Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 68224, 9 juin 2026, RG 26/00075


Vérifier : TJ 68224, 9 juin 2026, RG 26/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a29d116cdc6046d47de74dd

Texte de la décision

15,128 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Référé civil

N° RG 26/00075 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUI5
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 9 juin 2026

Dans la procédure introduite par :

Madame [M] [J]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Marine BAFFOIGNE, avocat au barreau de MULHOUSE

Monsieur [R] [A]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Marine BAFFOIGNE, avocat au barreau de MULHOUSE

requérants

à l’encontre de :

S.A.S.U. TP PRO DESIGN
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

requises

Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 28 avril 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Selon devis n° D2024090399 en date du 25 septembre 2024, Mme [M] [J] et M. [R] [A] ont confié à la société TP PRO DESIGN des travaux d’aménagement extérieur comprenant la réalisation d’une piscine sur leur terrain sis [Adresse 6] à [Localité 2].

Par assignation signifiée les 22 et 28 janvier 2026, Mme [M] [J] et M. [R] [A] ont attrait la société TP PRO DESIGN et la société MIC INSURANCE COMPANY devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Ils sollicitent en outre la condamnation solidaire de la société TP PRO DESIGN et de la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de leur demande, Mme [M] [J] et M. [R] [A] font valoir pour l’essentiel :

- qu’ils ont rencontré plusieurs difficultés dans le déroulement du chantier, tenant notamment à des retard répétés et à l’exécution de prestations non prévues dans le devis initial,
- que les travaux réalisés par la société TP PRO DESIGN sont affectés de désordres persistants qui affectent tant la piscine que les ouvrages annexes,
- que les différentes reprises n’ont pas permis de remédier durablement aux défauts constatés,
- que des professionnels indépendants, mandatés pour examiner les travaux, ont mis en évidence des non-conformités susceptibles de relever d’une mauvaise mise en oeuvre et d’un non-respect des règles de l’art.

Suivant conclusions déposées le 10 février 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société TP PRO DESIGN ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, et sollicite la condamnation de Mme [M] [J] et M. [R] [A] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, elle demande que soit constaté que le chantier n’a pas été réceptionné du fait des demandeurs.

Suivant conclusions déposées le 5 mars 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MIC INSURANCE COMPANY formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, et conclut au débouté de Mme [M] [J] et M. [R] [A] de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrepétibles.

Elle demande également qu’il soit enjoint à la société TP PRO DESIGN de communiquer ses comptes pour connaître son chiffre d’affaires au titre de l’année 2023.

À l’appui de cette demande, la société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que la société TP PRO DESIGN a déclaré un chiffre d’affaires annuel manifestement inférieur à celui effectivement réalisé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [M] [J] et M. [R] [A] :

Il convient de rappeler à titre liminaire que les demandes de “dire et juger” ou de “constater” ne constituent pas des prétentions auxquelles il convient de répondre.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, au regard des devis n° DV0010071 et n° DV0002908 en date des 16 et 19 décembre 2025, établis respectivement par la société OASIS et la société POOL68, Mme [M] [J] et M. [R] [A] justifient d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant les travaux d’aménagement extérieur réalisés par la société TP PRO DESIGN.

Une telle mesure d'instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.

Il n’y a pas lieu à ce stade d’enjoindre à la société TP PRO DESIGN de produire sa liasse fiscale pour l’année 2023, étant relevé que les allégations de la société MIC INSURANCE COMPANY sur le chiffre annuel de son assurée ne sont étayées par aucun élément.

Sur les frais et dépens :

En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance.

Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [M] [J] et M. [R] [A].

PAR CES MOTIFS

Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [S] [Y], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 7], avec pour mission de :

1. Convoquer les parties,

2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,

3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6] à [Localité 2],

4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société TP PRO DESIGN,

5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, ainsi que des devis n° DV0010071 et n° DV0002908 en date des 16 et 19 décembre 2025, établis respectivement par la société OASIS et la société POOL68,

6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,

7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,

8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,

9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,

10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,

11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,

12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,

13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;

DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;

SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par Mme [M] [J] et M. [R] [A], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 31 août 2026 ;

RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS qu’il appartiendra à Mme [M] [J] et M. [R] [A], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;

DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;

DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;

REJETONS le surplus des demandes ;

REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [M] [J] et M. [R] [A] ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

CONSIGNATION

1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :

https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/

2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.

3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt - Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]


Référé civil

N° RG 26/00075 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUI5

Affaire: [J]
[A]
/S.A.S.U. TP PRO DESIGN
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
//
Mulhouse, le 9 juin 2026

Monsieur [S] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 9 juin 2026, vous avez été désigné en qualité d'expert avec la mission détaillée dans l'ordonnance ci-jointe.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.

Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.

Vous aurez l'obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s'effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.

Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l'état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu'une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.

Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l'état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.

Si au cours de l'exécution de votre expertise, il vous apparaît que l'avance initiale de 5 000 € n'est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la consignation d'une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.

La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que "les comptables des impôts" ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu'après consignation d'une provision suffisante.

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d'honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.

Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d'honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le greffier,

[S] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4]

AFFAIRE : [J]
[A]
/S.A.S.U. TP PRO DESIGN
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
//

- Référé civil

N° RG 26/00075 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUI5

Le soussigné, [S] [Y], déclare :

❑ accepter la mission qui m'a été confiée.

❑ ne pas accepter la mission qui m'a été confiée
pour les motifs suivants :

Le

[S] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]


Référé civil

N° RG 26/00075 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUI5
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE

AFFAIRE : [J]
[A]
/S.A.S.U. TP PRO DESIGN
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
//
- N° RG 26/00075 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUI5

EXPERT : Monsieur [S] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Date de la décision d’expertise : 9 juin 2026

opérations d’expertise
Nombre d'heures
Taux horaire
Total
Date
Nature

Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.

T.V.A.

TOTAL T.T.C

Fait à , le

Signature de l'expert

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.