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TJ 06069, 10 juin 2026, RG 26/00342


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00342
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a29d2c2cdc6046d47de9474

Texte de la décision

9,954 caractères

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D'UNE MESURE DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT

N° RG 26/00342 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2FY
Madame [T] [V]

Le 10 juin 2026 à 17H30 Minute n°26/342

Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet:

Madame [T] [V]
Née le 22/03/1985 à SOUSSE
Placée sous mesure de protection (mesure de tutelle confiée à l'UDAF 06)
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Cannes, depuis le 15 janvier 2026 ;

Vu le placement initial en isolement de Madame [T] [V] le 28 mai 2026 à 21H00 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 1er juin 2026 à 14H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet l'intéressée ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 juin 2026 à 14H30, ayant autorisé la seconde poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet l'intéressée ;

Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure d'isolement reçue au greffe le 10 juin 2026 à 14H04 ;

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 10 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d'isolement ;

Vu la demande d'observations adressée à l'UDAF 06, en qualité de tuteur ;

Vu l'impossibilité médicale de procéder à l'audition de Madame [T] [V], mentionnée à la saisine ;

Vu les observations écrites formulées par Maître Pierre BERTHAULT, avocat au barreau de Grasse ;

MOTIFS

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.

L'article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
" I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (...)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) "

En l'espèce, Madame [T] [V] a été placée à l'isolement le 28 mai 2026 à 21H00, mesure prolongée en continu depuis lors.

Par ordonnance rendues les 1er juin 2026 à 14H30 et 4 juin 2026 à 14H30, le juge en charge du contrôle des mesures d'hospitalisation a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation complète dont fait l'objet l'intéressée.

Depuis cette décision, la mesure d'isolement de la patiente a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites, à savoir deux évaluations par 24 heures au moins, et le plus souvent toutes les 12 heures.

Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 10 juin 2026 à 14H04, soit dans les délais légaux, sachant que le délai prévu à l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du Code de la santé publique expirait le 10 juin 2026 à 14H30, la dernière ordonnance (deuxième renouvellement) étant intervenue le 4 juin 2026 à 14h30.

Un membre de l'entourage, en l'espèce la belle-sœur de la patiente a été informée de la poursuite de la mesure dans les conditions prévues par les dispositions légales précitées.

La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les informations délivrées et la fréquence des évaluations médicales.

Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l'objet Madame [T] [V], lesquelles apparaissent suffisamment motivées, que cette dernière a été placée à l'isolement le 28 mai 2026 à 21H00 suite à un passage à l'acte hétéro-agressif sur un soignant et à une désorganisation comportementale (se met par terre), sans un contexte d'épisode dissociatif. Les évaluations médicales établies lors des renouvellements de la mesure mentionnent la persistance d'un comportement imprévisible, avec risque de mise en danger et d'hétéro-agressivité majeur. Une évolution relative de l'état de la patiente a été constaté le 30 mai 2026 et a permis la mainlevée temporaire de la contention de la patiente (non contrôlée dans le cadre de la présente procédure). Les prescriptions suivantes retiennent toujours un risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif persistant, la patiente étant décrite comme dissociée, opposante, jetant à terre les traitements, négociant leur prise et présentant un comportement imprévisible, alléguant toujours des hallucinations auditives et produisant des verbigérations à thème mystique-religieux. Les dernières évaluations soulignent la présence de comportements régressifs chez une patiente qui reste dissociée et dont le comportement reste trop désorganisé pour envisager une sortie de la chambre d'isolement. La persistance d'un risque majeur de passage à l'acte hétéroagressif et e mises en danger est ainsi encore soulignée au vu de l'état de la patiente.

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.

La mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [T] [V] peut, par conséquent, se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Madame [T] [V] à l'aide juridictionnelle provisoire ;

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [T] [V] peut se poursuivre ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ;

Le juge

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