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TJ 38544, 23 avr. 2026, RG 24/00361


Vérifier : TJ 38544, 23 avr. 2026, RG 24/00361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
24/00361
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
6a29ccb7cdc6046d47de2894

Texte de la décision

30,682 caractères

MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00361 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DHPZ /
NATURE AFFAIRE : 5BA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.R.L. [F] INDUSTRIE C/ Société [U] [O], [O] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 23 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :
Me Frederic GABET
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le 23.04.2026

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [F] INDUSTRIE
RCS DE MARSEILLE SOUS LE NUMERO 350.236.568., dont le siège social est sis 222 Avenue Coriandre - 13600 LA CIOTAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,

PARTIE INTERVENANTE

SOCIETE TM CASSIS,
immatriculée au RCS de VIENNE, numéro 513.598.532. dont le siège social est situé Rue Zone Jonchain Nord, 38150 SALAISE SUR SANNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DEFENDERESSES

Mme [O] [U] entreprise individuelle exerçant sous le nom de [O] MUSIQUE
RCS Vienne 513 598 532, dont le siège social est sis Rue Zone Jonchain Nord - 38150 SALAISE-SUR-SANNE / FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE,

Clôture prononcée le 03 décembre 2025
Débats tenus à l'audience du 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Avril 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2012, la société GI INDUSTRIE, représentée par Monsieur [F], a consenti à Madame [O] [U], exerçant sous l’enseigne [O] MUSIQUE, un bail commercial portant sur un local situé 130 rue des Glières à SALAISE SUR SANNE (38150), d’une superficie de 100 m2.
A compter du 1er juin 2021, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2022, Madame [U] a donné congé pour le 31 décembre 2022.
Un désaccord est né entre les parties sur une indemnité d’occupation réclamée jusqu’au 15 mars 2023 à hauteur de 3 697,50 euros pour l’occupation du local visé au bail commercial et sur une indemnité d’occupation réclamée à hauteur de 7 776 euros au titre de l’occupation sans droit d’un local mitoyen d’une superficie d’environ 40 m² en 2021 et 2022.
En dépit des courriers échangés entre les conseils respectifs des parties, aucun accord n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2024, la société [F] INDUSTRIE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne Madame [U] aux fins, sur le fondement des articles 1709 et suivants et 1103 du code civil, d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 4 437 euros au titre du loyer du 4ème trimestre 2022, 1 480,20 euros au titre de la taxe foncière 2022, 3 292,80 euros au titre de la régularisation des charges 2018 à 2022, 3 697,50 euros au titre de l’indemnité d’occupation du local de 100 m2 jusqu’au 15 mars 2023, 359,20 euros au titre d’une partie de la taxe foncière de 2023, 7 776 euros au titre de l’indemnité d’occupation du local mitoyen pour les années 2020 et 2021, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 08 janvier 2025, le Juge de la mise en état saisi par Madame [U] a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société GI INDUSTRIE s’agissant des demandes visant à obtenir le paiement du loyer du 4ème trimestre 2022, de la taxe foncière 2022, de la régularisation des charges de 2018 à 2022, de l’indemnité d’occupation relative au local désigné dans le bail et d’une quote-part de la taxe foncière 2023 ;déclaré irrecevable la demande d’indemnité d’occupation portant sur le local de 40 m2 formée par la société GI INDUSTRIE, pour défaut de qualité à agir ;déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement des charges formée par la société GI INDUSTRIE pour la période antérieure au 5 mars 2019 ;réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens du présent incident ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 05 février 2025 pour conclusions des parties.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 06 octobre 2025, la société [F] INDUSTRIE, et la société TM CASSIS, intervenante volontaire, sollicitent :
à l'égard de la société [F] INDUSTRIE de :
déclarer valide le contrat de bail commercial du 1er juin 2012,condamner la défenderesse à lui verser les sommes de :- 4 437,00 euros au titre du loyer du 4ème trimestre 2022,
- 1 480,20 euros au titre de la taxe foncière 2022,
- 1 585.20 euros au titre de la régularisation des charges de mars 2019 à 2022,
- 3.697,50 euros au titre de l’indemnité d’occupation du local de 100m² jusqu’au 10 mars 2023,
- 359,20 euros au titre d’une partie de la taxe foncière de 2023,

à l'égard de la SCI TM CASSIS de :
déclarer recevable son intervention volontaire,condamner Madame [O] [U] à lui payer la somme de 6 480 euros au titre de l’indemnité d’occupation du local de stockage de 30 m² de juin 2020 à décembre 2021 ;
en tout état de cause de condamner la défenderesse à leur verser la somme de 2000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.Au soutien de leurs demandes, la société [F] INDUSTRIE, et la société TM CASSIS font valoir que la première a donné à bail à Madame [U] un local pour y exercer son activité, que la seconde est propriétaire du tènement, que le bail de la chose d'autrui est valable, que Madame [U] a pu jouir du local paisiblement, et que le contrat n'est entaché d'aucune nullité.
S'agissant de la demande en paiement, elles font valoir qu'une échéance de loyer et la régularisation de charges n'ont pas été réglées, que le montant et le calcul des charges n'ont jamais été contestés, que la locataire a donné congé pour le 31 décembre 2022 et n'a pas quitté les lieux avant le 15 mars 2023, qu'il a été constaté contradictoirement que les locaux n'étaient pas vidés lors de l'état des lieux de sortie, que Madame [U] ne démontre pas qu'elle a tenté de remettre les clés au bailleur plus tôt, que l'état des lieux de sortie ne pouvait avoir lieu avant le terme du bail. Elles ajoutent que Madame [U] est redevable d'une indemnité d'occupation compte tenu de la continuité de son activité et de la taxe foncière pour l'année 2023.
S'agissant de l'intervention volontaire, elles exposent que Madame [U] a occupé pendant plus de deux ans et sans autorisation un local à proximité d'environ 30 m2, que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande formée par la société [F] INDUSTRIE relativement à ce local, que ce bien appartient à la SCI TM CASSIS, que Madame [U] a pu occuper ce bien en raison du fait que le local lui avait été proposé à la location, que l'intervention volontaire a un lien connexe avec la présente affaire.
S'agissant de la demande indemnitaire relative à l'occupation sans droit ni titre, elles font valoir que le local avait été proposé à la location à Madame [U] qui l'avait refusé, qu'elle a pris possession des lieux à leur insu, que ces faits sont relatés dans le procès-verbal de l'état des lieux de sortie, que la société GI INDUSTRIE, qui a rédigé ce procès-verbal, est tiers à la relation de la SCI TM CASSIS avec Madame [U].
La société [F] INDUSTRIE, et la société TM CASSIS ajoutent que la preuve d'une occupation illicite est un fait juridique qui se prouve par tous moyens. Elles indiquent que l'attestation de témoin est recevable, qu'une seconde attestation a été réalisée, qu'un plan a été annexé pour localiser le local qui se situe dans un lieu stratégique pour le stockage de la marchandise de la société [O] MUSIQUE, que Madame [U] ne conteste pas une occupation de juin 2020 à décembre 2021, que le local est loué pour un montant de 360 euros TTC à un tiers, que l'indemnité d'occupation s'élève à 6480 euros.

Suivant conclusions transmises par le RPVA le 30 juin 2025, Madame [U] sollicite :
à titre principal que le compte locatif comporte un reliquat de 337 euros au profit du bailleur,à titre reconventionnel de
débouter la société [F] INDUSTRIE de sa demande de paiement de l’indemnité d’occupation du local de 100 m² du 01 janvier 2023 au 15 mars 2023 d’un montant de 3 697,50 euros et de la taxe foncière 2023 d’un montant de 359,20 euros,débouter la société [F] INDUSTRIE de sa demande de paiement des charges locatives du 05 mars 2019 au 31 décembre 2022,débouter la SCI TM CASSIS de sa demande de paiement de l’indemnité d’occupation du local de 30 m² de juin 2020 à décembre 2021 d’un montant de 6 480 euros,et en tout état de cause de condamner solidairement les demanderesses à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.En réplique, Madame [U] reconnaît être redevable du loyer du 4e trimestre 2022 et de sa part de la taxe foncière 2022, et elle fait valoir qu'elle avait proposé à ce titre la compensation avec son dépôt de garantie, qu'elle sollicite la compensation de ces sommes, que le dépôt de garantie de 3 000,00 euros ne lui a pas été restitué, que cette somme lui est due.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, elle expose qu'elle a donné congé pour le 31 décembre 2022 et avait déjà quitté les lieux le 30 juin 2022, que la société [F] INDUSTRIE a refusé d'établir l'état des lieux de sortie au motif qu'elle restait redevable du loyer, que la bailleresse a méconnu le fait que les clés pouvaient être restituées dès le départ matériel bien que les loyers restent dus jusqu'au 31 décembre 2022, qu'elle a sollicité l'organisation de l'état des lieux de sortie par courrier du 11 janvier 2023 auquel il n'a pas été répondu, que la demanderesse produit un document établi unilatéralement par son gérant pour justifier de la non-restitution des clés, qu'elle ne produit pas d'état des lieux contradictoire et objectif, que la bailleresse ne s'est pas rendue disponible avant le 15 mars 2023 pour l'état des lieux, qu'elle n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation en 2023.
S'agissant des charges locatives du 05 mars 2019 au 31 décembre 2022, elle soutient que la liste des charges récupérables ne figure pas au bail, qu'aucun document contradictoire n'a été signé s'agissant des charges récupérables, que le tableau Excel produit ne suffit pas, que le dépôt de garantie sert à garantir les sommes qui seraient éventuellement dues, que la provision sur charges de 60 euros par mois a toujours été réglée, que la somme de 2580 euros de provisions sur charges a été versée de mars 2019 au 3e trimestre de 2022 ce qui doit pris en compte dans le décompte définitif, que 337 euros sont dus au bailleur.
S'agissant du local de stockage, elle expose que l'état des lieux de sortie est un document établi de manière unilatérale par la société GI INDUSTRIE et qui ne lui est pas opposable, que l'attestation de témoin produite n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile, que la preuve d'une occupation n'est pas rapportée, que l'occupation alléguée aurait duré 18 mois sans qu'elle ne soit mise en demeure de quitter les lieux, que cette demande est faite une fois son départ effectif, que la SCI TM CASSIS doit être déboutée de sa demande en paiement à ce titre.

Suivant ordonnance en date du 03 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SCI TM CASSIS
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention volontaire est principale ou accessoire selon qu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ou qu’elle appuie les prétentions d’une partie. En application de l'article 329 du Code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la bailleresse n’avait pas qualité à agir à l’encontre de la défenderesse au titre de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation au titre des années 2021 et 2022 pour le local mitoyen à celui donné à bail, de sorte que la fin de non-recevoir a été accueillie par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 08 janvier 2025.
La SCI TM CASSIS entend intervenir pour réclamer l’indemnité d’occupation pour le local mitoyen, elle produit ses taxes foncières pour 2024 démontrant qu’elle est propriétaire du bien immobilier sis 130 rue des Glières à SALAISE SUR SANNE (38150), où se trouve le local commercial. Madame [U] ne s’oppose pas à cette intervention volontaire qui doit être déclarée recevable.

Sur la validité du contrat de bail commercial
L’article 1709 du code civil prévoit que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Madame [U] ne conteste pas la validité du bail et reconnaît être redevable du loyer du 4e trimestre de 2022 qui est dû en raison du bail commercial.
Il convient de constater que le bail commercial conclu le 1er juin 2012 entre la société [F] INDUSTRIE et Madame [U] est valable.

Sur les demandes en paiement au titre du contrat de bail
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du Code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article L.145-40-2 du Code de commerce prévoit que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire:
1. Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel;
2. Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d'information des preneurs.
Il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d’établir sa créance en démontrant l'existence et le montant de ces charges. Le bailleur doit pour conserver les sommes versées au titre des provisions en les affectant à sa créance de remboursement, justifier le montant des dépenses et, faute d’y satisfaire, il doit restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions.
Le contrat de bail stipule au titre des charges « les preneurs supporteront toutes prestations, fourniture ainsi que tous impôts et taxes qui incombent habituellement aux locataires ainsi que la taxe foncière. Ils feront leur affaire personnelle de tous impôts et taxes incombant personnellement du fait de leur activité. La provision mensuelle sur charges est de 60 euros HT par mois. ».
Il est stipulé au titre du dépôt de garantie que « les preneurs qui ont versé au bailleur, qui le reconnaît et lui consent bonne et valable quittance la somme de 3000 euros montant du dépôt de garantie et représentant trois mois de loyer. Cette somme sera conservée par le bailleur pendant toute la durée du bail jusqu’au règlement entier et définitif de toute indemnité quelconque que les preneurs pourraient devoir au bailleur à l’expiration du bail et à sa sortie des lieux. Elle ne sera pas productive d’intérêts. Elle est remise au bailleur à titre de nantissement en application des articles 2071 et suivants du Code civil. [...] ».
La société [F] INDUSTRIE sollicite l’octroi des sommes de :
4 437 euros au titre du loyer du 4ème trimestre 2022,1 480,20 euros au titre de la taxe foncière 2022,1 585.20 euros au titre de la régularisation des charges de mars 2019 à 2022.Madame [U] reconnaît être redevable de la somme de 4 437 euros au titre du loyer du 4e trimestre de 2022 et 1 480 euros au titre du prorata de la taxe foncière de 2022. Elle forme une demande au sein de son dispositif à savoir « juger que le compte locatif fait apparaît un reliquat de 337 euros au profit du bailleur ». Il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel -telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » -ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Ainsi, Madame [U] contrairement à ce qui est soutenu au sein de ses motifs ne forme en réalité aucune demande de condamnation au titre de son dépôt de garantie et au titre des provisions sur charge et elle ne sollicite pas non plus de compensation.
Il convient en conséquence de condamner Madame [U] à verser à la société [F] INDUSTRIE les sommes de 4 437 euros au titre du loyer du 4e trimestre de 2022 et 1 480 euros au titre du prorata de la taxe foncière de 2022.
S’agissant des charges qui constituent le seul point de litige entre les parties, la société [F] INDUSTRIE produit au soutien de ses demandes une annexe « détail des charges locatives » qui n’est pas datée ni signée et qui semble émaner de la SCI TM CASSIS et de GI INDUSTRIE incluant dans les charges locatives suivantes :
la fourniture de l’eau du bâtiment,l’entretien du bâtiment et des abords autres que ceux mis à la charge du preneur et indiqués dans le bail,l’assurance du bâtiment, des parties communes, du parking et des extérieurs autre que celle du preneur,les travaux de renforcement ou de mise en conformité des structures selon l’évolution de la réglementation en vigueur,les entretiens des réseaux enterrés et des canalisations et fourreaux,l’entretien et la mise à niveau des ouvrages d’eau, du réseau pluvial et du réseau d’eaux usées, du revêtement du parking,les travaux engagés pour mettre l’immeuble en conformité avec la réglementation thermique,les frais de gestion et administratif ainsi que ceux exposés pour le recouvrement des loyers et charges en cas de défaillance des locataires.Il est mentionné que le prorata s’effectue en fonction du local et du bâtiment, que la taxe foncière est indépendante des charges locatives et fait l’objet d’un appel annuel en novembre.
Il convient de rappeler que par l’ordonnance du 08 janvier 2025, la demande en paiement des charges pour la période antérieure au 05 mars 2019 a été déclarée irrecevable comme étant prescrite.
La société [F] INDUSTRIE produit un relevé de charges de 2018 à 2022 mentionnant un reste à régler pour la quote-part de la défenderesse de -66 euros en 2022, +888 euros en 2021, +230 euros en 2020, +161 euros en 2019. Il est mentionné que la bailleresse a exposé des dépenses à savoir : eaux pro, assurances, EDF, entretiens.
En l’espèce, la bailleresse ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a effectué lesdites dépenses, elle ne produit ni factures d’eau, ni factures d’assurances, ni factures EDF, ni factures au titre des entretiens. Sans démonstration de l’existence et du montant de ses charges, il convient de la débouter de sa demande de condamnation s’agissant de la régularisation de charges à hauteur de 1585,20 euros.
Il convient de rappeler que Madame [U] ne forme pas de demande de restitution.
En conséquence, la société [F] INDUSTRIE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 585,20 euros au titre de la régularisation de charges de mars 2019 à 2022.

Sur l’indemnité d’occupation sollicitée par la société [F] INDUSTRIE
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société [F] INDUSTRIE prétend que Madame [U] s’est maintenue dans les lieux en dépit de son congé au 31 décembre 2022 jusqu’au 15 mars 2023. Madame [U] indique avoir quitté les locaux dès le mois de juin 2022 et ajoute que la bailleresse ne s’est pas rendue disponible avant le 15 mars 2023 pour la restitution des clés.
Il est produit un courriel de Monsieur [H] [F] dont le destinataire n’est pas mentionné, en date du 12 avril 2023, indiquant qu’une réunion aurait eu lieu le 10 mars 2023, que des meubles demeurent sur place et qu’une clé a été conservée pour achever la libération des locaux.
Il convient de préciser que la pièce n°2 de la demanderesse intitulée « PV de l’état des lieux du 10 mars 2023 » ne saurait constituer un état des lieux de sortie, ce document n’étant pas signé par les deux parties et ne comprenant pas de descriptif détaillé des lieux.
Il appartient au preneur de rendre les clés à la bailleresse au terme du bail, or il ressort du courrier du 11 janvier 2023 du conseil du preneur que l’état des lieux de sortie n’a pas encore été réalisé. Il est mentionné en page 2 des conclusions de la défenderesse que Monsieur [F] est venu reprendre les clés le 10 mars 2023.
La défenderesse allègue que la bailleresse a refusé d’établir un état des lieux de sortie en raison du loyer dont elle restait débitrice. Elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation de même qu’elle ne justifie pas avoir mis en demeure la bailleresse de venir récupérer les clés. Ainsi, il n’est pas démontré que la bailleresse a refusé de récupérer les clés et il doit être retenu que Madame [U] est demeurée dans les lieux malgré son congé et est débitrice d’une indemnité d’occupation à ce titre.
Il n’existe pas de certitude sur le fait que les clés auraient été remises le 15 mars 2023, il est reconnu cependant par les deux parties qu’une réunion a eu lieu le 10 mars 2023 entre elles pour la restitution des clés. Il convient de retenir cette date comme la date de remise des clés.
Madame [U] a occupé les lieux jusqu’au 10 mars 2023 en dépit du congé donné au 31 décembre 2022, elle est redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre.
Le loyer mensuel est fixé à 1 196 euros TTC dans le bail, mais il n’est pas contesté par la défenderesse que le loyer était de 4 437 euros au 4e trimestre 2022 de sorte que les loyers ont augmentés depuis la signature du bail. Le loyer mensuel étant de 1 479 euros et le loyer journalier de 47,71 euros, il est dû au titre de la période du 1er janvier 2023 au 10 mars 2023 inclus la somme de 3 435,10 euros.
En conséquence, Madame [U] sera condamnée à verser à la société [F] INDUSTRIE la somme de 3 435,10 euros au titre de l’indemnité d’occupation du local anciennement loué pour la période du 1er janvier 2023 au 10 mars 2023.
S’agissant de la taxe foncière, il est expressément stipulé en clause 10 que la taxe foncière est incluse dans les charges qui incombent aux locataires. Il est produit la taxe foncière pour 2023 acquittée par la SCI TM CASSIS de 11.493 euros pour l’immeuble sis 130 rue des Glières, ainsi qu’un courrier du 18 novembre 2023 avec le calcul pour le local loué soit 359,20 pour 2,5 mois. Madame [U] ne conteste pas le calcul effectué par la demanderesse.
Il convient de condamner Madame [U] à verser à la société [F] INDUSTRIE la somme de 359,20 euros au titre de la quote-part de la taxe foncière due pour 2023.

Sur l'indemnité d’occupation sollicitée par la SCI TM CASSIS
Il appartient à la SCI TM CASSIS de prouver l’occupation du local par Madame [U] sur la période alléguée. Madame [U] conteste avoir occupé le local de 30 m².
La SCI TM CASSIS produit au soutien de ses demandes :
le procès-verbal non signé par les deux parties qui mentionne une occupation du local,une attestation de témoin du 30 septembre 2025 de Madame [N] [S] en sa qualité de gérante de la société [B] locataire de la SCI TM CASSIS indiquant être l’un des 3 commerces dans les locaux commerciaux, avoir débuté en septembre 2020 dans l’entreprise et avoir racheté le fonds de commerce en 2021 « le bail initial avait entre temps été réduit à 440 m² en juin 2019. La partie restituée de 30 m² est situé entre [O] MUSIQUE et ceux de GORTAT AK SARAY. A mon arrivée la société [O] MUSIQUE occupait déjà le local mitoyen de 30 m² et que M. [F] lui a demandé de libérer en novembre 2021 car il ne faisait pas partie de son bail de location. Par la suite en décembre 2021, CUISINES REFERENCES a loué le local et l’occupe jusque ce jour ».En l’espèce, le procès-verbal a été dressé unilatéralement par l’une des parties demanderesses qui initialement avait formé la demande au titre de l’indemnité d’occupation pour ce local avant que le juge de la mise en état la déclare irrecevable à agir. Elle ne saurait se présenter en tiers vis à vis de la relation entre la SCI TM CASSIS et ce d’autant que les demanderesses reconnaissent dans leurs conclusions que « la société GI INDUSTRIE et la SCI TM CASSIS ont des liens commerciaux de proximité en raison des liens de sang unissant les dirigeants de ces entreprises ». Il ne saurait être donné de valeur probante à ce procès-verbal qui n’est pas un état des lieux de sortie.
S’agissant de l’attestation de témoin, la seconde attestation remplit les conditions de forme prévue à l’article 202 du Code de procédure civile. Le témoin a indiqué n’avoir aucun lien de subordination ou de collaboration avec les parties alors qu’il est le locataire de la SCI TM CASSIS ce qui constitue un lien de subordination et de collaboration. Dès lors, la valeur probante de cette attestation est contestable et ce d’autant qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément. Il n’est produit aucune photographie des locaux occupés par la défenderesse, aucun courrier demandant son départ des lieux. Le local aurait été quitté en décembre 2021 ainsi que la propriétaire des lieux l’allègue, or aucune indemnité d’occupation n’a été réclamée jusqu’au congé délivré par Madame [U]. Il n’existe pas de certitude que le local de 30 m² appartenant à la SCI TM CASSIS a été occupé par la défenderesse, il ne saurait être fait droit à la demande au titre de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, il convient de débouter la SCI TM CASSIS de sa demande de paiement de la somme de 6480 euros au titre de l’indemnité d’occupation du local de stockage de 30 m² de juin 2020 à décembre 2021.

Sur les autres demandes
Madame [U] qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance.
Il sera alloué à la société [F] INDUSTRIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI TM CASSIS à ce titre.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCI TM CASSIS ; CONSTATE que le bail commercial conclu le 1er juin 2012 entre la société [F] INDUSTRIE et Madame [O] [U] est valable ; CONDAMNE Madame [O] [U] à verser à la société [F] INDUSTRIE les sommes de 4 437 euros au titre du loyer du 4e trimestre de 2022 et 1 480 euros au titre du prorata de la taxe foncière de 2022 ; DEBOUTE la société [F] INDUSTRIE de sa demande en paiement de la somme de 1 585,20 euros au titre de la régularisation de charges de mars 2019 à 2022 ; CONDAMNE Madame [O] [U] à verser à la société [F] INDUSTRIE la somme de 3 435,10 euros au titre de l’indemnité d’occupation du local anciennement loué pour la période du 1er janvier 2023 au 10 mars 2023 ; CONDAMNE Madame [O] [U] à verser à la société [F] INDUSTRIE la somme de 359,20 euros au titre de la quote-part de la taxe foncière due pour 2023 ; DEBOUTE la SCI TM CASSIS de sa demande de paiement de la somme de 6480 euros au titre de l’indemnité d’occupation du local de stockage de 30 m² de juin 2020 à décembre 2021 formée à l’encontre de Madame [O] [U] ; CONDAMNE Madame [O] [U] à verser à la société [F] INDUSTRIE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI TM CASSIS et Madame [O] [U] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président

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