TJ 17300, 18 mai 2026, RG 25/03632
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10039
du 18 Mai 2026
R.G. N° N° RG 25/03632 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSBL
[B] [R] [F] épouse [U]
[E] [U]
Copie délivrée le :
A
Maître Claire PRIOU de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 72
1 CCC + 1 CE
Maître Christine TEISSEIRE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 18 Mai 2026
Priscille FLEITOUR, , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Madame [B] [R] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (PHILIPPINES), domiciliée : chez Mme [L], [Adresse 1]
de nationalité Américaine
représentée par Maître Claire PRIOU de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ET CONJOINTEMENT
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Maître Christine TEISSEIRE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marine BONNAUD LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
DEMANDEURS
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 14 Janvier 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 14 Janvier 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, prorogé au 16 avril 2026 puis au 18 mai 2026 par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (Haute-[Localité 5]),
et
Madame [B] [R] [F], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (Philippines),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 au [Localité 6] (Charente-Maritime), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er janvier 2025 ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif établi le 17 novembre 2025 par Maître [M] [Q], notaire à [Localité 8] avec le concours de Maître [G] [O], notaire à [Localité 9], lequel sera annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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