TJ 45234, 10 juin 2026, RG 26/02937
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02937 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUK3
Minute N°26/00692
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Juin 2026
Le 10 Juin 2026
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 09 Juin 2026, reçue le 09 Juin 2026 à 09h14 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16/05/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [E] [W], à la PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [E] [W]
né le 09 Octobre 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoquée.
En présence de Madame [C] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X se disant [E] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [E] [W] a été placé en rétention administrative le 11 mai 2026 à sa levée d'écrou . Sa rétention administrative a été prolongée par décision du 16/05/2026 confirmée en appel le 19/05/2026.
En l'espèce la préfecture d'INDRE ET LOIRE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de seconde prolongation de la rétention de Monsieur [E] [W] sur deux fondements
- l'obstruction volontaire à son éloignement
- l'absence d'un document de voyage
Monsieur [E] [W] a été placé en rétention administrative le 11 mai 2026 à sa levée d'écrou .
Il apparaît que Monsieur [E] [W] a refusé à plusieurs reprises le 11 mai , le 18/05/2026 et le 26/05/2026 ainsi que le 01/06/2026 la prise d'empreintes qui permettrait de faciliter son identification par les autorités consulaires tunisiennes .
Il n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en original et en cours de validité.
Après avoir souligné que le refus de se soumettre au relevé d’empreintes constitue une obstruction volontaire à l’éloignement, en l’espèce l'impossibilité de procéder à son éloignement résulte également du défaut de délivrance d'un document de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et cela malgré les diligences effectuées par la préfecture .
S'agissant des diligences, la préfecture a saisi le consulat de Tunisie d'une demande de laissez passer consulaire le 11 mai 2026 et a effectué une relance le 1er juin 2026
Il en ressort que la préfecture a donc bien effectué les diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Dès lors il n'est pas établi que l'éloignement de l’intéressé ne pourra pas être effectué pendant le temps de la rétention dès lors qu'il est rappelé que les États ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Ainsi, Monsieur [E] [W] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Au vu de ces éléments il convient d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [W] pour un délai de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [E] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 10 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Juin 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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