TJ 38185, 29 mai 2026, RG 24/01000
Vérifier : TJ 38185, 29 mai 2026, RG 24/01000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
N° RG 24/01000 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7I4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Lea GARNIER, avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, substitué par Me Maxime NOEL, avocat au barreau de Chambery
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 août 2024
Convocation(s) : par jugement avant dire droit du 08 janvier 2026
Débats en audience publique du : 27 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 29 mai 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 2 août 2024, le conseil de la société [1] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales (URSSAF) Rhône Alpes rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 27 février 2024 pour paiement de la somme de 35.358 euros en cotisations et majorations à la suite d’un redressement.
Par décision du 3 décembre 2024, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [1]
Selon jugement du 08 janvier 2026, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
Dit le recours recevable ;Débouté la société [1] de ses demandes, à l’exception de celle portant sur la réduction de la base de redressement de l’année 2010 à hauteur de 7 732,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;Renvoyé l’affaire à l’audience du 27 mars 2026 à 10h30 ;Dit que la notification du jugement tient lieu de convocation ;Condamné la société [1] aux dépens ;Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal a estimé que, sur le montant du redressement au titre du compte courant pour l’année 2020, la société [1] était fondée à solliciter que la somme de 7.732,37 euros soit déduite de la base du redressement pour l’année 2020, de sorte qu’il appartenait à l’URSSAF d’opérer la régularisation correspondante. Le tribunal ayant validé la mise en demeure litigieuse dans son principe et dans son montant, à l’exception de la base de redressement pour l’année 2020 qui devait être réduite de 7.732,37 euros, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2026 pour que l’URSSAF actualise ses demandes.
La société [1] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 27 mars 2026, la société [1], dûment représentée à l’audience par son conseil, a indiqué ne pas avoir d’observation sur le recalcul effectué par l’URSSAF.
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales (URSSAF) Rhône Alpes comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de ses conclusions n°1 après réouverture des débats, auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter la société [1] de ses demandes,Condamner la société [1] à payer la somme actualisée de 31.287,56 euros conformément à la mise en demeure du 27 février 2024,Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
L’Urssaf fait valoir qu’elle a procédé au recalcul sur la base corrigée conformément à la décision du tribunal, de sorte qu’elle ne sollicite plus que 31.287,56 euros au titre de la mise en demeure du 27 février 2024, en lieu et place de la somme de 35.358 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation après recalcul
La prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2020
Selon jugement dont il a été interjeté appel, le tribunal a validé la mise en demeure litigieuse dans son principe et dans son montant, à l’exception de la base de redressement pour l’année 2020 qui devait être réduite de 7.732,37 euros, de sorte que l’URSSAF a été invitée à actualiser ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, l’URSSAF sollicite, après recalcul et en tenant compte de la décision du tribunal, de condamner la société [1] à payer la somme actualisée de 31.287,56 euros conformément à la mise en demeure du 27 février 2024.
La société [1] indique ne pas avoir d’observations quant au recalcul opéré par l’URSSAF.
Le tribunal condamnera donc la société [2] à payer la somme actualisée de 31.287,56 euros conformément à la mise en demeure du 27 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Succombant en l’instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme actualisée de 31.287,56 euros conformément à la mise en demeure du 27 février 2024 ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 29 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.