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TJ 45234, 10 juin 2026, RG 26/02942


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Date
10/06/2026
Numéro
26/02942
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a29d42fcdc6046d47deaef9

Texte de la décision

10,881 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/02942 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HULF
Minute N°26/02942

ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 10 Juin 2026

Le 10 Juin 2026

Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 09 Juin 2026, reçue le 09 Juin 2026 à 09h29 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16/04/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11/05/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [I] [G]
alias :
[K] [I] né le 8 novembre 1999 à [Localité 2] (Libye)
[A] [I] né le 28 décembre 1999 à [Localité 2] (Libye)
[Z] [P] né le 22 avril 1997 en Egypte de nationalité égyptienne
[F] [D] né le 7 mars 1999 en Egypte de nationalité égyptienne
[B] [S] né le 4 juillet 1999 à [Localité 3] (Egypte)
[H] [I] né le 7 mars 1999 à [Localité 4] (Egypte)
[Y] [J] [S] né le 5 avril 1997 à [Localité 5] (Egypte)
, à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Pacou MOUA, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [I] [G]

alias :
[K] [I] né le 8 novembre 1999 à [Localité 2] (Libye)
[A] [I] né le 28 décembre 1999 à [Localité 2] (Libye)
[Z] [P] né le 22 avril 1997 en Egypte de nationalité égyptienne
[F] [D] né le 7 mars 1999 en Egypte de nationalité égyptienne
[B] [S] né le 4 juillet 1999 à [Localité 3] (Egypte)
[H] [I] né le 7 mars 1999 à [Localité 4] (Egypte)
[Y] [J] [S] né le 5 avril 1997 à [Localité 5] (Egypte)

né le 07 Avril 1999 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne

Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée.

En présence de Madame [M] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET,

Me Pacou MOUA en ses observations.

M. X se disant [I] [G]
alias :
[K] [I] né le 8 novembre 1999 à [Localité 2] (Libye)
[A] [I] né le 28 décembre 1999 à [Localité 2] (Libye)
[Z] [P] né le 22 avril 1997 en Egypte de nationalité égyptienne
[F] [D] né le 7 mars 1999 en Egypte de nationalité égyptienne
[B] [S] né le 4 juillet 1999 à [Localité 3] (Egypte)
[H] [I] né le 7 mars 1999 à [Localité 4] (Egypte)
[Y] [J] [S] né le 5 avril 1997 à [Localité 5] (Egypte)
en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l''absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ,
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ››.

Les articles L.74l -3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, 1'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires .En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce Monsieur [I] [G] est en rétention administrative depuis le 11 avril 2026 date de sa levée d'écrou. Sa rétention administrative a été prolongée par décision du 16/04/2026 confirmée en appel le 17/04/2026. Elle a fait l'objet d'une autre prolongation pour une durée de 30 jours par décision du 11 mai 2026 confirmée en appel le 13/05/2026.

En l'espèce la préfecture du Loiret a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de seconde prolongation de la rétention de Monsieur [I] [G] sur deux fondements
- la menace à l'ordre public
- l'absence d'un document de voyage

Sur la menace pour l'ordre public

[I] [G] a été placé en rétention administrative le 11 avril 2026 à sa levée d'écrou.

Le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire de l’intéressé connu et condamné sous plusieurs alias comporte de nombreuses condamnations .

L'examen de sa fiche pénale atteste qu'il a été condamné le 23/03/2023 par le tribunal judiciaire de Paris pour des faits de vol en réunion à la peine de 6 mois d'emprisonnement.
Il a aussi été condamné le 11/07/2025 par le tribunal correctionnel de Chartres à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance .

Il en ressort que malgré plusieurs avertissements judiciaire et des condamnations à des peines d'emprisonnement ferme avec incarcération Monsieur [G] persiste dans ses passages à l'acte délictueux et que son comportement caractérise donc bien une menace grave, caractérisée et actuelle à l'ordre public .

Sur l'absence de document de voyage

Il apparaît que Monsieur [I] [G] n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage.L'absence de tout document de voyage est assimilable à la perte de ce document.

Le 2° critère prévu par l'article L.742-4 du CESEDA aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [G] est donc rempli .

Sur les diligences

S'agissant des diligences, l'autorité administrative a saisi les autorités égyptiennes et une audition consulaire a été effectuée 05/05/2026. La préfecture du Loiret reste à ce jour dans l'attente d'une réponse et a relancé les autorités consulaires sur ce point le 08 mai et le 08 juin 2026. Il ressort des éléments de procédure que les autorités égyptiennes ont répondu à la relance du 8 juin 2026 par courrier électronique du 9 juin 2026, indiquant que la procédure était toujours en cours.

Par ailleurs la préfecture du Loiret a aussi saisi le 11/05/2026 les autorités consulaires libyennes et a effectué des relances le 08 mai et le 08 juin 2026.

Il en ressort que la préfecture a donc bien effectué les diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de ces autorités consulaires, ni de ne pas avoir envoyé de pièces supplémentaires à l'appui de ces relances .

Dès lors il n'est pas établi que l'éloignement de l’intéressé ne pourra pas être effectué pendant le temps de la rétention dès lors qu'il est rappelé que les États ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.

Au vu de ces éléments il convient d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [G] pour un délai de 30 jours

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [I] [G]
alias :
[K] [I] né le 8 novembre 1999 à [Localité 2] (Libye)
[A] [I] né le 28 décembre 1999 à [Localité 2] (Libye)
[Z] [P] né le 22 avril 1997 en Egypte de nationalité égyptienne
[F] [D] né le 7 mars 1999 en Egypte de nationalité égyptienne
[B] [S] né le 4 juillet 1999 à [Localité 3] (Egypte)
[H] [I] né le 7 mars 1999 à [Localité 4] (Egypte)
[Y] [J] [S] né le 5 avril 1997 à [Localité 5] (Egypte)
dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [I] [G]
alias :
[K] [I] né le 8 novembre 1999 à [Localité 2] (Libye)
[A] [I] né le 28 décembre 1999 à [Localité 2] (Libye)
[Z] [P] né le 22 avril 1997 en Egypte de nationalité égyptienne
[F] [D] né le 7 mars 1999 en Egypte de nationalité égyptienne
[B] [S] né le 4 juillet 1999 à [Localité 3] (Egypte)
[H] [I] né le 7 mars 1999 à [Localité 4] (Egypte)
[Y] [J] [S] né le 5 avril 1997 à [Localité 5] (Egypte)
que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 10 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Juin 2026 à [Localité 6][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de PREFECTURE DU LOIRET
Absent lors du délibéré

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

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