TJ 73011, 9 juin 2026, RG 26/00222
Vérifier : TJ 73011, 9 juin 2026, RG 26/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 09/06/2026
N° RG 26/00222 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6MD
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1]
représenté par son syndic la SARL AGENCE IMMO SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Anne FINANCE, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [J] [T] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffière
Débats : en audience publique le : 02 Juin 2026
Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 09 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes du 21 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” représenté par son syndic en exercice la société Agence Immo services, ci après désigné “le syndicat des copropriétaires” a fait assigner Mme [J] [T] [E] et M. [F] [Q] devant le tribunal judiciaire d’Alebrtville statuant en procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 juin 2026. A cette date le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes du fait du règlement de l’ensemble des sommes dues.
Mme [J] [T] [E] et M. [F] [Q], régulièrement cités à personne n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Selon l’article 395 du même code,“le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, Mme [J] [T] [E] et M. [F] [Q] n’ont pas constitué avocat, et n’ont présenté aucune défense, de sorte que le désistement est parfait à leur égard.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Hélène Blondeau-Patissier, présidente du tribunal judiciaire, statuant par décision rendue réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le desaisissement de la juridiction,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, et Madame [...], Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.