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TJ 06069, 8 juin 2026, RG 25/00402


Vérifier : TJ 06069, 8 juin 2026, RG 25/00402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00402
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
6a29d2a6cdc6046d47de9254

Texte de la décision

40,904 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MARCIC + 1 CCC à Me DE VALKENAERE + 1 CCC à la CPAM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section A

JUGEMENT DU 08 Juin 2026

DÉCISION N° 2026/

N° RG 25/00402 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBZF

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [O]
né le 11 Septembre 1985 à TUNIS (TUNISIE) (20450)
397 route de Cannes - Résidence Dolce Aqua
06810 AURIBEAU SUR SIAGNE

représenté par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Laure PONS, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES :

Compagnie d’assurance Axa France Iard, SA inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
313 terrasses de l’Arche
92727 Nanterre

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Carla-Emilia FONTENEAU, avocat au barreau de NICE

CPAM du Var
42, rue Emile Ollivier
83082 Toulon

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 16 Janvier 2026 ;

A l’audience publique du 04 Mars 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2026.

Le prononcé du jugement a été reporté au 08 Juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 juin 2021, alors qu=il conduisait sa motocyclette, Monsieur [V] [O] a été victime d=un accident la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame [L], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Dans les suites de l=accident, il a été pris en charge par les services de pompier et admis aux urgences du Centre hospitalier de Cannes, où ont été relevés un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des douleurs au niveau des cervicales, du rachis lombaire et de l=épaule et genou droit. Il a bénéficié d=une prescription de médicaments et d=une genouillère droite et d=un arrêt de travail initial de 3 jours.

Par la suite, compte tenu de douleurs persistances au niveau du genou droit, les examens médicaux complémentaires ont permis de mettre en évidence un ménisque interne discoïde avec fissure horizontale et aspect d=anse de seau subluxée, ayant nécessité une intervention chirurgicale au cours d=un séjour hospitalier du 25 au 28 octobre 2021.

Il a déclaré le sinistre à sa compagnie d=assurance GENERALI, laquelle a fait diligenter une expertise amiable par le docteur [R] et lui a versé le 12 octobre 2021 une indemnité provisionnelle de 5.000i à valoir sur l=indemnisation de son préjudice. Le docteur [R] a rendu son rapport le 22 mars 2022, aux termes duquel l=état de santé de l=intéressé n=est pas consolidé.

Le 1er avril 2022, la compagnie GENERALI a transféré à la compagnie AXA le mandat d=indemnisation. Cette dernière a versé à Monsieur [V] [O] une indemnité provisionnelle complémentaire de 7.000i selon quittance du 20 juin 2022 et désigné le docteur [E] [A] pour réaliser une nouvelle expertise amiable.

Le rapport d=expertise du docteur [A] date du 4 janvier 2023. Il retient que les séquelles imputables de manière directe et certaine aux suites de l=accident du 3 juin 2021 consistent en:
- un syndrome cervical postérieur avec gêne fonctionnelle et limitation de certaines amplitudes,
- une scapulalgie droite avec limitation de l=antépulsion-abduction sur le membre dominant,
- une gonalgie droite avec limitation de la flexion, hors secteur utile, avec discrète laxité latérale interne,
- un syndrome lombalgique avec gêne fonctionnelle en fin de course,
- un syndrome anxieux réactionnel persistant.
Il fixe la date de consolidation au 3juin 2022 et conclut aux préjudices suivants :
- gêne temporaire totale du 25 octobre 2021 au 28 octobre 2021
- gêne temporaire partielle classe II du 3 juin 2021 au 24 octobre 2021 inclus, du 29 octobre 2021 au 18 mars 2022 inclus, classe I du 19 mars 2022 au 3 juin 2022
- aide humaine non spécialisée : décrite, temporaire
- arrêt temporaire des activités justifié : du 3 juin 2021 au 3 juin 2022
- perte de gains éventuelle : à documenter
- AIPP : 13%
- souffrances endurées : 3/7
- dommage esthétique : 0,5/7
- absence de retentissement total et définitif objectif sur des activités ludiques et sportives après consolidation du fait des conséquences de l=accident, mais gêne décrite,
- absence de retentissement imputable sur le statut professionnel à terme, absence d=incapacité totale et définitive objective à la pratique professionnelle qui était la sienne au moment des faits, mais gêne décrite et admise du fait des séquelles orthopédiques,

- frais futurs post-consolidation : décrits
- retentissement sexuel décrit mais ne constituant pas une incapacité totale et définitive objective au sens médico-légal du terme (possibilité de procréer, d=avoir des relations sexuelles et en retirer un certain plaisir).

Saisi par Monsieur [V] [O], le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance en date du 10 octobre 2024, condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à l=intéressé une indemnité provisionnelle de 60.000i à valoir sur la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Par actes en date des 14 et 16 janvier 2025, Monsieur [V] [O] a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d=indemnisation de son préjudice corporel.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 juillet 2025, Monsieur [V] [O] sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
- la condamnation de la compagnie AXA à indemniser intégralement les préjudices subis par ses soins consécutifs à l=accident de la circulation survenu le 3 juin 2021,
- l=évaluation de ses préjudices de la façon suivante :
dépenses de santé actuelles : 21,39i
tierce personne temporaire : 2.836,57i
frais de médecin conseil : 1.488i
frais de transport : 620,81i
autres frais divers : 4.800i
incidence professionnelle : 128.764,85i
déficit fonctionnel temporaire : 1.563,91i
souffrances endurées : 13.000i
préjudice esthétique temporaire : 1.000i
déficit fonctionnel permanent : 32.500i
préjudice d=agrément : 15.000i
préjudice sexuel : 15.000i
- la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes précitées avec doublement des intérêts,
- la capitalisation des intérêts selon les modalités de l=article 1154 du code civil,
- l=actualisation des indemnités allouées en fonction de la dépréciation monétaire au jour de la décision,
- l=exécution provisoire du présent jugement, qui devra être déclaré commun à la CPAM du Var,
- la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 8.760i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 11 juin 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite quant à elle :
- qu=il soit jugé que les provisions perçues par la victime s=élèvent à la somme de 72.000i,
- la liquidation des préjudices subis par Monsieur [V] [O] comme suit :
dépenses de santé actuelles : 21,39i
frais d=assistance à expertise : 2.478i
frais de transport : 620,81i
frais d=assistance par tierce personne : 2.836,57i
frais d=assistance administratives : 4.800i
incidence professionnelle : 25.000i
déficit fonctionnel temporaire : 1335,60i
souffrances endurées : 8.000i
déficit fonctionnel permanent : 29.900i

préjudice esthétique permanent : 1.000i
préjudice d=agrément : 0i
préjudice sexuel : 0i
soit une somme totale de 75.992,37i, dont 72.000i de provisions à déduire, soit 3.992,37i,
- le rejet du surplus des demandes formées par Monsieur [V] [O].

La Caisse Primaire d=Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes n=a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais a fait parvenir au tribunal une lettre datée du 19 février 2025 pour indiquer que ses débours définitifs s=élevaient à la somme de 36.737,28i.

Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L=ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025 avec effet différé au 16 janvier 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 4 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Un des défendeurs n=ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l=article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.

L=article 472 du Code de procédure civile prévoit d=ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l=estime régulière, recevable et bien-fondée.

A titre liminaire, il convient de préciser qu=il n=y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM, qui a été assignée et est à ce titre partie à la procédure.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] [O] :

En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [V] [O] bénéficie d=un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n=est pas contesté par la défenderesse.

Sur l=indemnisation des préjudices subis par Monsieur [V] [O]:

A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice: la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s=était pas produit.

Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, de l=âge de Monsieur [V] [O] au moment des faits (35 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d=évaluer comme suit l=indemnisation de son préjudice:

I) Les préjudices patrimoniaux

A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Dépenses de santé actuelles (DSA)

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux générés par le dommage pendant la phase temporaire de l=évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu=il reste un reliquat à la charge de la victime.

Sur ce poste, les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en compte pour un montant non contesté de 5.923,28i correspondant à des frais hospitaliers pour 3.266i, frais médicaux pour 1.859,31i, frais pharmaceutiques pour 704,02i, frais d=appareillage pour 115,34i déduction faite des franchises de 21,39i.

Par ailleurs, Monsieur [V] [O] sollicite le remboursement de la franchise mise à sa charge, soit 21,39i, ce qui n=est pas contesté. Il conviendra donc d=en tenir compte.

Total du poste : 5.944,67i dont 21,39i pour Monsieur [V] [O] et 5.923,28i pour la CPAM.

* Frais divers (FD)

Il s=agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d=être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement pour les soins et consultations, frais de transport et d=hébergement, frais d=assistance d=un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des frais divers les dépenses liées à la réduction d=autonomie (tierce personne pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne et préserver sa sécurité notamment) ou destinées à compenser des activités professionnelles particulières ne pouvant être assumées par la victime (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d=adaptation temporaire d=un véhicule ou d=un logement...). L=indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n=est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale.

En l=espèce, Monsieur [V] [O] sollicite une somme de 2.478i au titre des frais de médecin conseil, 620,81i au titre de ses frais de transport, 2.836,57i au titre de la tierce personne temporaire, 4.800i au titre des frais d=assistance administrative.

La compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas ces sommes sollicitées au titre des frais de médecin conseil, frais de transport, frais d=assistance administrative, qui correspondent à ce qui a été retenu par le médecin expert, sont d=ailleurs parfaitement justifiés et correspondent au tarif horaire habituellement retenu en ce qui concerne la tierce personne temporaire.

Il conviendra en conséquence de les retenir comme telles.

Total du poste : 10.735,38i

* Pertes de gains professionnels actuelles (PGPA)

Ce poste vise à la réparation du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est à dire les pertes de revenus éprouvées par le victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Ces pertes de gains peuvent être totales, c=est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu=elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l=absence de survenance du dommage, ou être partielles, c=est à dire la priver d=une partie de ses revenus sur cette période. L=évaluation de ces pertes de gains se fait in concreto au regard de la situation exacte de la victime et de la preuve de la perte de revenus alléguée, se calcule en net et hors incidence fiscale.

Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne seront, par contre, pas soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, allocation de retour à l'emploi...).

En l=espèce, la CPAM indique avoir versé à Monsieur [V] [O] des indemnités journalières pour une somme de 1.185,50i pour la période du 4 juin 2021 au 1er juillet 2021 et une somme de 337j x 27.935,76i/ 501j = 18.791,12i pour la période du 2 juillet 2021 au 3 juin 2022, date de la consolidation. Ces sommes ne sont pas contestées et il conviendra de les prendre en compte pour un montant total de 19.976,62i.

Par ailleurs, Monsieur [V] [O] ne formule aucune demande à ce titre.

B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* Dépenses de santé futures (DSF)

Il s=agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d=hospitalisation, des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l=état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais doivent être annualisés puis capitalisés si nécessaire (cas des frais exposés de manière viagère).

Sur ce poste, l=expert a indiqué dans son rapport qu=il convenait de prendre en considération l=ordonnance de trente séances de rééducation fonctionnelle prescrites après la date de la consolidation, non renouvelable.

Sur ce, la CPAM chiffre ses frais à ce titre à la somme de 637,90i, ce qui n=est pas contesté et sera pris en compte au titre de sa créance.

* Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)

Ce poste permet l=indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, consécutive à l=incapacité permanente à laquelle elle est confrontée postérieurement à sa consolidation dans la sphère professionnelle. Cette perte peut provenir soit de la perte de l=emploi, soit de l=obligation par la victime d=exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage. Ce poste n=englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage et qui sont pris en compte au titre de l=incidence professionnelle.

L=évaluation de ces pertes se fait in concreto au regard de la situation antérieure de la victime et des justificatifs produits. Il faut par ailleurs déduire du montant de l'indemnisation, s=il y en a, les indemnités journalières versées après la consolidation, les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d'invalidité, rentes accident du travail, allocation temporaire d=invalidité... En revanche, les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, allocation de retour à l'emploi...) ne doivent pas être prises en compte.

En l=espèce, Monsieur [V] [O] ne formule aucune demande à ce titre.

Le rapport d=expertise du docteur [A] a retenu que l=arrêt temporaire de l=activité professionnelle avait été justifié du 3 juin 2021 au 3 juin 2022, mais qu=au-delà, Al=intéressé était apte à reprendre l=activité professionnelle qui était la sienne au moment des faits@. Il n=y adonc pas lieu de retenir une quelconque somme sur ce point au titre de la créance de la CPAM, quand bien même cette dernière a versé à Monsieur [V] [O] des indemnités journalières pour la période postérieure à la consolidation.

* L=incidence professionnelle (IP)

Ce poste a pour objet d=indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d=une perte d=une chance professionnelle, de l=augmentation de la pénibilité de l=emploi qu=elle occupe voire même de sa reconversion nécessaire. Il s=agit en outre d=indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l=organisme social ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.

Il faut déduire du montant de l'indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s=il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d'invalidité, de la rente AT, de l=allocation temporaire d=invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).

En l=espèce, Monsieur [V] [O] sollicite une somme de 128.764,85i sur ce poste. Il expose qu=au moment de l=accident, il exerçait la profession de peintre dans le bâtiment employé en CDI, mais que ses arrêts de travail ont été reconduits depuis l=accident et que son contrat a finalement été rompu à cause de ces arrêts. Il indique avoir accepté un emploi de chauffeur livreur en juin 2023 mais ne pas avoir pu continuer ce poste du fait de ses séquelles au genou et d=une nouvelle intervention chirurgicale.
Il propose de retenir une méthode d=évaluation de ce poste sur un pourcentage du salaire, soit 13% de son salaire annuel moyen qu=il capitalise en référence au barème publié par la Gazette du Palais 2022 pour un homme de 35 ans au moment de l=accident.
Il précise enfin être analphabète et sans diplôme et avoir compté sur ses capacités physiques pour exercer une activité professionnelle, la pénibilité retenue par l=expert devant être prise en compte.

La compagnie AXA FRANCE IARD reprend les conclusions du rapport d=expertise et affirme qu=il n=existe aucune incapacité mais une simple gêne du fait des séquelles constatées. Elle conteste la méthode d=évaluation proposée par Monsieur [V] [O] et offre en conséquence une somme de 25.000i.

Dans son rapport, l=expert retient que les séquelles retenues ne constituent pas une incapcité totale et définitive objective à la profession qui était la sienne au moment des faits. Il ajoute : Acependant, il a décrit et retenu une certaine gêne dans sa pratique du fait des séquelles orthopédiques@.

Sur ce, Monsieur [V] [O] justifie de ce qu=il exerçait, au moment des faits, une activité de peintre polyvalent en CDI pour la société HOUSE SERVICE depuis le 21 janvier 2021. Ce contrat a été rompu en juillet 2021, mais les éléments produits ne permettent pas d=en vérifier les raisons, Monsieur [V] [O] étant en arrêt de travail à ce moment là et aucun licenciement n=étant évoqué.

Postérieurement à la date de consolidation, l=expert a indiqué que les arrêts de travail n=étaient pas en lien avec les séquelles de l=accident.

Monsieur [V] [O] a été reconnu travailleur handicapé pour une durée de deux ans par la Maison de l=autonomie le 7 mars 2023. Il justifie avoir exercé un emploi chauffeur livreur en CDD pour la compagnie [F] à compter du 1er juin 2023. Cet emploi s=est terminé à la fin du mois d=aout 2023 comme cela avait été prévu.

Il est enfin certain que Monsieur [V] [O] a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 17 juin 2025 consistant en une ostéotomie tibiale de valgisation à la suite d=un début de gonarthrose interne du genou droit. Néanmoins, les éléments médicaux produits ne permettent pas de mettre cette gonarthrose et l=intervention en découlant en lien direct avec les séquelles de l=accident du 3 juin 2021.

Il ne peut donc pas être retenu une incapacité professionnelle.

En revanche, il convient de retenir une réelle gêne dans l=activité quotidienne, les séquelles relevées par le médecin expert (douleurs cervicales, de l=épaule droite, du genou droit avec limitation de flexion) devant de fait être prises en compte dans le cadre d=une activité professionnelle physique, Monsieur [V] [O] ne justifiant pas d=une formation ou d=un diplôme particulier.

Dans ces conditions, et alors que la méthode d=évaluation proposée par Monsieur [V] [O] ne peut être retenue comme telle en ce qu=elle établit un corolaire entre cette incidence professionnelle et le salaire réellement perçu par l=intéressé alors que ce poste de préjudice a justement pour fonction d=indemniser les conséquences du fait dommageable sur l=ensemble des composantes de la sphère professionnelle, en dehors de la perte de gains.

Dans ces conditions, et en retenant un impact modéré sur la carrière de l=intéressé et une gêne au quotidien, il convient de chiffrer ce poste à la somme de 25.000i. Sur cette somme, il convient d=imputer la somme de 1.054,54i versée par la CPAM, soit une somme revenant à Monsieur [V] [O] de 23.945,46i.

Total du poste : 25.000i dont 1.054,54i pour la CPAM, et 23.945,46i pour Monsieur [V] [O].

II) Les préjudices extra-patrimoniaux

A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste concerne l=indemnisation de l=incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu=à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d=hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L'évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.

En l=espèce, Monsieur [V] [O] sollicite une somme de 1.563,91i sur la base des conclusions du rapport d=expertise et en retenant une somme mensuelle de 1.000i pour un déficit fonctionnel temporaire total.

La compagnie AXA FRANCE IARD offre quant à elle 1.335,60i sur ce poste, en retenant une indemnisation de 28i par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.

Dans son rapport, l=expert retient une gêne temporaire totale du 25 octobre 2021 au 28 octobre 2021, puis une gêne temporaire partielle classe II du 3 juin 2021 au 24 octobre 2021 inclus, du 29 octobre 2021 au 18 mars 2022 inclus et une gêne temporaire partielle classe I du 19 mars 2022 au 3 juin 2022.

Sur une base de calcul de 30i par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total, ce poste sera évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 4j x 30i = 120i
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 144j x 30i x 25% = 1.080i
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 77j x 30i x 10% = 231i
soit au total 1.431i.

* Souffrances endurées (SE)

Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu=à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L'évaluation se fait en fonction du degré retenu par l=expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime.

En l=espèce, Monsieur [V] [O] sollicite une somme de 13.000i sur ce poste au vu des lésions initiales, des traitements antalgiques et anti-inflammatoires mis en oeuvre, sa détresse psychique.

La compagnie AXA FRANCE IARD offre quant à elle une somme de 8.000i sur ce poste.

Dans son rapport, l=expert retient des souffrances endurées évaluées à 3/7 en tenant compte de l=accident initial, des douleurs engendrées, de l=hospitalisation, de l=intervention chirurgicale, des soins locaux, de l=immobilisation du rachis cervical et du membre inférieur droit, de la déambulation avec aide, du suivi régulier, des séances de rééducation fonctionnelle, du vécu pénible post-accidentel.

Ces souffrances peuvent être qualifiées de modéres et justifient une indemnisation de 8.000i.

B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c=est à dire que l=état de la victime n=est plus susceptible d=amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d=existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie...) Du fait des séquelles conservées après consolidation.

L=indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle même fonction du taux retenu par l=expert et de l=âge de la victime à la consolidation ; elle est d=autant plus élevée que le taux est plus fort et que l=âge de la victime est plus faible.

En l=espèce, Monsieur [V] [O] sollicite une somme de 32.500i sur ce poste tandis que la compagnie AXA FRANCE IARD offre une somme de 29.900i.

L=expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 13% en retenant 11% sur le plan orthopédique et 2% sur le plan psychologique.

Compte tenu de l=âge de Monsieur [V] [O] au moment de a consolidation (36 ans), et en retenant un prix du point d=incapacité à 2.300i, il convient de lui accorder une somme de 13 x 2.300 = 29.900€.

* Préjudice esthétique permanent (PEP)

Ce préjudice est constitué par les traces visibles laissées par les blessures et de manière générale toute altération définitive de l'apparence physique ou du schéma corporel. Il est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l=échelle de 1 à 7, et modulé en fonction de la localisation des cicatrices et de l=âge de la victime lors de la consolidation.

En l=espèce, Monsieur [V] [O] sollicite une somme de 1.000i sur ce poste, ce à quoi acquiesce la compagnie AXA FRANCE IARD.

Dans son rapport, l=expert retient que Monsieur [V] [O] présente un dommage esthétique évalué à 0,5/7. Il avait relevé dans son examen clinique des cicatrices d=arthroscopie de part et d=autre de la rotule, centimétriques, peu visibles. Ce dommage peut être considéré comme très léger et justifie une indemnisation de 1.000i.

* Préjudice d=agrément (PA)

Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l=impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation ou la difficulté à la pratique antérieure. Il est apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (régularité de la pratique, âge, niveau sportif...).

En l=espèce, Monsieur [V] [O] sollicite une somme de 15.000i sur ce poste, indiquant qu=il pratiquait avant l=accident le jogging, tennis et football mais ne pas avoir pu reprendre à cause de ses douleurs.

La compagnie AXA FRANCE IARD s=oppose à cette demande relevant que l=expert n=a retenu aucun retentissement et que Monsieur [V] [O] ne justifie pas suffisamment la pratique antérieure.

Dans son rapport, l=expert retient une absence de retentissement total et définitif objectif sur des activités ludiques et sportives après consolidation du fait des conséquences de l=accident, mais gêne décrite.

De fait, Monsieur [V] [O] produit deux attestations dont il résulte qu=il pratiquait avant l=accident le jogging et le tennis, en loisir, plusieurs fois par semaine, mais qu=il ne les pratique plus compte tenu de douleurs au genou. Il est certain que les séquelles retenues par l=expert constituent une gêne à la reprise de ce type d=activité, impliquant notamment des mouvements des membres inférieurs et une flexion du genou droit. Dans ces conditions, il peut être retenu une gêne, qui compte tenu de l=âge de l=intéressé, sera évaluée à la somme de 5.000i.

* Préjudice sexuel (PS):

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés cumulativement ou non, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l=atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l=acte sexuel lui-même (perte de l=envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l=acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et la fertilité (fonction de reproduction).

Pour son évaluation, il n'existe pas de taux et l'évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l'expert et de l'âge et de la situation de la victime.

En l=espèce, Monsieur [V] [O] sollicite une somme de 15.000i sur ce poste et affirme subir une perte totale de libido avec rapports rares et douloureux.

La compagnie AXA FRANCE IARD s=oppose à cette demande, qui n=apparaît pas justifiée.

Dans son rapport, l=expert retient que l=intéressé décrit un retentissement sexuel mais ne constituant pas une incapcité totale et définitive objective au sens médico-légal du terme, l=intéressé étant apte à avoir des relations sexuelles, à en retirer un certain plaisir et à procréer.

Monsieur [V] [O] produit par ailleurs une attestation de sa compagne au moment de l=accident qui confirme ses dires quant à la perte de libido et la rareté des relations. Cette perte est manifestement en lien avec les séquelles douloureuses de l=accident mais également le retentissement psychologique noté par l=expert. Il convient en conséquence de retenir un préjudice sexuel pouvant être considéré comme léger et justifiant, compte tenu de l=âge de l=intéressé, une indemnisation de 5.000i.

III) Répartition finale des sommes dues :

En application des dispositions de l=article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l=article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.

En définitive, la répartition se fera selon le tableau suivant :

Evaluation du préjudice
Part revenant à Monsieur [V] [O]
Part revenant à
la CPAM

Dépenses de santé actuelles
5.944,67i
21,39i
5.923,28i

Frais divers (dont tierce personne temporaire)
10.735,38i
10.735,38i
0

Pertes de gains professionnels actuels
19.976,62i
0
19.976,62i

dépenses de santé futures
637,90i
0
637,90i

pertes de gains professionnels futurs
0
0
0

incidence professionnelle
25.000i
23.945,46i
1.054,54i

Déficit fonctionnel temporaire
1.431i
1.431i
0

Souffrances endurées
8.000€
8.000€
0

Déficit fonctionnel permanent
29.900i
29.900i
0

Préjudice esthétique permanent
1.000€
1.000€
0

préjudice d=agrément
5.000€
5.000€
0

préjudice sexuel
5.000€
5.000€
0

Somme due
112.625,57€
85.033,23€
27.592,34i

La compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas la garantie due à son assuré. Elle sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [V] [O] la somme totale de 85.033,23i en réparation de son préjudice corporel, étant précisé qu=il conviendra de déduire de cette somme les provisions d=un montant total de 72.000i d=ores et déjà versées, soit une somme restant due de 13.033,23i.

Par ailleurs, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 27.592,34i.

Sur le doublement des intérêts au taux légal :

Monsieur [V] [O] sollicite le doublement des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, relevant que la compagnie AXA FRANCE IARD ne lui a adressé une première offre que par courrier envoyé à son seul conseil en date du 25 janvier 2024. Il relève que cette dernière n=a d=ailleurs pas contesté la tardiveté de son offre, arguant de difficultés informatiques qui ne lui sont pas opposables.
Il indique en toute hypothèse que cette offre en date du 25 janvier 2024 était insuffisante au regard des conclusions médico-légales du docteur [A], de sorte que le doublement des intérêts au taux légal est parfaitement justifié.

La compagnie AXA FRANCE IARD affirme que l=offre présentée par ses soins répond à l=ensemble des postes de préjudice réclamés et que seuls ceux contestés n=ont pas fait l=objet d=une quelconque offre. Elle s=oppose à la demande de doublement des intérêts.

En droit, l'article L211-9 du code des assurances dispose que l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité provisionnelle dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident et, en cas de préjudice corporel, dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de la consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s=applique.

L'article L211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L'appréciation du délai dans lequel a été présenté l'offre de l'assureur s'entend de la présentation d'une offre suffisante, c'est-à-dire précise et complète, faisant état de l'ensemble des éléments indemnisables. La majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après imputation de la créance de la caisse et après déduction des provisions déjà versées.

En l=espèce, il résulte des éléments produits que le médecin requis par l=assureur aux fins d=expertise amiable a rendu son rapport le 4 janvier 2023. L=assureur disposait donc d=un délai de 5 mois à compter de cette date pour faire une offre d=indemnisation à Monsieur [V] [O], soit jusqu=au 4 mai 2023. De fait, la première offre date du 25 janvier 2024 et a été transmise par courrier au conseil de Monsieur [V] [O]. Dans la mesure où ce dernier avait lui-même adressé un courrier à la compagnie d=assurance le 7 décembre 2023ern lui transmettant son mémoire de liquidation et soulignant n=avoir reçu jusqu=alors aucune offre d=indemnisation et demeure dans l=attente d=une prompte réponse, il n=est pas sérieusement soutenable que cette offre ne vaut pas offre car elle a été transmise au conseil de Monsieur [V] [O] et pas à ce dernier directement. Par ailleurs, cette offre du 25 janvier 2024 porte sur un montant total de 53.837,87i.

Au regard de l=évaluation faite du préjudice dans le cadre de la présente décision à hauteur de la somme totale de 112.625,57€, en ce compris la part revenant à l=organisme social, cette offre apparaît suffisante puisque supérieure au tiers des sommes finalement allouées par la présente décision.

Dans ces conditions, il convient d=ordonner le doublement des intérêts au taux légal sur la période comprise entre le 4 mai 2023 et le 25 janvier 2024.

S=agissant de l=assiette de cette pénalité, il convient de prendre en compte l=offre suffisante ou, à défaut, l=indemnité allouée par le tribunal, avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. Il convient dès lors de retenir une assiette de 53.837,87i.

La compagnie AXA FRANCE IARD ne justifiant d=aucune circonstances qui ne lui soient pas imputables, elle sera condamnée à verser à Monsieur [V] [O] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 53.837,87i sur la période du 4 mai 2023 au 25 janvier 2024.

Par ailleurs, la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l=article 1154 du code civil ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation.

En l=espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD étant condamnée au principal, elle era condamnée aux entiers dépens.

Par ailleurs, et pour des raisons d=équité, elle sera condamnée à verser à Monsieur [V] [O] la somme de 3.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile.

Sur l=exécution provisoire :

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l=espèce, il n=y a pas lieu d=écarter l=exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience poublique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Dit n=y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la CPAM ;

Dit que Monsieur [V] [O] bénéficie d=un droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à l=accident du 3 juin 2021 ;

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [V] [O] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
- 21,39i au titre des dépenses de santé actuelles
- 10.735,38i au titre des frais divers
- 23.945,46i au titre de l=incidence professionnelle
- 1.431i au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8.000i au titre des souffrances endurées
- 29.900i au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.000i au titre du préjudice esthétique permanent
- 5.000i au titre du préjudice d=agrément
- 5.000i au titre du préjudice sexuel
soit la somme totale de 85.033,23i en réparation de son préjudice corporel, étant précisé qu=il conviendra de déduire de cette somme les provisions d=un montant total de 72.000i d=ores et déjà versées, soit une somme restant due de 13.033,23i ;

Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 27.592,34i ;

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [V] [O] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 53.837,87i sur la période du 4 mai 2023 au 25 janvier 2024 ;

Ordonne la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l=article 1154 du code civil ;

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [V] [O] la somme de 3.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile;

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;

Rappelle que l=exécution provisoire est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente

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