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TJ 30189, 6 janv. 2026, RG 25/00811


Vérifier : TJ 30189, 6 janv. 2026, RG 25/00811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
25/00811
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29d333cdc6046d47de9cdd

Texte de la décision

9,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 25/00811 -

N° Portalis DBX2-W-B7J-LBOD

S.A. CAPITOLE FINANCE - [U]

C/

[G] [W]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026

DEMANDERESSE

S.A. CAPITOLE FINANCE - [U]
société anonyme à directoire et conseil de surveillance
RCS [Localité 2] N° 433 952 918
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Christine HARANG lors des débats et de Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 21 octobre 2025
Date du Délibéré : 06 janvier 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Janvier 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte du 21 février 2023, la SA Capitole Finance [U] a contracté avec M.[G] [W] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Renault, Captur, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un loyer de 5 000 euros et 83 loyers de 214,81 euros, outre le coût de l’assurance facultative.

Au terme du contrat, une option d’achat du véhiculé loué était stipulée, moyennant paiement de la somme de 11 591,28 euros.

Le véhicule a été livré le 11 mars 2023.

A la suite d’impayés, une mise en demeure infructueuse de payer dans un délai de 8 jours la somme de 5 662,38 euros, sous peine de résiliation du contrat, lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mai 2023.

Le contrat a été résilié par lettre recommandée reçue le 13 juin 2023 et le véhicule n’a pas été restitué.

Par acte du 6 mars 2025, la SA Capitole Finance [U] a fait citer M.[G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle sollicite à titre principal sa condamnation à payer :

- la somme de 4 909,56 euros, portant intérêts contractuels à compter du 13 juin 2023,
- la somme de 214,80 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 11 juin 2023 et jusqu’à la restitution du véhicule,
- la somme de 26 982,20 euros à titre d’indemnité de résiliation, portant intérêts contractuels à compter du 13 juin 2023.

Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.

A titre accessoire, elle sollicite sa condamnation à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 20 mai 2025, la SA Capitole Finance [U] n’a pas comparu.

M.[G] [W], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

La caducité de la citation a été prononcée d’office par jugement du 20 mai 2025.

Dans ses écritures reçues au greffe le 3 juin 2025, la SA Capitole Finance [U], représentée par son avocat, sollicitait que le juge rétracte sa décision de caducité et faisait valoir les motifs légitimes de sa non-comparution.

La décision de caducité a rétractée et les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.

A cette audience, en application de l’article R.632-1 du cde de la consommation, le juge soulève d’office notamment le moyen de droit tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.341-1 et suivants du cde de la consommation pour l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.

la SA Capitole Finance [U] comparaît, représentée par son avocat.

Elle poursuit le bénéfice de son assignation et sollicite que l’affaire soit mise en délibéré.

M.[G] [W] ne comparaît pas.

A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise la SA Capitole Finance [U] que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.

MOTIFS :

Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 311-2 al. 2 devenu L 312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation.

Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16) ; « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

En l'espèce, figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L 311-10 devenu L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ; la SA Capitole Finance [U] verse aux débats des justificatifs de ressources qui ne sont pas contemporains de la conclusion du contrat 21 février 2023 (avis d’impôt sur les revenus perçus en 2021, fiches de paie d’octobre à décembre 2022) ; aucuns justificatifs des charges locatives et du contrat de travail à durée indéterminée allégués par le prêteur ne sont produits.

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation. Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354) ;

Il s'avère, au vu de l'historique, que M.[G] [W] a réglé une somme globale de 1 000 euros ; il reste donc devoir la somme de 25 833 euros - 1 000 euros = 24 833 euros, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne M.[G] [W] à payer à la SA Capitole Finance [U] la somme de 24 833 euros, sans intérêts,

Dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède,

Déboute la demanderesse de ses prétentions plus amples,

Condamne M.[G] [W] aux dépens,

Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier Le juge

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