TJ 34172, 10 juin 2026, RG 26/00081
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Texte de la décision
N° RG 26/00081 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QMDU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 Juin 2026
DEMANDEUR:
S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [X], co-gérante
DEFENDEUR:
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
-FRANCE TRAVAIL PACA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-LA BELLE ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-CAF DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-[2], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
-HELP DEMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
-[3], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
-[4], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
-[5], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
-FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis Service recouvrement - [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
-[6], dont le siège social est sis Chez [7] - Service surendettement - [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
-[8], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 10 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [9]
Le 10 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 septembre 2024, Madame [J] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.
Le 29 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes a constaté la situation de surendettement de Madame [J] [H] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 07 janvier 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 20 février 2025 avec accusé de réception reçue à la commission de surendettement le 24 février 2025, la SCI [1] a contesté les mesures de la commission.
La commission de surendettement des Alpes Maritimes a transmis son dossier au tribunal judiciaire de GRASSE le 25 février 2025, reçu au greffe le 04 mars 2025.
Après vérification de l'adresse de la débitrice dans l'Hérault, le tribunal judiciaire de GRASSE s'est dessaisit au profit du tribunal judiciaire de MONTPELLIER par décision du 07 octobre 2025 et le dossier a été transmis par le greffe au tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 17 mars 2026, reçu au greffe le 19 mars 2026.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l'audience du 11 mai 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observation, à l'exception toutefois du LCL [2] qui, par courrier du 13 avril 2026, a produit le détail de sa créance et de FRANCE TRAVAIL qui, par courrier du 28 avril 2026 a précisé le montant de sa créance.
A l'audience du 11 mai 2026, Madame [J] [H] et la gérante de la SCI [1] étaient présentes.
La juge a soulevé l'irrecevabilité de la contestation de la SCI [1].
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l'article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement des Alpes Maritimes justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [J] [H] à la SCI [1] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 janvier 2025, de sorte que la contestation de la SCI [1] est irrecevable, pour avoir été envoyée par courrier recommandé le 20 février 2025, au delà du délai de trente jours imparti après réception de ces mesures.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par la SCI [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J] [H],
DIT qu’en conséquence, les mesures imposées par la Commission de surendettement ne peuvent être remises en cause,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [J] [H],
DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à Madame [J] [H] ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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