TJ 17300, 18 mai 2026, RG 25/03731
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10041
du 18 Mai 2026
R.G. N° N° RG 25/03731 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSK7
[G] [W] [Y] épouse [A]
[C] [S] [X] [A] époux [Y]
Copie délivrée le :
A
Maître Marion VIENNOIS de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER - MARION VIENNOIS, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 132
1 CCC + 1 CE
Me Carla BERGERON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 18 Mai 2026
Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [W] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Maître Marion VIENNOIS de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER - MARION VIENNOIS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
et conjointement
Monsieur [C] [S] [X] [A] époux [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française
représenté par Me Carla BERGERON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEURS
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 14 Janvier 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 14 Janvier 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, prorogé au 16 avril 2026 puis au 18 mai 2026 par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Monsieur [C] [S] [X] [A], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (Yvelines) ;
et
Madame [G] [W] [Y], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (Charente-Maritime),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 7] (Charente-Maritime), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 5 mai 2025 ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [G] [Y] et Monsieur [C] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur :
- [T] [A], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 6] (Charente-Maritime) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…);
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle d’[T] en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se faisant de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :
- En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, hors celles de Noël : du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, sortie des classes ou fin de journée,
- Pendant les vacances de Noël : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère les années paires et inversement les années impaires,
- Pendant les vacances d’été : partage par quinzaine, la 1ère et 3ème quinzaines au domicile du père et la 2ème et 4ème quinzaines au domicile de la mère chaque année paire et inversement les années impaires ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
DIT que chaque parent assumera les frais du quotidien engagés sur sa semaine d’accueil (nourriture, loisirs ponctuels partagés avec l’enfant, garderie selon ses besoins, petits vêtements restant au domicile de l’un ou de l’autre) ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (notamment fournitures scolaires, sorties organisées par l’école et éventuels voyages scolaires), des frais de vêtures importants (blouson ou manteau d’hiver et chaussures), des activités extra-scolaires, culturelles ou sportives dans lesquelles les enfants sont inscrits à l’année, les frais de santé exceptionnels non remboursés par la mutuelle, le coût de la mutuelle, réglée par Madame [G] [Y] dont Monsieur [C] [A] remboursera la moitié et les dépenses exceptionnelles après accord préalable ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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