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TJ 45234, 10 juin 2026, RG 22/02774


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Date
10/06/2026
Numéro
22/02774
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 1
Type
other
Id
6a29d3e4cdc6046d47dea943

Texte de la décision

12,342 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

N° RG 22/02774 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GCSE

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [H] [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS

ET :

DEFENDERESSE

Madame [U] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludivine CASTAGNOLI, avocat au barreau d’ORLEANS

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 02 Avril 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laurence GAUTIER, greffier, pour les débats et, Benoit HOUDIN, greffier, pour le délibéré, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 avril 2023,

ÉCARTE des débats les pièces numéro 59 et 60 produites par [U] [L] ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre :

Monsieur [C] [H] [G] [K]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]

Et

Madame [U] [L]
Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]

Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 4] ([Localité 5], après contrat reçu le 07 mai 2004 par Maître [Q], Notaire à [Localité 6]) instaurant le régime de la séparation de biens ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

FIXE au 19 janvier 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;

CONDAMNE [C] [K] à verser à [U] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €), payable dans le délai d’un an à compter de la présente décision, nette de toute fiscalité ;

CONDAMNE [C] [K] à verser à [U] [L], à titre de dommages et intérêts, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) ;

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard d’[V], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] est exercée en commun par [U] [L] et [C] [K] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec
l’enfant ;

MAINTIENT la résidence habituelle d’[V] au domicile de [U] [L] ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de [C] [K] à l'égard d’[V] s'exercera de la façon suivante :

pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h,

pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,

DIT que [C] [K] devra aller chercher l’enfant et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance au domicile de [U] [L],

MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que [C] [K] doit verser à [U] [L] à la somme de 1.300€ (MILLE TROIS-CENTS EUROS) par mois, soit 650€ (SIX-CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

DIT que ladite contribution est payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de [U] [L] et sans frais pour celle-ci ;

RAPPELLE que cette contribution est indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac - ensemble des ménages” révisable chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 01er avril 2024 ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [U] [L] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;

PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;

INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l'obligation alimentaire ;

DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, et les frais de voyages scolaires exposés pour l'enfant avec l'accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et après accord préalable à l’engagement de la dépense, et au besoin CONDAMNE [C] [K] et [U] [L] au paiement de ces sommes ;

RAPPELLE que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles et des frais de santé par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;

RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité ;

DEBOUTE [U] [L] de sa demande de partage d’autres frais ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE [U] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [C] [K] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 10 juin 2026, la minute étant signée par Madame Lily GLAYMANN, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoit HOUDIN, greffier lors du prononcé :

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Chambre 2 cabinet 1

M. [C] [H] [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

AFFAIRE : [C] [H] [G] [K] C\ [U] [L] épouse [K]

N° RÔLE : N° RG 22/02774 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GCSE
(à rappeler dans toutes les correspondances)

J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame GLAYMANN Juge aux Affaires Familiales.

Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’[Localité 8] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.

Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.

Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.

L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

P/Le Greffier en Chef

TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Chambre 2 cabinet 1

Mme [U] [L] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]

AFFAIRE : [C] [H] [G] [K] C\ [U] [L] épouse [K]

N° RÔLE : N° RG 22/02774 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GCSE
(à rappeler dans toutes les correspondances)

J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame GLAYMANN Juge aux Affaires Familiales.

Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’[Localité 8] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.

Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.

Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.

L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

P/Le Greffier en Chef

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