TJ 45234, 10 juin 2026, RG 23/03692
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
N° RG 23/03692 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPWP
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocats au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 02 Avril 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, greffier, pour les débats et, Benoit HOUDIN, greffier, pour le délibéré, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[N] [J]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (88)
Et
[Y], [D] [U]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (45)
Mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 5] (45), sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
FIXE au 19 juin 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l'objet d'une liquidation partage, si nécessaire ;
DIT que [Y] [U] versera en capital, au titre de prestation compensatoire, la somme de 17.000,00 € à [N] [J] pour disparité entre les époux en lien avec la rupture du mariage,
DÉBOUTE [N] [J] de sa demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT que [Y] [U] assumera l'intégralité des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant majeur non autonome [T] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'ORLEANS, le 10 juin 2026, la minute étant signée par Madame Lily GLAYMANN, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoit HOUDIN, greffier, lors du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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