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TJ 68224, 9 juin 2026, RG 26/00172


Vérifier : TJ 68224, 9 juin 2026, RG 26/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a29d11ecdc6046d47de758a

Texte de la décision

6,628 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Référé civil

N° RG 26/00172 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JWQ6
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 9 juin 2026

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 4]

non représenté

requis

Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 28 avril 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2024 valant bail précaire, M. [C] [X] a donné à bail à M. [V] [L] un hangar sis [Adresse 5] à [Localité 2], pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel de 350 euros par mois.

Par assignation signifiée le 9 mars 2026, M. [C] [X] a attrait M. [V] [L] devant la juridiction des référés aux fins de voir :

- constater que le contrat de bail précaire a été résilié de plein droit le 22 février 2026,
- ordonner l’expulsion de M. [V] [L] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 1 750 euros au titre des arriérés de loyers, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 22 février 2026 à la somme de 350 euros,
- condamner M. [V] [L] à lui verser l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
- juger que l’indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié, et notamment qu’elle sera indexée sur la variation annuelle de l’Indice de Référence des Loyers et majorée au titre des charges dûment justifiées,
- condamner M. [V] [L] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais du commandement de payer s’élevant à la somme de 125,54 euros,
- condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, M. [V] [L] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 28 avril 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [V] [L] n’a pas réglé à M. [C] [X] les loyers échus depuis le mois d’octobre 2025.

Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à M. [V] [L] le 21 janvier 2026.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.

De plus, M. [V] [L] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.

Dans ces conditions, M. [V] [L], ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.

La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.

Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que M. [V] [L] reste devoir à M. [C] [X] la somme de 1 750 euros, correspondant aux loyers restant dus au 1er février 2026, échéance du mois de février incluse.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] [L] à payer à M. [C] [X] ladite somme à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Il n’est pas non plus sérieusement contestable que M. [V] [L] est également redevable à M. [C] [X], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 350 euros par mois, du 1er mars 2026 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.

Aussi, il y a lieu de condamner M. [V] [L] à payer à M. [C] [X] ladite indemnité, à titre de provision.

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [V] [L], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [C] [X] et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précaire en date du 1er juin 2024 liant M. [C] [X] à M. [V] [L], concernant la location d’un hangar situé [Adresse 6] ;

CONDAMNONS M. [V] [L], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS M. [V] [L] à payer à M. [C] [X] la somme provisionnelle de 1 750 € (mille sept cent cinquante euros) au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS M. [V] [L] à payer à M. [C] [X], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 350 € (trois cent cinquante euros) par mois, révisable selon les mêmes modalités que le loyer, du 1er mars 2026 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNONS M. [V] [L] à payer à M. [C] [X] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [V] [L] aux dépens, comprenant les frais du commandement du 21 janvier 2026 s’élevant à la somme de 125,54 € (cent vingt cinq euros et cinquante quatre centimes) ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

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