TJ 06069, 4 juin 2026, RG 26/00194
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me [Localité 1] + 1 CCC et 1 CCFE Me ZUELGARAY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
S.A.R.L. LES DEUX M, [U] [C], [S] [C]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00194 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QS2B
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Avril 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. LES DEUX M, à l’enseigne “Restaurant des Baous”
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [U] [C]
né le 08 Février 1977 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [S] [C]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
tous représentés par Me Laure PONS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La SARL LES DEUX M exploite le fonds de commerce « Restaurant des Baous » dans des locaux situés à [Localité 6]. Elle a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance professionnel comprenant notamment une garantie « dommages aux biens » et une garantie « perte d’exploitation ».
Le 10 octobre 2024, un dégât des eaux est survenu au sein du restaurant. Il n’est pas contesté que ce sinistre trouve son origine dans une fuite provenant du logement occupé par Madame [P], situé au-dessus de l’établissement et également assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les désordres ont affecté notamment les plafonds, les peintures, l’installation électrique, le système de ventilation, la caisse enregistreuse ainsi que des denrées alimentaires à la suite d’une rupture de la chaîne du froid.
Une première expertise amiable réalisée le 29 octobre 2024 a évalué les dommages matériels à la somme de 3.497,20 euros HT. À la suite des contestations émises par la société LES DEUX M, une seconde expertise a été diligentée le 23 janvier 2025, laquelle a porté l’évaluation des dommages matériels à la somme de 14.382,58 euros HT.
Les parties indiquent qu’un accord est intervenu concernant l’indemnisation des dommages matériels.
Il est également constant que l’établissement est demeuré fermé du 10 octobre 2024 au 28 avril 2025, date de sa réouverture.
La société AXA FRANCE IARD a missionné un expert afin d’évaluer la perte d’exploitation subie par la SARL LES DEUX M. Aux termes du rapport déposé le 9 juillet 2025, la perte d’exploitation indemnisable a été fixée à la somme de 65.564 euros.
Cette somme a été versée à la société LES DEUX M sans signature d’un protocole transactionnel.
En parallèle, la société LES DEUX M a fait l’objet d’une procédure engagée par son bailleur en raison d’impayés locatifs. Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a constaté l’apurement de la dette locative, la bonne foi de la société locataire ainsi que l’absence d’effet de la clause résolutoire, tout en la condamnant au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que :
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, La S.A.R.L. LES DEUX M, à l'enseigne « Restaurant des Baous », Monsieur [U] [C] et Monsieur [S] [C] ont fait assigner AXA France IARD en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été finalement évoquée à l’audience de référé du 8 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, reprises oralement à l'audience, La S.A.R.L. LES DEUX M, Monsieur [U] [C] et Monsieur [S] [C] demandent au juge des référés, au visa des articles 834 du code de procédure civile, et 1240 du Code civil, de
Au principal, voir les parties renvoyées à se pourvoir mais dès à présent vu l’urgence :
- Constater que Madame [P], laquelle est assurée auprès de la société AXA, est entièrement responsable du dégât des eaux subis par la société LES DEUX M le 10 octobre 2024.
En conséquence,
- Condamner la société AXA à verser à la société LES DEUX M la somme de 35.700,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
- Condamner la société AXA à verser à chacun des dirigeants de la société LES DEUX M la somme de 3.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice moral.
- Condamner la société AXA à verser à la société LES DEUX M la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner la société AXA aux entiers dépens ainsi qu'au paiement des intérêts de droit.
La SARL LES DEUX M soutient que la responsabilité de Madame [P] dans la survenance du dégât des eaux est établie et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, de sorte que son assureur de responsabilité civile est tenu à réparation.
Elle fait valoir que l’indemnité de 65.564 euros versée au titre de la garantie contractuelle perte d’exploitation ne couvre qu’une partie du préjudice effectivement subi. Elle produit une attestation de son expert-comptable évaluant la perte d’exploitation réelle à la somme de 91.544 euros et sollicite le versement d’une provision complémentaire de 25.980 euros correspondant à la différence entre ces deux montants.
Elle soutient que le rapport d’expertise ayant servi de fondement au versement de l’indemnité contractuelle présente un caractère unilatéral et ne saurait faire obstacle à l’indemnisation intégrale du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Elle sollicite également le remboursement des honoraires d’avocat exposés dans le cadre des expertises amiables et des pourparlers engagés avec AXA, à hauteur de 2.506,20 euros, qu’elle estime être la conséquence directe du sinistre.
La société LES DEUX M réclame en outre une provision de 3.300 euros correspondant aux frais supportés à l’occasion de la procédure locative engagée par son bailleur, comprenant les honoraires de son conseil et la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que cette procédure trouve directement son origine dans la fermeture du restaurant et dans l’impossibilité corrélative de régler les loyers.
Les deux gérants, Messieurs [U] et [S] [C], demandent chacun une provision de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral personnel, faisant valoir le stress et les difficultés engendrés par la fermeture prolongée de l’établissement, les difficultés financières rencontrées et la menace de perdre le bail commercial.
Enfin, la société LES DEUX M invoque un préjudice moral propre résultant de l’atteinte portée à son image, de la perte de clientèle et des répercussions de ses difficultés locatives sur sa réputation commerciale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2026, reprises oralement à l'audience, AXA France IARD, demande au juge des référés, au visa de dispositions des articles 835 du code de procédure civile, les articles 1240 et suivants du Code civil, l'article L. 124-3 du Code des assurances, le contrat d'assurance « Atouts Pro » n° 0000021796110404 souscrit par la SARL LES DEUX M, ses conditions particulières et générales et les rapports d'expertise DOMMAGES et PERTE D'EXPLOITATION TX24659413, de :
- DIRE et JUGER que les demandes provisionnelles formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD – en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de Madame [P] – au titre de la perte d'exploitation, des frais d'avocat, des frais de procédure d'expulsion locative et des prétendus préjudices moraux, se heurtent à des contestations sérieuses tant sur leur principe que sur leur quantum.
EN CONSÉQUENCE,
- DÉBOUTER la SARL LES DEUX M, M. [U] [C] et M. [S] [C] de l'intégralité de leurs demandes de provisions, notamment :
• de la demande de provision de 25 980 € au titre du « complément de perte d'exploitation » ;
• de la demande de provision de 2 506,20 € au titre des honoraires d'avocat exposés dans le cadre des pourparlers transactionnels et expertises amiables ;
• de la demande de provision de 3 300 € au titre des frais engagés dans la procédure d'expulsion locative ;
• de toutes demandes de provision au titre de leurs préjudices moraux personnels et du préjudice moral de la société ;
- CONDAMNER, en outre, la SARL LES DEUX M, M. [U] [C] et M. [S] [C], in solidum, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la SARL LES DEUX M, M. [U] [C] et M. [S] [C] aux entiers dépens de l'instance en référé, avec application de l'article 696 du Code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet de l’ensemble des demandes en soutenant qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses tant dans leur principe que dans leur montant, de sorte qu’elles excèdent les pouvoirs du juge des référés.
S’agissant de la perte d’exploitation, elle fait valoir qu’elle a intégralement exécuté ses obligations contractuelles en versant à la société LES DEUX M la somme de 65.564 euros, conformément aux conclusions du rapport d’expertise établi par l’expert [F] [D] sur la base des données comptables de l’entreprise et des stipulations du contrat d’assurance.
Elle soutient que la divergence existant entre ce rapport d’expertise et l’attestation comptable produite par la demanderesse révèle à elle seule l’existence d’une contestation sérieuse sur le quantum du préjudice invoqué, laquelle ne pourrait être tranchée que par le juge du fond, voire au moyen d’une expertise judiciaire.
La société AXA FRANCE IARD fait également valoir que l’étendue même de la perte d’exploitation demeure discutée, compte tenu du faible historique comptable de l’entreprise, de la méthode de calcul retenue par l’expert et des interrogations subsistant quant à la durée effective de fermeture imputable au seul sinistre.
Concernant les honoraires d’avocat exposés dans le cadre des expertises amiables et des discussions transactionnelles, elle soutient que ces frais ont été engagés dans le cadre de la relation contractuelle existant entre la société LES DEUX M et son propre assureur et qu’ils ne constituent pas un préjudice dont elle serait tenue à réparation en sa qualité d’assureur du tiers responsable.
S’agissant des frais liés à la procédure locative, elle fait valoir que ceux-ci résultent d’un litige distinct opposant le bailleur à la société LES DEUX M et procèdent d’une décision autonome de ce dernier de mettre en œuvre la clause résolutoire. Elle soutient que le lien de causalité entre ces frais et le dégât des eaux est sérieusement contestable et nécessite un examen au fond.
Enfin, La société AXA FRANCE IARD conteste les demandes présentées au titre des préjudices moraux des dirigeants et de la société. Elle soutient que leur existence, leur imputabilité au sinistre ainsi que leur évaluation supposent une appréciation approfondie des circonstances de l’espèce et relèvent du seul pouvoir du juge du fond.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile,
Dans tous les cas d’urgence, le Président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Tandis que l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le dégât des eaux survenu le 10 octobre 2024 dans les locaux exploités par la société LES DEUX M trouve son origine dans une fuite provenant de l'appartement occupé par Madame [P] situé à l'étage supérieur.
Les rapports d'expertise amiable imputent de manière concordante le sinistre au débordement de l'évier de la cuisine du logement de Madame [P], lequel a provoqué des infiltrations dans les locaux commerciaux exploités par la société LES DEUX M.
La société AXA, assureur tant de la société LES DEUX M que de Madame [P], ne conteste d'ailleurs pas l'origine du sinistre ni l'implication de son assurée. Ainsi, l'existence d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de Madame [P] n'apparaît donc pas sérieusement contestable en l'état de la procédure.
Toutefois, l'absence de contestation sérieuse quant au principe de la responsabilité ne dispense pas le juge des référés de vérifier, pour chacun des postes de préjudice invoqués, que l'obligation de réparation alléguée présente elle-même un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant.
S'agissant du complément de perte d'exploitation sollicité à hauteur de 25.980 euros, la société LES DEUX M soutient que la perte réellement subie s'élève à la somme de 91.544 euros selon une attestation établie par son expert-comptable, alors que la société AXA a déjà versé la somme de 65.564 euros correspondant à l'évaluation réalisée par l'expert [F] [D] mandaté dans le cadre du contrat d'assurance.
Il ressort du rapport établi le 9 juillet 2025 que l'expert missionné par AXA a procédé à une analyse détaillée de l'activité de la société, de son chiffre d'affaires, du taux de marge brute applicable ainsi que des économies de charges résultant de l'interruption d'activité. Sur cette base, il a évalué la perte d'exploitation indemnisable à la somme de 65.564 euros, laquelle a été effectivement versée à la société LES DEUX M. La demanderesse oppose à cette évaluation une attestation comptable retenant un montant supérieur de 91.544 euros.
Ainsi, deux évaluations distinctes du même préjudice sont soumises au juge, chacune reposant sur des méthodes d'analyse différentes et conduisant à des résultats sensiblement divergents. Or, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n'appartient pas au juge des référés de déterminer laquelle de ces évaluations doit prévaloir ni de trancher les divergences techniques relatives aux paramètres retenus pour le calcul de la perte d'exploitation, à la prise en compte des charges économisées, à l'évolution prévisible de l'activité ou encore à la durée de fermeture imputable au sinistre. Une telle appréciation implique un examen approfondi des éléments comptables et économiques de l'entreprise ainsi qu'une discussion technique qui relève de la compétence du juge du fond, le cas échéant après mesure d'expertise.
À cet égard, il sera observé que la société LES DEUX M exploitait l'établissement depuis une période relativement récente, circonstance susceptible de rendre plus délicate encore l'évaluation prospective de son activité et du manque à gagner réellement imputable au sinistre.
Dans ces conditions, l'existence d'une créance certaine correspondant au différentiel de 25.980 euros allégué par la demanderesse apparaît sérieusement contestée. La demande de provision présentée à ce titre ne peut dès lors prospérer.
S'agissant des honoraires d'avocat exposés dans le cadre des opérations d'expertise amiable et des discussions intervenues avec AXA, la société LES DEUX M sollicite le remboursement de la somme de 2.506,20 euros. Toutefois, il résulte des pièces produites que ces frais ont été engagés dans le cadre des démarches entreprises par la demanderesse afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices auprès de son propre assureur et de participer aux opérations amiables d'évaluation du sinistre. Or l'existence d'une obligation pesant sur l'assureur du tiers responsable de prendre en charge de tels frais, distincts des dépens ou frais irrépétibles d'une procédure judiciaire, ne présente aucun caractère d'évidence.
Le point de savoir si ces dépenses constituent un préjudice directement imputable au sinistre et susceptible d'être indemnisé sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle nécessite un débat de fond sur leur utilité, leur nécessité et leur lien de causalité avec le fait dommageable.
L'obligation invoquée apparaît donc sérieusement contestable. La demande sera en conséquence rejetée.
S'agissant des frais exposés dans le cadre de la procédure locative engagée par le bailleur, la société LES DEUX M sollicite le remboursement d'une somme totale de 3.300 euros correspondant à ses honoraires d'avocat ainsi qu'à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est constant que la société LES DEUX M a été assignée par son bailleur en raison d'impayés locatifs et que cette procédure s'est soldée par une ordonnance constatant l'apurement de la dette et l'absence d'effet de la clause résolutoire. Pour autant, la question de savoir si les frais générés par cette procédure constituent la conséquence directe et certaine du dégât des eaux demeure discutée.
En effet, plusieurs facteurs intermédiaires sont susceptibles d'avoir concouru à la survenance du litige locatif, notamment les modalités de gestion financière de l'entreprise durant la période de fermeture, les relations entretenues avec le bailleur ainsi que les décisions prises par chacun des intéressés.
L'existence d'un lien de causalité direct entre le sinistre initial et l'intégralité des frais réclamés ne présente donc pas, en l'état du dossier, le caractère d'évidence requis en matière de référé-provision.
Cette demande sera également rejetée.
S'agissant des préjudices moraux invoqués par MM. [U] et [S] [C] ainsi que par la société LES DEUX M, ceux-ci sont fondés sur le stress subi par les dirigeants, les difficultés financières rencontrées, la menace de perdre le bail commercial, l'atteinte alléguée à l'image de l'entreprise ainsi que la perte de clientèle qui en serait résultée. Toutefois, l'existence même de ces préjudices, leur ampleur, leur imputabilité directe au sinistre ainsi que leur évaluation nécessitent une appréciation circonstanciée des éléments de fait de la cause.
De telles appréciations supposent un examen approfondi des circonstances particulières de l'espèce, des conséquences réellement subies par chacun des demandeurs et de leur lien avec le fait générateur.
Il ne saurait être retenu, en l'état de la procédure de référé, que l'obligation de réparation invoquée à ce titre présente un caractère non sérieusement contestable. Les demandes de provision formées au titre des préjudices moraux seront dès lors rejetées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si la responsabilité de Madame [P] dans la survenance du sinistre n'apparaît pas sérieusement contestée, les créances invoquées par les demandeurs au titre des différents chefs de préjudice se heurtent, en l'état, à des contestations sérieuses tant quant à leur principe que quant à leur montant et suppose une appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut trancher une telle difficulté sérieuse sans méconnaître sa compétence.
Ces questions relevent exclusivement de la compétence du juge du fond.
Par conséquent. Il est dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes des demandeurs.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La S.A.R.L. LES DEUX M, à l'enseigne « Restaurant des Baous », Monsieur [U] [C] et Monsieur [S] [C] , qui succombent principalement à l’instance qu’ils ont initiée, supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle sont condamnés in solidum La S.A.R.L. LES DEUX M, à l'enseigne « Restaurant des Baous », Monsieur [U] [C] et Monsieur [S] [C] .
Ces derniers seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 328 et suivants, et 835 du code de procédure civile ,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par La S.A.R.L. LES DEUX M, à l'enseigne « Restaurant des Baous », Monsieur [U] [C] et Monsieur [S] [C] ;
Condamne La S.A.R.L. LES DEUX M, à l'enseigne « Restaurant des Baous », Monsieur [U] [C] et Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
Déboute La S.A.R.L. LES DEUX M, à l'enseigne « Restaurant des Baous », Monsieur [U] [C] et Monsieur [S] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne La S.A.R.L. LES DEUX M, à l'enseigne « Restaurant des Baous », Monsieur [U] [C] et Monsieur [S] [C] à verser in solidum 2000 euros à AXA France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge des référés
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