Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 38185, 4 juin 2026, RG 25/00061


Vérifier : TJ 38185, 4 juin 2026, RG 25/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00061
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a29d361cdc6046d47dea085

Texte de la décision

4,968 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

N° RG 25/00061 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHOH

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

DEMANDERESSE :
Madame [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante

DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 21 janvier 2025
Convocation(s) : 17 mars 2026
Débats en audience publique du : 05 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 04 juin 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 juin 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 22 janvier 2025, Madame [G] [A] a contesté devant le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Grenoble une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère du 06 janvier 2025 notifiée par courrier du même jour rejetant sa demande de remise de dette au titre d’un indu de cumul emploi-retraite d’un montant de 936,36 euros.

A l’audience du 5 mai 2026, Madame [G] [A] comparaît. Elle demande au tribunal d’accorder une remise de dette totale et explique que sa situation financière la met dans l’impossibilité de rembourser l’indu.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère comparaît représentée. Elle conclut au rejet des demandes de l’assurée et à la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remise de dette

Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, «A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations».

La Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère a refusé la remise de dette au motif que les revenus de Mme [A] ne la placent pas dans une situation de précarité

Il résulte des pièces produites devant la CRA et le tribunal que les revenus imposables de l’assurée en 2024 se sont élevés à 24 988€ soit 2 082€/mois pour une personne et sont bien supérieurs au seuil de pauvreté.

Mme [A] fait état de frais dentaires mais le tribunal constate que si Mme [A] a subi une diminution de ses revenus en raison de son passage en retraite, elle bénéficiait auparavant de revenus deux fois supérieurs ce qui lui permet de faire face aux frais prévisibles.

Au vu de l’absence de situation de précarité de l’assurée, il y a lieu de refuser la remise de dette.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de remise de dette ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux moisà compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseild’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois- [Adresse 3]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 04 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.