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TJ 73011, 9 juin 2026, RG 26/00223


Vérifier : TJ 73011, 9 juin 2026, RG 26/00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00223
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
6a29d15acdc6046d47de7a0d

Texte de la décision

9,425 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09/06/2026

N° RG 26/00223 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6RN

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic la SAS MONTAIN COLLECTION IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [Q] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée lors de l’audience mais ayant pour avocat constitué par conclusions en date du 01 juin 2026 Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats et lors du prononcé de [...], Greffière

Débats : en audience publique le : 12 mai 2026

Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, avant dire droit, le 09 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Q] [E] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier “[Etablissement 1]” sis [Adresse 3] à [Localité 3].

Suivant ordonnance en date du 23 avril 2026, le syndicat des copropriétaires “[Etablissement 1]” sis [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société Montain Collection Immobilier (le syndicat des copropriétaires) a été autorisé à assigner en référé d’heure à heure Mme [Q] [E] avant le 29 avril 2026 pour l’audience du 5 mai 2026.

Par acte du 28 avril 2026 le syndicat des copropriétaires a fait citer de le président du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en référé Mme [Q] [E] aux fins de voir :
- condamner Mme [Q] [E] à remettre en état la menuiserie extérieure située en façade nord du bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 3] comme elle l’était avant la réalisation de ses travaux,
- assortir cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner Mme [Q] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu’au cours du 1er semestre 2025 Mme [E] a procédé, sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, au remplacement d’une menuiserie extérieure de son appartement qui a modifié l’aspect extérieur de l’immeuble, qui porte atteinte à l’harmonie architecturale de l’immeuble et qui compromet la conformité des travaux de rénovation énergétique votés en assemblée générale le 19 décembre 2024 qui doivent débuter à partir du mois de mai 2026.

Il ajoute qu’en dépit de plusieurs courriers recommandés des 17 juillet 2025, 25 juillet 2025,  19 août 2025 et 5 mars 2026 retourné avec la mention “pli avisé non réclamé” Mme [E] n’a pas adressé de réponse ni n’a fait enlever la menuiserie litigieuse.

A l’audience le 5 mai 2026 Mme [Q] [E], citée par acte de commissaire de justice délivré par dépôt étude, n’a pas comparu.

En application des dispositions de l’article 471 du code de procédure civile Mme [Q] [E] a été avisée, par lettre simple, du renvoi de l’affaire à l’audience du 12 mai 2026.

A l’audience du 12 mai 2026 le syndicat des copropriétaires a fait reprendre les termes de l’assignation.

Mme [Q] [E] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Lors de la clôture des débats, le syndicat des copropriétaires a été avisé de la mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Par courriel reçu au greffe le 18 mai 2026 Mme [Q] [E] a décrit les diligences qu’elle avait effectuées pour constituer avocat depuis la réception, le 5 mai 2026, de l’avis de passage du commissaire de justice en précisant notamment d’une part qu’elle est copropriétaire au sein de la copropriété avec son mari qui n’est pas visé dans le cadre de la présente procédure, d’autre part que l’assignation a été délivrée à une adresse qui n’est pas celle à laquelle leur sont adressés les convocations d’assemblée générale, et enfin qu’ils n’ont pas pu honorer la convocation du 12 mai 2026 en raison d’un rendez-vous médical dont elle justifie.

Par message RPVA transmis le 28 mai 2026, le conseil de Mme [Q] [E] a demandé à se constituer et à voir ordonner la réouverture des débats.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026 Mme [Q] [E] a demandé au juge des référés de :
- dire que ses conclusions valent constitution
- dire qu’elle est recevable et légitime à solliciter la réouverture des débats,
- prononcer la réouverture des débats de l’affaire RG N°26/00223.
A titre reconventionnel
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la même aux dépens.

Elle soutient en substance que la copropriété n’a pas attrait les deux copropriétaires des lots litigieux, ni à la bonne adresse. Au visa des articles 15, 16 et 444 du code de procédure civile elle demande à voir ordonner la réouverture des débats.

Par message RPVA en date du 1er juin 2026 le syndicat des copropriétaires a été invité par le greffe à transmettre ses observations sur la demande de réouverture des débats.

Par courrier transmis par voie électronique le 4 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué s’opposer à la demande de réouverture des débats considérant que les arguments développés par Mme [E] ne justifiaient pas une telle mesure.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 15 du code de procédure civile dispose :
“Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.”

L’article 16 du même code précise :
“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”

En l’espèce il résulte de l’acte d’assignation délivré le 28 avril 2026 que Mme [Q] [E], qui ne conteste pas être propriétaire des lots litigieux, a été assignée à l’audience du 5 mai 2026 selon acte déposé à étude, à son adresse située au [Adresse 2] à [Localité 2].

Aussi, l’avis délivré par le greffe selon les modalités de l’article 471 du code de procédure civile lui a été envoyé à cette même adresse.

Or Mme [Q] [E] produit des appels de provision datés du 16 mars 2026 qui lui ont été envoyés au nom de “M. et Mme [E]”, à une adresse située [Adresse 4] à [Localité 4] en indiquant qu’elle réside habituellement à cette dernière adresse et non pas à l’adresse située [Localité 2].

La convocation médicale qu’elle produit pour justifier de son absence à l’audience du 11 mai 2026 mentionne d’ailleurs une adresse postale à [Localité 4] et non pas à [Localité 2].

Pour sa part le syndicat des copropriétaires, dont les courriers de mise en demeure ont été envoyés à l’adresse de [Localité 2], n’apporte aucune explication quant au choix de l’adresse à laquelle il a fait citer la défenderesse alors que l’adresse de [Localité 4] a été utilisée pour l’envoi de provisions sur charges et qu’il a été autorisé à assigner Mme [E] dans un court délai selon la procédure de référé d’heure à heure. Il se limite en effet à se prévaloir de la régularité de l’acte d’assignation du 28 avril 2026, relevant que l’intéressée l’a bien réceptionné.

Dans ces circonstances, il convient de constater la partie défenderesse n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour constituer avocat avant l’audience du 5 mai 2026, l’acte d’assignation ayant été délivré à une adresse qu’elle n’occupe pas habituellement et l’intéressée justifiant des démarches entreprises pour constituer avocat dès qu’elle a pu prendre connaissance de l’acte déposé à étude.

Etant rappelé que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de fixer l’affaire à court délai.

Les prétentions des parties sont réservées ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, [...], Juge des Référés, Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit, mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la réouverture des débats ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du Mercredi 15 juillet 2026 à 14h00 ;

ENJOIGNONS Mme [Q] [E] de conclure avant le 23 juin 2026 ;

ENJOIGNONS le syndicat des copropriétaires de conclure en réplique en cas de besoin avant le 7 juillet 2026 ;

DISONS que l’affaire sera retenue pour être plaidée à l’audience du Mercredi 15 juillet 2026 à 14h00 ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 446-2 du code de procédure civile le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardivté porte atteinte aux droits de la défense ;

RESERVONS les prétentions, demandes accessoires et les dépens.

Ainsi ordonné et prononcé le 09 juin 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et Madame [...], Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES REFERES

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