance, puis une mise en demeure le 4 septembre 2023 , avant de délivrer une assignation sur le fondement de la subrogation légale, et subsidiairement de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause ;
En application de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ;
Dans la mesure où les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont bien acquittés de la dette contractée par Monsieur [S] [M] [K] à l'encontre de son frère [A] [K], par suite de l'erreur commise par l'assuré en l'espèce le notaire, ils sont fondés à réclamer auprès de Monsieur [S] [M] [K] qui a perçu à tort cette somme, son remboursement ;
Il convient dès lors de condamner Monsieur [S] [M] [K] à régler à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 17 042,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2025, ;
La capitalisation des intérêts peut également être valablement ordonnée, ce en application de l'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise;
Les frais irrépétibles exposés par les demanderesses seront pris en charge par Monsieur [S] [M] [K] dans la limite de la somme de 2000 euros ;
Les dépens resteront également à sa charge ;
L’exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [M] [K] à régler à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 17 042,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts de droit,
Condamne Monsieur [S] [M] [K] à régler à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [M] [K] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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