TJ 45234, 8 juin 2026, RG 21/00182
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Texte de la décision
Jugement DESISTEMENT
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 21/182
Minute n°
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 8 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : M. FREMONT
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : F. FOULON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR:
la Société [1]
[Adresse 1]
non comparante ni représentée
DEFENDEUR:
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 1]
[Adresse 2]
représentée par M. [J] [U], CPAM du Loiret, selon pouvoir du 2 juin 2026
dont la juridiction a été saisie par acte introductif d’instance le 13 avril 2021,
Le Pôle Social d’[Localité 2] constate :
La société [1] a contesté, par lettre du 13 avril 2021, la décision prise le 1er avril 2021 par la commission médicale de recours amiable PACA CORSE et confirmant celle prise le 13 mars 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1], laquelle a attribué pour M. [E] [Z] une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 100% au titre de la maladie professionnelle n°30bis du 1er mai 2018, prestation prise en compte pour le calcul de ses cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Parallèlement, la société contestait en contentieux général l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de ladite maladie. Le tribunal ordonnait ainsi un sursis à statuer sur le taux d’incapacité permanente partielle le 12 juillet 2021 dans l’attente de l’issue de la procédure pendante en contentieux général. Par un jugement du 9 novembre 2023, puis par un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 2] du 10 décembre 2024, l’opposabilité de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] à l’égard de la société a été confirmée. Le taux d’incapacité permanente partielle pouvait ainsi être étudié.
Par courriel envoyé le 30 septembre 2025, la société indiquait se désister de l’action.
Par courriel du 15 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie accepte ce désistement.
A l’audience, M. [U], représentant la caisse primaire d’assurance maladie, confirme ne pas s’opposer au désistement.
Il convient par conséquent de prendre acte de ce désistement et de constater l’extinction de l’action.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la société La société [1] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’extinction de l’action introduite par requête du 13 avril 2021 par l’effet du désistement de la société [1],
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé le 08 juin 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN A. CABROL
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