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TJ 30189, 28 mai 2026, RG 25/00316


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00316
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29d329cdc6046d47de9c0f

Texte de la décision

6,145 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00316 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7LZ

AFFAIRE :

[O] [E]

C/

CARSAT LANGUEDOC [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée à

[O] [E]

et à

CARSAT LANGUEDOC [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée à :

la SCP DORIA AVOCATS

JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

comparant

DÉFENDERESSE

CARSAT LANGUEDOC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 28 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décisions notifiées les 11 avril et 17 avril 2024, Monsieur [O] [B] a été informé de l’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail et d’une retraite complémentaire calculées sur la base d’un nombre de points de 474 et d’un taux de pension de 100%.
Monsieur [B] a contesté auprès de la commission de recours amiable le non-paiement d’une retraite complémentaire au titre de son activité de travailleur indépendant pour les années 1993 à 2003.
Par décision en date du 2 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours en arguant notamment qu’il ne justifiait pas de 60 trimestres d’affiliation commerciale au 31 décembre 2003.
Monsieur [B] a saisi à nouveau la commission de recours amiable, ainsi que le médiateur qui, par lettre en date du 14 février 2025, a confirmé la décision de la CARSAT.
Par recours reçu au greffe le 17 avril 2025, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation judiciaire du 24 octobre 2025.
Les parties n’étant pas parvenues à se concilier, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.

Monsieur [B], comparant en personne, considère que la CARSAT fait deux erreurs le concernant, d’abord en le considérant comme célibataire alors qu’il était marié, et ensuite en le considérant comme un artisan, alors qu’il était gérant d’une entreprise. Il estime avoir cotisé 68 trimestres entre 192 et 2010 au titre de ses points RCI et avoir droit à une retraite complémentaire à ce titre.

La CARSAT, représentée par son conseil, sollicite la confirmation de la décision contestée. Elle fait valoir que deux régimes se sont succédés :
Un premier régime du 1er janvier 1973 au 31 décembre 2003 selon lequel l’ouverture du droit à la retraite complémentaire était soumise à conditions et assimilée à celui des conjoints de commerçants et dans lequel cotisaient tous les assurés, mariés ou non ; Un second régime du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012, qui sera lui-même supprimé le 1er janvier 2013, regroupant la retraite complémentaire des artisans et celle des commerçants. S’agissant du régime ayant pris fin au 31 décembre 2003, la CARSAT estime que l’étude de la situation maritale s’effectue à la date d’effet du droit personnel à la retraite, soit le 1er avril 2024 pour Monsieur [B], en se fondant sur l’article 14 de l’arrêté du 9 février 2012. Pour la CARSAT, si Monsieur [B] était marié depuis moins de 2 ans, célibataire, veuf ou divorcé à la date de prise d’effet de son droit personnel à la retraite, il devait réunir un minimum de 60 trimestres ou 15 années d’activité au 31 décembre 2003, ce qui n’était pas son cas dans la mesure où il réunissait 45 trimestres à cette date.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

M O T I F S E T D E C I S I O N

La contestation de Monsieur [B] porte principalement sur l’interprétation et l’application par la CARSAT de la législation applicable à sa situation. Il estime notamment que la CARSAT devait le considérer comme marié et prendre en compte l’ensemble de ses trimestres travaillés sous le régime RSI de 1993 à 2010.
Or, la CARSAT considère que seuls les trimestres d’affiliation commerciale ou assimilée jusqu’au 31 décembre 2003 doivent être pris en compte concernant la retraite complémentaire dont Monsieur [B] revendique le paiement. Elle considère que son statut marital ne peut être évaluée qu’à la date de prise d’effet de son droit à la retraite, soit le 1er avril 2024, et ceci alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [B] est divorcé depuis l’année 2008 et ne s’est pas remarié depuis.
S’il est désaccord avec la position de la CARSAT, Monsieur [B] ne démontre pas que la CARSAT aurait procédé à une interprétation erronée de la législation applicable ou aurait mal évalué sa situation.
La CARSAT a, quant à elle, expliqué les bases juridiques ayant justifié sa décision et démontré la conformité de son évaluation des trimestres à prendre en compte avec la législation en vigueur dans ses conclusions.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [B] de ses demandes.
Monsieur [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de rétablissement de son droit à la retraite complémentaire depuis le début de sa retraite ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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