TJ 17300, 6 mai 2026, RG 25/00290
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Texte de la décision
Jugement n° 26/20040
du 06 Mai 2026
N° RG 25/00290 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FJ23
[N] [W]
C/
[H] [I] épouse [W]
Copies délivrées le :
A
Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 84
1 CE
l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 92
1 CE
1 CCC par LRAR à
- M. [N] [W]
- Mme [H] [I] épouse [R]
Extrait CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 06 Mai 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (ESSONNE)
de nationalité Française
Profession : Technicien
[Adresse 1]
DEMANDEUR, représenté par Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 84 concluant et plaidant ;
A :
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4])
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000810 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR, représentée par Me Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 92, concluant et plaidant ;
DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 17 Février 2026 devant Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, après prorogation le 03 Avril 2026, par Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Eric PREVOST, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation portant demande en divorce est en date du 15 mai 2025 et que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux remonteront à cette date ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [N] [W], le divorce de :
Madame [H], [D], [Z], [M] [I], née le [Date naissance 2] 1990 [Localité 6],
et de
Monsieur [N], [F] [W], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [H] [I] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [N] [W] et Madame [H] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à la somme de 18 000,00 € – dix-huit mille euros, le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [N] [W] doit verser à Madame [H] [I] ; en tant que de besoin, l’y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à Madame [H] [I] la somme de 1500,00 € – mille cinq cents euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil,
CONSTATE que Monsieur [N] [W] et Madame [H] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [V] et [A] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, s’exerçant à mutuelle convenance et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les vacances d’été : partage par quinzaine, et sauf meilleur accord, la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août,
DIT que les trajets seront partagés entre les parents, qui se rencontreront au centre commercial [J] [U] [X] [Adresse 3] sis [Adresse 4] [Localité 9] pour le transfert des enfants, des pièces d’identité, ordonnances et traitements éventuels ainsi que toutes affaires qui suivent les enfants ;
DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour de l’enfant, outre le carnet de santé dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à Madame [H] [I], à compter du présent jugement, la somme de 175 € par mois et par enfant, soit 350 € par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[V] [W], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] et [A] [W], né le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 11] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [I], et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la décision initiale du 15 mai 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la décision
PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement ;
ORDONNE le partage à hauteur de 70 % pour Monsieur [N] [W] et 30 % pour Madame [H] [I] des frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires, séjours pédagogiques et stages payants, les achats de matériels onéreux pour les activités scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de permis de conduire, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] au paiement au profit de Madame [H] [I] d’une indemnité d’un montant de 2000,00 € – deux mille euros, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle, renvoyant à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Eric PREVOST, Jean HUBER, Vice Président
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