TJ 17300, 6 mai 2026, RG 23/02703
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Texte de la décision
Jugement n° 26/20037
du 06 Mai 2026
N° RG 23/02703 - N° Portalis DBXC-W-B7H-E5NJ
[D] [V] [J] épouse [C]
C/
[F] [R] [C]
Copies délivrées le :
A
Me Sylvie NOURRIGEON-ARCHAMBAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 57
1 CCC + 1 CE
Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire 45
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 06 Mai 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Madame [D] [V] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR, représentée par Me Sylvie NOURRIGEON-ARCHAMBAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 57concluant et plaidant ;
A :
Monsieur [F] [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (BAS-RHIN)
Chez M. [H] [Q] - [P]
[Localité 5]
DEFENDEUR, représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire 45, concluant et plaidant ;
DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 17 Février 2026 devant Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, après prorogation le 03 Avril 2026, par Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Eric PREVOST, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :
CONSTATE que l’assignation portant demande en divorce des époux est en date du 21 Septembre 2023;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [V] [J], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (GUADELOUPE),
et de
Monsieur [F] [R] [C], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 2] (GUADELOUPE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1 janvier 2015 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] [C] et [D] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE et au besoin DIT que Monsieur [F] [C] et [D] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de [D] [J] ;
CONSTATE l’absence de demande de droit de visite et d’hébergement de la part de Monsieur [F] [C] et ne lui en alloue aucun ;
CONSTATE que Monsieur [F] [C] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité, et l’en dispense expressément jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que chacun conserve la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Eric PREVOST, Jean HUBER, Vice Président
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