TJ 06069, 9 juin 2026, RG 25/06457
Vérifier : TJ 06069, 9 juin 2026, RG 25/06457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. FLOA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [X] [H]
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
DECISION N° 26/79
N° RG 25/06457 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QTCI
DEMANDERESSE
S.A. FLOA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Emilia MALAGUTTI, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me BARDI
à M. [H]
le
Grosse délivrée
à Me BARDI
le
À l’audience publique du 07 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 14 décembre 2022, Monsieur [X] [H] a souscrit auprès de la société FLOA un prêt personnel d’un montant de 12.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 3,35 %.
Monsieur [X] [H] a déposé un dossier de surendettement le 30 mars 2023, lequel a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 23 mai 2023 puis, finalement, irrecevable par décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 1er octobre 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FLOA a adressé à Monsieur [X] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2025, une mise en demeure le sommant de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, laquelle a été finalement notifiée le 28 août 2025.
C’est en cet état que par exploit en date du 10 novembre 2025, la société FLOA a fait assigner Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans à l’effet de voir constater la résiliation du contrat de prêt, le cas échéant la prononcer, et de le voir condamner au paiement de la somme de 12.913,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,35% à compter du 25 août 2025 ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 7 avril 2026, la société FLOA est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Monsieur [X] [H], cité à étude, est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l’historique du compte et de la décision du juge du surendettement rendue le 1er octobre 2024, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions précitées.
La société FLOA sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la résiliation
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Le contrat signé entre les parties prévoit, dans ses conditions générales, que le contrat pourra être résilié par le prêteur en cas d’impayés.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le défendeur n’a pas déferré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 juin 2025 de régulariser ses échéances impayées dans le délai de 8 jours, de sorte que la déchéance du terme, notifiée le 28 août 2025, soit plus de deux mois après l’envoi de la mise en demeure, a été régulièrement acquise.
Sur la créance
La créance de l’établissement bancaire résulte du contrat de prêt, de la mise en demeure infructueuse du 11 juin 2025, de la déchéance du terme qui s’en est suivie, et du décompte de créance figurant dans les pièces jointes à l'assignation.
Il résulte de ce décompte les éléments suivants :
- capital restant dû : 9.757,69 euros
- échéances impayées : 2.174,90 euros
- indemnité légale : 930,52 euros
- intérêt de retard : 60,81 euros
Il convient de rappeler que les intérêts dits de retard sont interdits par le code de la consommation ; ils seront donc rejetés.
Par ailleurs, l’indemnité légale ou conventionnelle ne pouvant être calculée que sur le capital restant dû, celle-ci sera ramenée à la somme de 780,61 euros.
Monsieur [X] [H] sera donc condamné à payer à la société FLOA la somme de 12.713,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % sur la somme de 11.932,59 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 780,61 euros à compter du 28 août 2025, date de déchéance du terme, et jusqu'à parfait règlement.
Monsieur [X] [H] sera par ailleurs condamné à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en qualité de juge des contentieux de la protection et par mise à disposition au greffe, DECLARE la société FLOA recevable en ses demandes. CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la société FLOA la somme de 12.713,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % sur la somme de 11.932,59 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 780,61 euros à compter du 28 août 2025 et jusqu'à parfait règlement. CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la société FLOA une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.