TJ 34172, 10 juin 2026, RG 25/00347
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Texte de la décision
N° RG 25/00347 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDVV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 Juin 2026
DEMANDEUR:
S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Z] [A] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 13/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
-[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-DIRECTION DE L'HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 8] - Service gestion sociale du lgt FSL [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 10 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 10 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 juillet 2025, Madame [Z] [A] épouse [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault.
Le 26 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [Z] [A] épouse [B] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 21 octobre 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant.
Par lettre recommandée envoyée à la [4] le 08 novembre 2025, la SCI LES 2 J a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en affirmant que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 11] le 13 novembre 2025, reçu au greffe le 19 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 26 janvier 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part de leurs observations.
Suite à plusieurs demandes de revois sollicitées par les conseils des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 mai 2026.
A l'audience du 11 mai 2026,
Le conseil de la SCI 2 J a maintenu sa contestation et a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience.
Il a expliqué que Madame [Z] [A] était en couple avec le fils du gérant de la SCI [5] avec qui elle louait le logement qui lui a ensuite été attribué par ordonnance du juge aux Affaires Familiales le 16 mars 2021; qu'ainsi elle s'est trouvée seule débitrice des loyers pour une somme totale d'environ 8.000,00 euros.
Il a ajouté que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise au vu de son âge de 38 ans et de sa qualification professionnelle dans le domaine des assurances.
Il a sollicité le rejet des demandes de la débitrice et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil de Madame [Z] [A] épouse [B] a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience.
Il a expliqué que le gérant de la SCI [5] est son beau-père, que son fils avec lequel elle est mariée, la laissée seule avec leur fille en quitant le domicile conjugal; qu'elle n'a plus pû payer les loyers et a été assignée en juillet 2021; que les arriérés locatifs sont solidaires.
Il a ajouté qu'elle s'occupe seule de sa fille de 10 ans, perçoit l'APL, l'ASF puisque la pension alimentaire n'est plus payée et le RSA pour un montant total de 1.204,77 euros; elle ne perçoit plus de prime d'activité ni d'allocations chômage.
Il a affirmé que sa situation est irrémédiablement compromise , n'ayant aucune perspective favorable d'évolution et ayant fait précédemment l'objet d'une mesure de suspension d'exigibilité des dettes d'une durée de 24 mois par décision de la commission de surendettement le 11 juillet 2023, mais que sa situation n'a pas évolué favorablement.
L'affaire a été mis en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l'article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Z] [A] épouse [B] à la SCI [1], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 novembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 08 novembre 2025, dans le délai imparti de trente jours.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
Par ailleurs, la bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
Les impayés de loyer de la débitrice sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de cette débitrice.
La bonne foi de la débitrice sera en conséquence retenue, la SCI LES 2 J n'apportant aucun élément probant permettant de justifier d'une quelconque mauvaise foi.
Aux termes de l'article L.741-6 du Code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
La commission de surendettement a retenu en octobre 2025, que la situation de Madame [Z] [A] épouse [B] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu'il n'y avait aucun actif réalisable.
L'endettement total de Madame [Z] [A] épouse [B] a été fixée à la somme de 16.106,66 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 13 novembre 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 1.420,00 euros (Allocations chômage, APL, pension alimentaire et RSA) par la Commission, célibataire avec une enfant à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 181,96 euro.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.716,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus (forfaits et loyer hors charge de 533€).
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement suffisante, la capacité dégagée par la commission étant de 0,00 euro.
Au vu du dossier, Madame [Z] [A] épouse [B] a déposé un nouveau dossier à la [4] en expliquant ses problèmes financiers suite à la difficulté pour elle de retrouver un emploi.
Elle a bénéficié d'une suspension d'exigibilité de 24 mois le 11 juillet 2023.
Aux termes de l'article L 733-2 du Code de la Consommation, si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.
En conséquence, la commission de surendettement ne pouvait aucunement préconiser une nouvelle suspension dans sa décision du 21 octobre 2025.
Les ressources de Madame [Z] [A] épouse [B] ont baissé (1.204,77€) pour des charges légèrement supérieures (réactualisation des forfaits); elle n'a ainsi toujours aucune capacité de remboursement et en l'absence de toute perspective de retour à meilleure fortune et l'absence d'actif réalisable, elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.
Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Z] [A] épouse [B] sera prononcé.
Observation étant faite que la dette pénale auprès de [6] est exclue du champ de la procédure et qu'il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec ce créancier afin de convenir des modalités de règlement.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que la SCI [5] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SCI [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Z] [A] épouse [B],
REJETTE ladite contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Z] [A] épouse [B],
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTE la SCI [7] J de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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