TJ 73011, 9 juin 2026, RG 25/00441
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09/06/2026
N° RG 25/00441 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C4KO
DEMANDEUR :
Association MAISON DES JEUNES MAISON FAMILIALE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florent CUTTAZ, du cabinet EME & CUTTAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
Société de droit étranger JFSBAR LTD
ayant pour nom commercial ETS RICHARD2
Enseigne ETS RICHARD2
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. MENUISERIE NICOLETTI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous représenté par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me CHAUVIN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.R.L. MENUISERIE TRIVERO
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie FALCOZ, avocate au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 1]
Me Florent CUTTAZ, du cabinet EME & CUTTAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Présidente, juge des référés : [...] [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...] [...], greffier
Débats : en audience publique le : 12 Mai 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 09 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
L’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]” exploite un centre de vacances dénommé “[Adresse 1]” situé dans des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Des travaux de rénovation du bâtiment “[Adresse 8]” ont été entrepris et plusieurs sociétés sont intervenues à l’ouvrage et notamment :
- M. [E] [F] MDC,
- la société Menuiserie Nicoletti,
- la société Jfsbar Ltd ayant pour nom commercial “Ets Richard2"
- société Menuiserie Trivero
Par actes en date des 22, 24 et 29 octobre 2025 l’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]” a fait assigner la société Jfsbar Ltd ayant pour nom commercial “Ets Richard2", la société Menuiserie Nicoletti, M. [E] [F] et la société Menuiserie Trivero aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’existence et l’origine de désordres affectant l’escalier.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026 à 17h08, l’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]” et la société civile immobilière (Sci) [Adresse 1], intervenante volontaire, demandent au juge des référés de prendre acte de cette intervention volontaire, d’ordonner la mesure d’expertise et de réserver les dépens.
Elles soutiennent que leur demande d’expertise est recevable dès lors que M. [N] a agi en qualité de directeur délégué de l’association et en sa qualité d’associé de la société.
Elles indiquent également que la société intervient volontairement à l’instance au soutien de la demande d’expertise formulée par l’association. Compte tenu du débat sur les liens contractuels entre les parties, elle sollicite que l’expert précise les liens contractuels entre les sociétés.
Suivant conclusions n°2 récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société Jfsbar Ltd, la société Menuiserie Nicoletti et M. [E] [F] demandent au juge des référés de :
- juger l’absence de qualité à agir de l’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]” et la Sci [Adresse 1] à leur égard,
- juger l’absence de lien contractuel entre l’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]” et la Sci [Adresse 1] et la société Jfsbar Ltd, la société Menuiserie Nicoletti et M. [E] [F],
En conséquence,
- juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire de l’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]” et de la Sci [Adresse 1],
- condamner l’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]” et la Sci [Adresse 1] solidairement au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par l’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]” et la Sci [Adresse 1]. Ils expliquent que les demandeurs n’ont pas qualité à agir, faute lien contractuel existant entre eux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026.
A cette date l’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]”, la Sci [Adresse 1], la société Jfsbar Ltd, la société Menuiserie Nicoletti et M. [E] [F] se sont référées à leurs écritures respectives.
La société Menuiserie Trivero a formulé protestations et réserves à la demande d’expertise et s’est opposée au paiement des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de l’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]” et de la Sci [Adresse 1], intervenante volontaire
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, “l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.”
L’article 122 du même code prévoit que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’association demanderesse exploite le centre de vacances “[Adresse 1]” dans les locaux situés [Adresse 2] sur la commune de [Localité 1], qui ont fait l’objet des travaux de rénovation litigieux.
Il est également acquis aux débats que les sociétés Jfsbar Ltd, Menuiserie Nicoletti et M. [E] [F] ont assuré la réalisation de ces travaux.
Les parties défenderesses soulèvent une fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir des demanderesses en ce qu’elles ne sont pas signataires des documents contractuels.
A ce titre elles produisent des devis portant sur les travaux litigieux qui ne font pas apparaître le nom de l’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]” mais ceux de “M. [S] [N]” et de “[Adresse 1]” à l’adresse des travaux litigieux à [Localité 1].
Aussi le nom de “M. [S] [N]” est mentionné sur les comptes-rendus de travaux en qualité de maître de l’ouvrage des travaux de rénovation.
Toutefois il convient de relever ces documents ne mentionnent pas les coordonnées personnelles de M. [N] mais l’adresse de l’association qui est aussi celle de la Sci, ainsi qu’un e-mail de contact générique “[Courriel 1]” qui n’est pas personnel.
Aussi, les demanderesses qui confirment que M. [S] [N] était l’interlocuteur des parties pendant le temps de travaux, précisent qu’il agissait en sa qualité de directeur délégué de l’association ainsi qu’en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 1] dont le siège social est situé à la même adresse.
Et elles démontrent en produisant l’extrait Kbis de la Sci [Adresse 1] à la date du 18 février 2026 que M. [S] [N] a la qualité d’associé de cette société.
Par ailleurs elles produisent :
- un rapport d’expertise dressé le 12 août 2024 par le cabinet Adesa Expertises selon lequel l’expert a retenu que les travaux avaient été engagés par l’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]”,
- un rapport de consultation technique et avis technique dressé le 9 janvier 2025 par l’Apave selon lequel le rédacteur a identifié l’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]” comme étant le donneur d’ordre des travaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demanderesses justifient de leur intérêt à agir en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin il convient de rappeler qu’il n’est pas contesté que l’association exploite un centre de vacances dans les lieux litigieux, de sorte qu’elle justifie de qualité à agir au titre d’un éventuel préjudice de jouissance.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir est donc rejetée.
2 - Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 05 novembre 2024 que des désordres sont constatés sur les boiseries de l’escalier et sur la structure métallique des menuiseries (Pièce n°1 demandeur). Il est également fait état d’une non conformité des vitrages des châssis qui ne comprennent pas de face avec verre feuilleté (Pièce n°2 demandeur).
Par ailleurs, il convient de constater que les défendeurs ne rapportent aucun élément sur une éventuelle reprise des désordres affectant l’escalier et le vitrage des châssis.
Au vu de ces éléments, le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’établir de manière contradictoire l’origine et les causes des désordres affectant l’immeuble [Adresse 1] au contradictoire des sociétés qui sont intervenues dans la réalisation des travaux de rénovation.
En conséquence, il convient de faire droit à l’expertise judiciaire selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés des demanderesses.
3 - Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens, qui demeureront à la charge des demanderesses.
La société Jfsbar Ltd, la société Menuiserie Nicoletti et M. [E] [F] sont déboutés de leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, Juge des référés,statuant par décision contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir ;
DECLARONS recevable la demande d’expertise formée par l’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]” et la Sci [Adresse 1],
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]”, la Sci [Adresse 1], la société Jfsbar Ltd ayant pour nom commercial “Ets Richard2", la société Menuiserie Nicoletti, M. [E] [F] et la société Menuiserie Trivero,
COMMETTONS pour y procéder
M. [U] [T], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 9], [Localité 5]
E-mail : [Courriel 2]
Tel. portable : [XXXXXXXX01]
Tel. fixe : [XXXXXXXX02]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l'ensemble des désordres et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
3° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d'achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
4° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter de travaux de remise en état,
5° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, évaluer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d'œuvre incluse,
6° rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 2] [Adresse 1] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 09 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 4 500 € qui devra être consignée par virement émis à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par l’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]” et la Sci [Adresse 1] avant le 15 juillet 2026,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d'instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu'elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,
DISONS qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DISONS l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
CONDAMNONS in solidum l’association “Maison des jeunes maison familiale [Etablissement 1]” et la Sci [Adresse 1] aux dépens de l’instance de référé,
DEBOUTONS la société Jfsbar Ltd, la société Menuiserie Nicoletti et M. [E] [F] de leurs demandes en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES RÉFÉRÉS,
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