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TJ 30189, 10 juin 2026, RG 26/02853


Vérifier : TJ 30189, 10 juin 2026, RG 26/02853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/02853
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a29d31ecdc6046d47de9b43

Texte de la décision

20,631 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/02853 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSUB

ORDONNANCE DU 10 Juin 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 08 Juin 2026 à 17h28 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02853 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSUB présentée par Monsieur [P] [N] et concernant
Monsieur [F] [W]
né le 24 mai 2002 à [Localité 1] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
alias [J] [Z] né le 20 novembre 1988 à [Localité 2] (ITALIE)
alias [W] [F] né le 29 septembre 1987 à [Localité 2] (ITALIE)

Vu la requête présentée par Monsieur [F] [W] le 08 Juin 2026 à 16h59 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 05/06/2026 et reprise oralement à l'audience ;

Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 06/03/2026 par le tribunal correctionnel de NIMES et notifié le 06/03/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05/06/2026 notifiée le même jour à 08H50

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [B] [I] , fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Claire MASSARDIER, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue italien et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [S] [A]
- ayant préalablement prêté serment devant nous ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

La personne étrangère déclare je suis né le 29 septembre 1987 à [Localité 2]. je sais que j ai une interdiction de 5ans, je ne suis pas venu en france pendant 5 ans, et je suis revenu après les 5ans. le nom que vous avez c'est faux, je suis [J] [Z] né à [Localité 2]

Me [E] [H] ne soulève aucune nullité de procédure et s'en rapporte pour la requête

Le représentant de la Préfecture : il a une interdiction du territoire de 5ans, le consulat d'italie a été contacté le 05 mai et l'ambassade de bosnie aussi, nous attendons le retour des autorités consulaires. Sur la requête, il conteste l'auteur du signataire, hors il y a bien un arrêté de délégation. Sur la situation personnelle, ses différentes identités ont été prises en compte ainsi que sa situation pénale, et les précédentes mesures d éloignement aussi, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [W].

Sur le fond, Me [E] [H] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il avait une carte d'identité italienne jusqu'en novembre 2025 et suite au décès de sa mère, il n'a pas pu faire les démarches pour la renouveler

La personne étrangère déclare : j'ai parlé avec une opératrice, j'ai demandé à mon frère de m'envoyer les documents pour prouver que je suis bien né en italie, ils sont où les documents? je vous prie, je veux partir, j'ai perdu ma mère et ma compagne pendant les 7 mois derniers, je préfère me tuer si je reste ici, j'ai 5 enfants, ma famille a besoin de moi. ma femme doit se faire opérer, il faut que je sois là pour les enfants

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention

- sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :

En l'espèce, [U] [V], chef du bureau du séjour des étrangers et de l'asile à la préfecture du Gard, dispose bien d'une délégation de signature selon arrêté en date du 20 février 2026, joint au dossier.

Le moyen sera donc écarté.

- sur le défaut d'examen sérieux de la situation du retenu en amont du placement en centre de rétention :

Le magistrat du siège est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l’espèce, il est soutenu que la préfecture n'a pas apprécié correctement les particularités de la situation familiale et personnelle de la personne étrangère avant de décider de son placement en rétention. Pour autant, il apparaît que la préfecture a adressé prioritairement une demande de reprise aux autorités italiennes, tenant ainsi compte des documents transmis par le retenu et de ses affirmations selon lesquelles il disposerait d'un ancrage familial au sein de cet Etat. En revanche, l'administration a également pris en compte le fait que [F] [W] est dépourvu de tout document d'identité et ne peut justifier d'une résidence stable en [Etablissement 1] ; qu'il s'était par ailleurs soustrait à de précédentes décisions administratives lui faisant obligation de quitter le sol français ; que dès lors, c'est à bon droit, et sans disproportion manifeste, que la préfecture s'est orientée vers une décision de placement en centre de rétention.

- sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en centre de rétention :

En l'espèce, il est soutenu que la décision d'éloignement servant de base légale au placement en rétention de l'étranger n'est pas clairement identifiée et mentionnée dans l'arrêt contesté. Pour autant, à la lecture de cet acte administratif, il apparaît qu'il est fait expressément référence au jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Nîmes le 06 mars 2026, prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, cette décision judiciaire étant d'ailleurs jointe au dossier transmis par la préfecture.

En conséquence, le moyen soulevé sera écarté.

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Aucune exception de nullité n'est soulevée.

Sur le fond :

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires bosniennes ayant été saisies aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 05 juin 2026, [F] [W] n’étant pas documenté ; que les autorités consulaires italiennes ont également été saisies d’une demande de réadmission le 05 juin 2026 ; que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ses homologues étrangers ; que pour autant, il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;

Que [F] [W] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ;

Qu’en outre, [F] [W] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison après avoir été condamné le 06 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine de 04 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, pour des faits de vols aggravés par deux circonstances ; que son comportement constitue donc à l’évidence une menace pour l’ordre public ;

Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention recevable ;

DECLARONS la requête préfectorale recevable ;

ORDONNONS la jonction des requêtes ;

REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [F] [W]
né le 29 Septembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Bosniaque,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 09 juin 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 2] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 10 Juin 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 10 Juin 2026 à

[P] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [F] [W],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [F] [W],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [F] [W],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [P] [N]
le 10 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 10 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 10 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Claire MASSARDIER ;
le 10 Juin 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [F] [W] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Juin 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 2] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [L]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 10 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [P] [N] contre Monsieur [F] [W]

Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier

La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 3], le 10 Juin 2026

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