TJ 34172, 10 juin 2026, RG 25/00395
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Texte de la décision
N° RG 25/00395 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QGDK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 Juin 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [A] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
-[1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-[2], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-SIP EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-[3], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] Contentieux - Service surendettement - [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
-[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
-CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
-[5], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
-NEO CONCEPT HABITAT HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
-[V] [W] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 10 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 10 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [E] et Madame [L] [E] née [A] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 13 décembre 2024.
Le 25 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [T] [E] et Madame [L] [E] née [A] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 04 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00%, afin de vendre leur résidence principale estimée à la somme de 375.000,00 euros pour désintéresser leurs créanciers, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 0,00 euro (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 293,11€).
Monsieur [T] [E] et Madame [L] [E] née [A] ont accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 10 novembre 2025 et les ont contestées par courrier recommandé envoyé le 03 décembre 2025, indiquant que leur situation s'était stabilisée et qu'ils souhaitaient conserver leur résidence principale qui est adaptée au handicap de Monsieur.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 13] le 11 décembre 2025, reçu au greffe le 17 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l'audience du 23 février 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observation, à l'exception toutefois du [7] qui, par courrier du 08 janvier 2026 a produit le détail de sa créance, du SIP [8] qui, par courrier du 06 janvier 2026 a communiqué un bordereau de situation fiscale et du [9] qui, par courrier du 05 janvier 2026 a communiqué les caractéristiques de ses créances.
Suite à une demande de renvoi du conseil des débiteurs, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 mai 2026.
A l'audience du 11 mai 2026, Monsieur [T] [E] et Madame [L] [E] née [A] étaient présents assistés de leur conseil.
Ils ont produit les justificatifs de leurs revenus et charges et ont maintenu leur contestation.
Ils ont précisé que Madame [E] attend la perception de l'AAH en sus de sa pension d'invalidité, mais ne perçoivent plus l'ASS.
Afin de conserver leur résidence principale, ils seraient d'accord de régler une mensualité de 400/500,00 euros, cette maison étant adaptée aux pathologies de Monsieur (prothèse de hanche) qui risque d'être sur un fauteuil roulant du jour au lendemain.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l'article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux débiteurs et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [T] [E] et Madame [L] [E] née [A] à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 novembre 2025, de sorte que leur contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 03 décembre 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
L’article L.733-3 du Code de la consommation indique que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent aux débiteurs de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant leur résidence principale.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Monsieur [T] [E] et Madame [L] [E] née [A] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 0,00 euro (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 293,11€), en tenant compte des charges pour un montant total de 2.126,00 euros (forfaits, mutuelle complémentaire 56€, autres charges enfant handicapé 149€ et impôt foncier 146€) et des ressources pour un montant de 2.034,00 euros ([10] 149€, prestations familiales 148€, retraites Monsieur 1.090€, ASS 151€ et pension invalidité Madame 496€) en prenant en compte à charge leurs deux enfants.
Leurs charges sont inchangées sauf réactualisation des forfaits pour des ressources d'un montant total de 2.212,25 euros au vu des pièces produites ([10] 151,80€, retraites Monsieur 1.068,21€, pension invalidité Madame 841,19 euros et prestations familiales 151,05€).
Il ressort des éléments ci-dessus, que la différence entre les ressources et les charges de Monsieur et Madame [E] ne leur laisse aucune capacité de remboursement mais le maximum légal de remboursement par référence au barème des quotités saisissables est de 348,85 euros.
L'article L. 731-2 du Code de la Consommation dispose que « le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail, en vue d’éviter la cession de la résidence principale. »
La limite raisonnable doit s’entendre comme la somme au moins égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable à leur foyer pour faire face à leurs dépenses courantes, conformément aux prescriptions des articles L. 731-2 et R. 731-1 à 3 du Code de la consommation.
Par ailleurs, il est ici précisé que Madame [E] âgée de 55 ans, est dans l'attente de l'allocation adulte handicapé (AAH) qui pourra éventuellement compléter sa pension d'invalidité.
La vente de la résidence principale des débiteurs ne paraissant pas être une solution adaptée compte tenu des coûts prévisibles de relogement, de leur âge, du handicap de Monsieur [E] (attestations médicales produites) et de l'état de santé de Madame [E] (attestations médicales produites) tous deux reconnus travailleurs handicapés, la conservation de la résidence principale justifie la prolongation de la durée du plan de désendettement pour y inclure le règlement de l’ensemble du passif.
Dès lors, Monsieur [T] [E] et Madame [L] [E] née [A] ayant accepté de payer des mensualités d'un montant d'environ 400/500,00 euros pour solder leurs crédits, leur capacité de remboursement devra être fixée à la somme de 400,00 euros et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en pages suivantes, prévoyant le rééchelonnement sur une durée de 96 mois en deux paliers, au taux ramené à 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts.
Observation est ici faite, que :
- les primes d'assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et les débiteurs doivent contacter l'assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
- Monsieur [T] [E] et Madame [L] [E] née [A] devront continuer à régler à échéance les charges courantes
- les débiteurs ont la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [T] [E] et Madame [L] [E] née [A] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault les concernant,
DIT que les dettes des débiteurs, Monsieur [T] [E] et Madame [L] [E] née [A], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault,
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 96 mois en deux paliers, au taux ramené à 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient aux débiteurs de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
RAPPELLE aux débiteurs qu'ils ont la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en économie sociale et familiale et les invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de leur budget mensuel,
DIT qu'il appartiendra aux débiteurs en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
ORDONNE aux débiteurs pendant la durée de plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [6] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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