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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69264, 10 juin 2026, RG 25/00514


Vérifier : TJ 69264, 10 juin 2026, RG 25/00514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00514
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JUGE AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
6a29cd9ccdc6046d47de383f

Texte de la décision

10,608 caractères

N° RG 25/00514 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C3WR N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDEUR :
Madame [A] [Q] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1981 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Claire LORES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N69264-2024-001431 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2], défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Lors du prononcé : Jérôme MESNARD-DUJEU, Greffier

DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 04/03/2026, a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 10 Juin 2026, date indiquée par le juge.

JUGEMENT :
Prononcé le dix Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par MESNARD-DUJEU, Greffier présent lors du prononcé.

copie certifiée conforme délivrée le
- à Me Claire LORES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées par LRAR le
- à [A] [Q] épouse [E]
- à [C] [E]

copie exécutoire délivrée le
- à IFPA

copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

RAPPELLE qu'une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 2 décembre 2025 ;

Sur la compétence :

DIT que le juge français et particulièrement celui de [Localité 4] est compétent ;

DIT que la loi française est applicable au litige ;

Sur le divorce :

PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de l'article 237 du code civil de :

Madame [A] [Q], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Rhône) et

Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (Turquie),

mariés le [Date mariage 1] 1999 par devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (Turquie)

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [A] [Q] et de Monsieur [C] [E], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DIT qu'à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [A] [Q] et Monsieur [C] [E], à la date du 7 juillet 2021 ;

DIT que Madame [A] [Q] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE Madame [A] [Q] et Monsieur [C] [E] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;

RAPPELLE qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que pour l'exercice de l'autorité parentale en commun, les père et mère doivent :

* prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment (la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux.)
*s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ...)
*permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l'autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l'entendent, dès lors qu'ils sont d'accord entre eux, toutes les mesures concernant l'enfant, qu'il s'agisse d'un changement de résidence, d'une modification de l'hébergement de l'autre parent ou d'une modification de la pension alimentaire.

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel,

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [E], à défaut de meilleur accord entre les parties, s'exercera selon les modalités suivantes :

o En période scolaire : la fin des semaines paires, du vendredi, sortie d'école au dimanche 18h,
o En période de vacances scolaires : la 1ère moitié chez le père et la 2nde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
o En période de vacances scolaires estivales : le mois de juillet chez la mère et le mois d'août chez le père les années paires et inversement les années impaires,
A charge pour Monsieur [C] [E] d'effectuer les trajets pour dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement ne l'a pas exercé la 1ère heure pour les courtes périodes ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

DIT que les dates à prendre en compte sont celles de l'académie dont relève l'établissement scolaire,

FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur [C] [E] à la somme de 50 €/mois, et au besoin CONDAMNE Monsieur [C] [E] à verser cette somme à Madame [A] [Q], avec indexation au premier janvier de chaque année selon l'indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [Q],

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE qu'elle est due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er septembre de chaque année,

INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,

DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
- Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement, 15 000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant,
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un commun accord sur le montant desdits frais et au besoin CONDAMNE les parents auxdits frais,
DIT que les frais médicaux restants à charge après les remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, sans accord préalable nécessaire et au besoin CONDAMNE les parents auxdits frais,

Sur les demandes additionnelles :

CONDAMNE Madame [A] [Q] aux entiers dépens ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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