TJ 06069, 8 juin 2026, RG 25/01964
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BENITAH + 1 CCC à Me PLANCHON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 08 Juin 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/01964 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFHI
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Q] épouse [C]
née le 22 Février 1975 à NICE (06000)
649 route de la Manda
06510 GATTIERES
représentée par Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. GENERALI FRANCE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 572 044 949, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
2 Rue Pillet Will
75456 PARIS
S.A.S. DISTRIBUTION JUAN LES PINS, immatriculée au RCS de ANTIBES sous le n° 821 666 989, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
75 boulevard Wilson
06160 ANTIBES
toutes deux représentées par Me Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Caisse CPAM DU VAR
42 Rue Emile Ollivier
83082 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 16 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 08 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 juin 2022, Madame [I] [Q] épouse [C] s'est rendue dans un magasin SPAR, appartenant à la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS et situé à Antibes (06). En sortant du magasin, elle a glissé sur une plaque métallique et a chuté au sol.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus et ont accompagné Madame [I] [Q] épouse [C] aux urgences. Le médecin hospitalier relevait plusieurs lésions localisées sur le visage. Elle subissait une intervention chirurgicale le 20 juillet 2022 consistant en la réfection du plancher de l'orbite gauche.
L'assureur de la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS, a, par courrier en date du 25 mai 2023, indiqué qu'il ne prendrait pas en charge les préjudices subis par Madame [I] [Q] épouse [C] en indiquant que celle-ci ne rapportait pas la preuve de la responsabilité de son assurée.
Une expertise médicale contradictoire, sollicitée par l'assureur, était réalisée par le Docteur [N] [J] le 27 mai 2024.
Par actes du 31 mars 2025 et du 2 avril 2025, Madame [I] [Q] épouse [C] a fait assigner la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS, la société GENERALI FRANCE et la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par courrier en date du 05 mai 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie a indiqué ne pas vouloir intervenir à l'instance et a fourni son relevé définitif de prestations en date du 19 décembre 2025 lequel s'élève à la somme totale de 560,31 euros.
La société GENERALI IARD est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 22 août 2025.
La clôture est intervenue le 16 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 01 septembre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience à juge unique du 4 mars 2026 et mise en délibéré ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, Madame [I] [Q] épouse [C] demande au tribunal au visa des articles 1242 du code civil et 700 du code de procédure civile :
- De condamner solidairement la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS et la société GENERALI IARD à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme totale de 25-959,69€ se décomposant comme suit :
" 3 097,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
" 2 837,2 euros au titre de l'aide humaine temporaire ;
" 7 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
" 2 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
" 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 5% ;
" 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
" 624, 99 euros au titre des frais divers ;
- De condamner solidairement la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS et la société GENERALI IARD aux dépens ;
- De condamner solidairement la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS et la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [Q] épouse [C] fonde sa demande sur la responsabilité du fait des choses édictée à l'article 1242 alinéa 1 du code civil et estime que la plaque métallique, installée à l'entrée du magasin, a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. Elle précise que cette plaque est installée de manière occasionnelle afin de faciliter le chargement de marchandises. Elle fait valoir que les défendeurs ne sauraient s'exonérer de cette responsabilité en soutenant que la plaque était difficilement visible. Elle ajoute que cette plaque n'était pas fixée au sol et n'était pas pourvue de dispositif antidérapant la rendant particulièrement instable. Elle indique qu'elle ne disposait d'aucun moyen pour se retenir et éviter la chute. Elle affirme que ses déclarations sont corroborées par deux attestations de Madame [M] [V], salariée du magasin et par plusieurs photographies des lieux. Elle affirme que le magasin ne disposait pas d'autre accès et n'avait pas mis en place un dispositif ou une signalisation interdisant le passage.
Elle conclut au caractère dangereux de la plaque métallique, ayant causé sa chute, en raison du caractère instable et glissant de celle-ci.
Au soutien de sa demande d'indemnisation, Madame [I] [Q] épouse [C] estime que ses demandes à titre de dommages et intérêts sont justifiées au regard du rapport d'expertise du Docteur [N] [J]. Elle indique que les sommes proposées par les défendeurs sont sous évaluées.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, les sociétés GENERALI FRANCE, GENERALI IARD et DISTRIBUTION JUAN LES PINS demandent au tribunal :
A titre principal,
- de prononcer la mise hors de cause de la société GENERALI FRANCE et déclarer bien fondée l'intervention volontaire régularisée par la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS ;
- de débouter Madame [I] [Q] épouse [C] de toutes ses prétentions dirigées à l'encontre des sociétés GENERALI IARD, DISTRIBUTION JUAN LES PINS et au besoin GENERALI FRANCE ;
- de condamner Madame [I] [Q] épouse [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de leur conseil, Me PLANCHON ;
- de condamner Madame [I] [Q] épouse [C] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- de déclarer satisfactoires les offres d'indemnisations proposées et débouter Madame [I] [Q] épouse [C] du surplus de ses prétentions ;
- de réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité accordée dans cette hypothèse subsidiaire, au titre des frais irrépétibles ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de leur conseil, Me PLANCHON.
A titre liminaire, elles indiquent que la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS est assurée par la société GENERAL IARD et non la société GENERALI FRANCE qui doit être mise hors de cause.
Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts, elles allèguent sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil que Madame [I] [Q] épouse [C] ne rapporte pas la preuve du rôle causal de la plaque métallique dans sa chute ni de la position anormale de cette dernière. Elles considèrent que les photographies produites sont datées du mois d'octobre 2022 soit 4 mois après la chute et ne peuvent établir le rôle causal de la plaque. Elles ajoutent que les déclarations de Madame [M] [V] ne permettent pas de faire état du rôle causal joué par la plaque métallique et précisent que la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS n'a pas eu à déplorer d'autres incidents. Elles estiment que l'amovibilité de la plaque ne permet pas de caractériser une position anormale. Elles soutiennent que la plaque était visible et ne présentait aucun défaut d'entretien.
En réponse aux moyens soulevés par Madame [I] [Q] épouse [C], elles font valoir que la plaque métallique n'était que ponctuellement utilisée et qu'il n'était pas nécessaire d'installer une main courante au regard de la configuration des lieux et des circonstances de la chute. Elles exposent que les témoignages de Madame [M] [V] sont contradictoires et affirment que celle-ci entretient des liens d'amitié avec Madame [I] [Q] épouse [C].
A l'appui de leur demande subsidiaire, elles estiment que les indemnités sollicitées par la demanderesse sont excessives.
MOTIFS
Un des défendeurs n'ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l'article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit d'ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la mise hors de cause de la société GENERALI FRANCE et l'intervention volontaire de la société GENERALI IARD
En application des dispositions des articles 63 et 325 du code de procédure civile, " un tiers au procès engagé entre les parties originaires peut intervenir volontairement aux fins de devenir, lui-même, partie à ce litige ".
En vertu de l'article 325 du Code de Procédure Civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il résulte de la lecture combinée des articles 328 et suivants du code de procédure civile que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève. L'intervention accessoire n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.
Il résulte enfin de l'article L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, la société GENERALI IARD est intervenue volontairement à l'instance en indiquant être l'assureur de la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS.
Par conséquent la société GENERALI FRANCE sera mise hors de cause et la société GENERALI IARD sera déclarée recevable en son intervention volontaire
Sur la responsabilité des sociétés DISTRIBUTION JUAN LES PINS et GENERALI IARD
L'article 1242 alinéa 1 du code civil énonce que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Cette responsabilité n'est engagée qu'en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage. Dans le cas d'une chose inerte, le demandeur doit rapporter la preuve d'une position anormale, d'un vice ou d'un état dangereux pour que le rôle actif soit établi.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Madame [I] [Q] épouse [C] a chuté sur une plaque métallique située à l'entrée du magasin appartenant à la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS.
Les défenderesses ne contestent pas l'utilisation occasionnelle de cette plaque par la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS afin de faciliter le passage des chariots. Il ressort par ailleurs du premier témoignage de Madame [M] [V] que le 14 juin 2022 la demanderesse a glissé sur cette plaque métallique.
Or si cette plaque, qui ne présente pas de défaut d'entretien et qui était visible, est dans une position normale lorsqu'elle permet le passage des chariots, ce qui est sa destination fonctionnelle, force est de constater qu'elle est dans une position anormale lorsque les clients doivent l'emprunter afin de pénétrer dans le magasin ou en sortir.
En effet l'anormalité d'une telle plaque s'explique par sa dangerosité positionnelle, en l'occurrence à l'entrée du magasin où les clients étaient dans l'obligation de marcher dessus.
En outre, l'utilisation ponctuelle de cette plaque métallique ne peut écarter sa nature dangereuse. De même si la plaque n'est pas toujours utilisée par la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS, ce qui semble être le cas à travers plusieurs photographies, ces mêmes photographies démontrent que cette société laisse, lorsqu'elle utilise la plaque, l'entrée accessible aux clients.
Le fait qu'il n'y ait pas eu d'autres incidents est inopérant à écarter l'état dangereux de cette plaque quand elle est laissée sur place alors que les livraisons sont terminées.
Ainsi, la plaque métallique utilisée par la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS a eu un rôle causal dans la survenance du dommage en raison de son état de sa position anormale à une heure où les livraisons étaient terminées.
Par conséquent, la société GENERALI IARD et la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS seront condamnées in solidum à réparer l'entier préjudice subi par Madame [I] [Q] épouse [C].
Sur l'indemnisation des préjudices subis par Madame [I] [Q] épouse [C]
*Sur le rapport d'expertise
Le rapport d'expertise, contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice subi.
La fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui doit en rechercher toute l'étendue. Cependant, le juge est lié par les demandes des parties et ne peut aller au-delà.
L'expertise réalisée par le docteur [J] après avoir rappelé les circonstances de l'accident dont a été victime Madame [I] [Q] épouse [C] le 14 juin 2022, alors qu'elle était âgée de 47 ans, fait état :
- du certificat de constatation de blessures des urgences en date du 14 juin 2022 qui mentionne notamment : " Fracture pluri-fragmentaire de la paroi latérale du sinus maxillaire gauche avec hemosinus décelable. Fracture du plancher orbitaire gauche avec atteinte du foramen infra-orbitaire. Fracture de la paroi latérale de l'orbite gauche. Plaie superficielle arcade sourcilière gauche et arcade zygomatique gauche. Hématome pommette gauche. Dermabrasion aile nasale gauche. Petit hématome sous oculaire gauche ".
- d'une TDM cérébrale et du massif facial qui confirmera le diagnostic.
- du retour au domicile de Madame [I] [Q] épouse [C] avec une prescription d'anti inflammatoires et d'antibiotiques pour 7 jours.
- d'un arrêt de travail du 14 juin 2022 au 19 juin 2022 et d'une prolongation du 20 juin 2022 au 03 juillet 2022 par le docteur [S].
- d'une opération le 20 juillet 2022 pour " réfection du plancher de l'orbite gauche " avec mise en place d'une plaque et d'une prescription de paracétamol, solupred et stardex.
- d'une prolongation de l'arrêt de travail.
- de consultations chez le médecin ophtalmologue et de séances de rééducation orthoptique.
- d'une prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 30 août 2022.
- d'une prescription le 24 avril 2024 par le docteur [K] d'un nouveau bilan orthoptique, de 12 séances de rééducation orthoptique ainsi que de verres progressifs.
- l'absence d'anomalie séquellaire de la vision en lien avec le dernier bilan.
L'expertise conduit aux conclusions suivantes en rapport avec l'accident survenu le 14 juin 2022 :
- Gêne temporaire totale (DFTT) :
* le 20 juillet 2022 en raison de l'hospitalisation avec intervention chirurgicale,
- Gêne temporaire partielle (DFTP) :
* du 14 juin 2022 au 19 juillet 2022 avec un taux estimé à 50 % avec une aide familiale d'une heure trente par jour,
* du 21 juillet 2022 au 20 août 2022 avec un taux estimé à 50% avec une aide familiale d'une heure trente par jour,
* du 21 aout 2022 au 30 septembre 2022 avec un taux estimé à 25 % avec une aide familiale de quatre heures par semaine,
* du 01 octobre 2022 au 14 décembre 2023 avec un taux estimé à 10 %.
- Assistance Tierce Personne (ATP) :
* 1 heure et trente minutes par jour, tous les jours, du 14 juin 2022 au 19 juillet 2022 et du 21 juillet 2022 au 20 août 2022 ;
* 4 heures par semaine, du 21 août 2022 au 30 septembre 2022,
- Date de consolidation : 14 décembre 2023.
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 5 % pour les dysesthésies dans le territoire du V II et l'anxiété,
- Souffrances endurées (SE) : 3/7 au vu des douleurs, de la chirurgie, des séances de rééducation et de l'anxiété.
- Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : 3/7 pendant trois mois puis à 2/7 pendant encore trois mois pour les pansements et les cicatrices évolutives visibles.
- Préjudice Esthétique Définitif (PED) : 1/7 pour la cicatrice.
- Pas d'autre chef de préjudice imputable.
I) Les préjudices patrimoniaux de Madame [I] [Q] épouse [C]
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles (DSA)
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux générés par le dommage pendant la phase temporaire de l'évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu'il reste un reliquat à la charge de la victime.
En l'espèce Madame [I] [Q] épouse [C] sollicite la somme de 24,99 euros au titre des frais restés à sa charge, ce à quoi les sociétés DISTRIBUTION JUAN LES PINS et GENERALI IARD s'opposent en soutenant que la demanderesse n'apporte pas la preuve de l'absence de la prise en compte de cette dépense par la CPAM.
Il ressort du décompte de débours définitif établi par la CPAM du Var le 19 décembre 2025 que les dépenses de santé actuelles engagées au bénéfice de Madame [I] [Q] épouse [C], consécutives à l'accident du 14 juin 2022, s'élèvent à la somme totale de 560,31 euros. La somme de 8,49 euros sollicitée par la demanderesse correspond au forfait de passage aux urgences et n'apparaît pas dans les débours de sorte que cette somme est restée à sa charge. De même la demanderesse produit une facture au titre des frais pharmaceutiques en date du 02 août 2022. Or il ressort du décompte de débours définitif produit par la CPAM que ces frais ont pris fin le 22 juillet 2022 de sorte que la somme de 16,50 euros, liés à ces frais, est restée à la charge de la demanderesse.
Ainsi, le poste de préjudice dépenses de santé actuelles (DSA) s'élève à la somme de 585,3 euros (560,31 euros + 24,99 euros).
Après imputation de la créance de la CPAM du Var, c'est la somme de 24, 99 euros qui sera allouée à Madame [I] [Q] épouse [C] et que les sociétés DISTRIBUTION JUAN LES PINS et GENERALI IARD seront condamnées in solidum à lui payer.
* Frais divers (FD)
Il s'agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement pour les soins et consultations, frais de transport et d'hébergement, frais d'assistance d'un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des frais divers les dépenses liées à la réduction d'autonomie (tierce personne pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne et préserver sa sécurité notamment) ou destinées à compenser des activités professionnelles particulières ne pouvant être assumées par la victime (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement...). L'indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n'est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale.
En l'espèce Madame [I] [Q] épouse [C] fait valoir qu'elle a dû supporter des frais liés à l'assistance du Docteur [B] lors de l'expertise amiable pour un montant de 600 euros.
Les défenderesses indiquent admettre le principe de l'indemnisation de ce poste de préjudice.
En conséquence, les sociétés DISTRIBUTION JUAN LES PINS et GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [I] [Q] épouse [C] la somme de 600 euros au titre des frais divers.
*Sur les frais de tierce personne jusqu'à consolidation (ATP)
Ce poste vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive et viagère, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de sa vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. L'indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n'est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale.
Il ressort du rapport d'expertise que la demanderesse a nécessité une aide durant :
- 1 heure et trente minutes par jour, tous les jours, du 14 juin 2022 au 19 juillet 2022 et du 21 juillet 2022 au 20 août 2022 soit 100h30
- 4 heures par semaine, du 21 août 2022 au 30 septembre 2022 soit 24h
Madame [I] [Q] épouse [C] sollicite l'indemnisation des ces périodes de déficit fonctionnel temporaire sur une base de 23 euros par heure, soit une somme globale de 2837,2 euros, ce à quoi les défenderesses estiment qu'une telle indemnité est excessive au regard du caractère non spécialisé de l'aide et proposent sur une base de 16 euros par heure, une somme globale de 1 992 euros.
Madame [I] [Q] épouse [C] explique que sa vision était très contrastée et que cela compliquait ses actions dans la vie quotidienne ce qui a nécessité l'intervention de son entourage pour lui venir en aide.
En l'espèce, s'agissant d'une aide non spécialisée, il est justifié de retenir un taux horaire de 20 euros.
L'indemnisation de ce préjudice sera donc calculée comme suit :
124 heures et trente minutes x 20 euros = 2 486 euros.
En conséquence, les sociétés DISTRIBUTION JUAN LES PINS et GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [I] [Q] épouse [C] la somme de 2 486 euros au titre des frais de tierce personne jusqu'à consolidation.
II) Les préjudices extra-patrimoniaux de Madame [I] [Q] épouse [C]
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d'hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L'évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.
En l'espèce Madame [I] [Q] épouse [C] sollicite l'indemnisation de ces périodes de déficit fonctionnel temporaire sur une base de 35 euros par jour, soit une somme globale de 3 097,5 euros, ce à quoi les défenderesses estiment qu'une telle indemnité est démesurée et proposent sur une base de 27 euros par jour, une somme globale de 2 389,50 euros.
Sur une base de calcul de 30 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total, ce poste sera évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 1 journée soit 30 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 67 jours soit 1 005 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 41 jours soit 307, 5 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 440 jours soit 1 320 euros
En conséquence, l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [I] [Q] épouse [C] sera fixée à la somme de 2 662, 5 euros, somme que les sociétés DISTRIBUTION JUAN LES PINS et GENERALI IARD seront condamnées in solidum à lui payer.
* Souffrances endurées (SE)
Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L'évaluation se fait en fonction du degré retenu par l'expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime.
En l'espèce, le docteur [J] propose de retenir un taux de 3/7 " au vu des douleurs, de la chirurgie, des séances de rééducation et de l'anxiété "
Madame [I] [Q] épouse [C] sollicite le paiement d'une indemnité de 7 000 euros tandis que les défenderesses proposent une somme de 5 500 euros.
La demanderesse explique que la chute a entrainé des angoisses, stress et peurs. Elle indique faire des cauchemars et revivre la chute ayant en souvenir le bruit des os brisés. Les sociétés DISTRIBUTION JUAN LES PINS et GENERALI IARD estiment que la demande est trop élevée au regard de la jurisprudence en la matière.
Au regard des souffrances telles que décrites dans l'expertise et de la durée de la période antérieure à la consolidation (un an et demi), il est justifié d'allouer à la victime, Madame [I] [Q] épouse [C] une indemnité de 6 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
En conséquence, les sociétés DISTRIBUTION JUAN LES PINS et GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [I] [Q] épouse [C] la somme de 6000 euros au titre des souffrances endurées.
* Préjudice esthétique temporaire (PET)
Ce poste vise à indemniser l'altération de l'apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. L'évaluation se fait en fonction du rapport d'expertise et des justificatifs produits, de la durée durant laquelle il a été subi et de l'âge de la victime.
En l'espèce, le docteur [J] a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 pendant trois mois puis 2/7 pendant encore trois mois lié aux pansements et aux cicatrices évolutives visibles.
Madame [I] [Q] épouse [C] sollicite la somme de 2 500 euros rappelant avoir subi ce préjudice pendant une durée de 6 mois et qui était évident car localisé sur le visage. Elle indique avoir dû porter une coque puis des lunettes et soutient que la cicatrice était très visible en raison de sa couleur foncée.
Les sociétés DISTRIBUTION JUAN LES PINS et GENERALI IARD proposent une somme de 1 000 euros considérant que la demanderesse n'a subi qu'une altération très limitée dans le temps.
Au regard des éléments et notamment de la localisation de la cicatrice, il est justifié d'allouer une indemnité de 1 500 euros à Madame [I] [Q] épouse [C] en réparation de ce chef de préjudice.
En conséquence, les sociétés DISTRIBUTION JUAN LES PINS et GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [I] [Q] épouse [C] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie...) Du fait des séquelles conservées après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation ; elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible.
Le docteur [J] a retenu un taux de 5 % pour les dysesthésies dans le territoire V II et l'anxiété.
Madame [I] [Q] épouse [C] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 7 900 euros (1 580 euros le point). Les défenderesses proposent une indemnité de 7 250 euros (1450 euros le point).
En l'espèce, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d'existence, alors qu'elle était âgée de 48 ans au jour de la consolidation pour être née le 22 février 1975, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1 580 euros pour allouer à Madame [I] [Q] épouse [C] la somme de 7 900 euros telle que demandée (1 580 euros x 5 %) en réparation de ce poste de préjudice.
En conséquence, les sociétés DISTRIBUTION JUAN LES PINS et GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [I] [Q] épouse [C] la somme de 7900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les traces visibles laissées par les blessures et de manière générale toute altération définitive de l'apparence physique ou du schéma corporel. Il est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l'échelle de 1 à 7, et modulé en fonction de la localisation des cicatrices et de l'âge de la victime lors de la consolidation.
En l'espèce, le docteur [J] a retenu un préjudice esthétique permanent qu'il a fixé à 1/7 pour la cicatrice. Au paragraphe concernant son examen clinique, il avait relevé l'existence d'une cicatrice sur la paupière inférieure, de 2 cm, légèrement foncée.
Madame [I] [Q] épouse [C] sollicite d'être indemnisée de ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 2 000 euros soulignant l'aspect et la localisation de la cicatrice tandis que les défenderesses proposent une somme de 1 000 euros.
Compte tenu de la localisation de cette cicatrice et de l'âge de l'intéressée, il est justifié d'allouer à Madame [I] [Q] épouse [C] une indemnité de 2 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
En conséquence, les sociétés DISTRIBUTION JUAN LES PINS et GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [I] [Q] épouse [C] la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Les divers postes de préjudices fixés seront récapitulés comme suit :
- Dépenses de santé actuelles (DSA) : 585,3 euros,
- Frais divers (FD) : 600 euros,
- Assistance temporaire d'une tierce personne (ATP) : 2 486 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2 662,5 euros,
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7 900 euros,
- Souffrances endurées (SE) : 6 000 euros,
- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1 500 euros,
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2 000 euros,
Soit une somme totale de : 23 733, 8 euros.
Au total, la créance de la CPAM du Var s'élève à la somme de 560,31 euros, conformément aux débours définitifs fournis en date du 19 décembre 2025 et étant consécutifs à l'accident du 14 juin 2022 subi par Madame [I] [Q] épouse [C].
En conséquence, étant rappelé que la CPAM n'a pas constitué avocat et n'a pas entendu exercer de recours subrogatoire, sa créance s'impute de la manière suivante et le préjudice de Madame [I] [Q] épouse [C] s'établit comme suit :
Poste de préjudice Evaluation Créance CPAM Solde victime
DSA 585,3 euros 560, 31 euros 24,99 euros
FD 600 euros 600 euros
ATP 2 486 euros 2 486 euros
DFT 2 662,5 euros 2 662,5 euros
SE 6 000 euros 6 000 euros
PET 1 500 euros 1 500 euros
DFP 7 900 euros 7 900 euros
PEP 2 000 euros 2 000 euros
TOTAL 23 733,8 euros 560, 31 euros 25 173, 49 euros
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs, Madame [I] [Q] épouse [C] recevra la somme de 23 173,49 euros en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l'accident survenu le 14 juin 2022, la répartition des sommes s'établissant comme précisé au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS et la société GENERALI IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société DISTRIBUTION JUAN LES PINS et la société GENERALI IARD, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [I] [Q] épouse [C], une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. Elles seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Met la société GENERALI France hors de cause ; Déclare la société GENERALI IARD recevable en son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS ; Dit que Madame [I] [Q] épouse [C] bénéficie d'un droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à l'accident du 14 juin 2022 ; Fixe le préjudice subi par Madame [I] [Q] épouse [C] suite à l'accident dont elle a été victime le 14 juin 2022 à la somme totale de 23 733,8 euros se décomposant comme suit : - Dépenses de santé actuelles (DSA) : 585,3 euros, - Frais divers (FD) : 600 euros, - Assistance temporaire d'une tierce personne (ATP) : 2 486 euros, - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2 662,5 euros, - Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7 900 euros, - Souffrances endurées (SE) : 6 000 euros, - Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1 500 euros, - Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2 000 euros, Fixe la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var à la somme de 560,31 euros, se décomposant comme suit : - Dépenses de santé actuelles (DSA) : 560,31 euros, Condamne la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS et la société GENERALI IARD in solidum à payer à Madame [I] [Q] épouse [C] la somme de 23 173, 49 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs à compter de la présente décision, et se décomposant comme suit : - Dépenses de santé actuelles (DSA) : 24,99 euros, - Frais divers (FD) : 600 euros, - Assistance temporaire d'une tierce personne (ATP) : 2 486 euros, - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2662, 5 euros, - Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7 900 euros, - Souffrances endurées (SE) : 6 000 euros, - Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1 500 euros, - Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2 000 euros, Condamne la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS et la société GENERALI IARD in solidum aux dépens ; Condamne la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS et la société GENERALI IARD in solidum à payer à Madame [I] [Q] épouse [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société DISTRIBUTION JUAN LES PINS et de la société GENERALI IARD au titre des frais irrépétibles ; Rappelle l'exécution provisoire de la décision. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Grasse
Le Greffier La Présidente
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