TJ 38544, 28 mai 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00073 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSCF /
NATURE AFFAIRE : 53J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS C/ [V] [B] [H] [Q], [C] [K] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le 02.06.2026
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
rcs de PARIS numéro 262.391.271., dont le siège social est sis Immeuble Austerlitz 59 Avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [V] [B] [H] [Q]
née le 18 Janvier 1996 à COMPIÈGNE (60200), demeurant 4 rue du Gymnase - 26140 ANNEYRON
défaillante
M. [C] [K] [W]
né le 19 Avril 1993 à VIENNE (38200), demeurant 51 rue Sergent Geoffray - 38550 SAINT MAURICE L’EXIL
défaillant
Clôture prononcée le 01.04.2026
Débats tenus à l'audience du 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier émise le 28 octobre 2020 et acceptée le 08 novembre 2020, Monsieur [C] [W] et Madame [V] [Q] ont souscrit auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE un prêt immobilier n°023204G destiné à financer l'acquisition d’un logement existant avec travaux sur la commune de SAINT MAURICE L’EXIL (38550) à titre de résidence principale, d'un montant en principal de 255 522,75 euros, d'une durée de remboursement de 300 mois, selon un taux fixe de 1,7%, TAEG 2,23%.
Par acte du 28 octobre 2020, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ci-après dénommée la CEGC, s'est portée caution solidaire de Monsieur [C] [W] et Madame [V] [Q] à hauteur de 100%.
Par lettres recommandées avec accusé de réception, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » datées du 09 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a mis en demeure Monsieur [W] et Madame [Q] de lui régler sous 60 jours la somme de 3 352,49 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n° 023204G, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant « pli avisé et non réclamé » datée du 12 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a prononcé la résolution du prêt et a mis en demeure Monsieur [W] de lui verser la somme totale de 233 971,54 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a prononcé la résolution du prêt et a mis en demeure Madame [Q] de lui verser la somme totale de 233 971,54 euros.
Par lettre du 18 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a sollicité auprès de la CEGC le règlement du dossier n°2020972410.
Le cautionnement de la CEGC ayant été mis en jeu, cette dernière a réglé à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 231 963,89 euros suivant quittance subrogative datée du 10 décembre 2025.
Par lettres recommandées avec accusé de réception mentionnant « pli avisé et non réclamé » en date du 10 décembre 2025 adressée à Monsieur [W], et signé par Madame [Q] le 13 décembre 2025, le conseil de la CEGC les a mis en demeure d'avoir à lui verser, sous huit jours, la somme de 231 963,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement et ce jusqu'à parfait paiement.
Suivant ordonnance du 22 décembre 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Vienne a autorisé la CEGC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [C] [W] et Madame [V] [Q] sur la commune de SAINT MAURICE L’EXIL, cadastrés section AB n°364 et 365.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 14 janvier 2026, la CEGC a dénoncé à Monsieur [C] [W] et Madame [V] [Q] l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l'ordonnance précitée et les a assignés devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins, sur le fondement de l'ancien article 2305 du code civil, des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de :
231 963,89 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025,3 764,49 euros au titre, à titre principal, des frais de l'article 2308 (2305 ancien), et à titre subsidiaire, de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [C] [W] et Madame [V] [Q] défaillants, n'ont pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 01 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé au 30 avril 2026 la date de dépôt de dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours de la caution
Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, la société CEGC fait valoir qu’elle agit sur le fondement de son recours personnel prévu par l’article précité. Elle justifie avoir réglé en sa qualité de caution eu égard à la défaillance de Monsieur [W] et de Madame [Q] la somme de 231 963,89 euros pour le prêt n°023204G suivant quittance subrogative établie le 10 décembre 2025.
La CEGC produit au tribunal le décompte des sommes réclamées par le créancier principal, qui était joint au courrier de résolution du 12 novembre 2025. A cette date, les débiteurs étaient redevables de la somme de :
226 492,77 euros au titre du capital restant dû5 471,12 euros au titre des échéances impayées du 15 mai 2025 au 15 octobre 2025295,37 euros au titre des intérêts courus du 16 octobre 2025 au 12 novembre 2025126,83 euros au titre des accessoires1 585,45 à titre de pénalité.La somme, que la CEGC a acquittée, correspond au capital restant dû et aux échéances impayées.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [Q] à verser à la CEGC la somme de 231 963,89 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, date du règlement au créancier principal.
S'agissant de la somme de 3 764,49 euros au titre des frais réclamés à titre principal sur le fondement de l’article 2305 ancien précité du code civil, il sera rappelé que les frais visés par cet article correspondent à ceux que la caution a dû exposer d’une part dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le créancier et d’autre part dans le cadre de l’action en paiement engagée par elle-même à l’encontre du débiteur dès lors que ces frais ont été engagés une fois le débiteur avisé par la caution des poursuites diligentées contre elle par le créancier.
En l’espèce, la société CEGC justifie avoir adressé aux défendeurs un courrier recommandé du 19 novembre 2025 avec accusé de réception signé le 22 novembre 2025 par Madame [Q] et non-réclamé par Monsieur [W] les avisant de ce qu’elle venait d’être appelée par la banque en sa qualité de caution solidaire du prêt en cause et qu’elle serait amenée à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la réception dudit courrier à régler leur dette.
Elle produit également une facture d’honoraires de son conseil en date du 10 décembre 2025, d'un montant de 3 764,49 euros correspondant à un « forfait TJ avec mesure conservatoire ».
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [V] [Q] à verser à la CEGC la somme de 3 764,49 euros au titre des frais qu'elle a engagés à compter de la dénonciation à ses derniers des poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [V] [Q] qui succombent aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [V] [Q] à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 231 963,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [V] [Q] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 764,49 euros au titre des frais exposés ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [V] [Q] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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