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TJ 17300, 1 juin 2026, RG 26/00235


Vérifier : TJ 17300, 1 juin 2026, RG 26/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00235
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
Id
6a29d4edcdc6046d47debcad

Texte de la décision

11,588 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 01 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00235 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTUW
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [I] [S]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le
aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Madame [R] [K], auditrice de justice

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

DEFENDERESSE

Madame [I] [S], demeurant [Adresse 3]

non comparante non représentée

***
Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 01 Juin 2026.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable n°40370182 acceptée le 28 mai 2020 la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [I] [S] un prêt personnel d’un montant de 10.786 euros remboursable au taux débiteur de 4,45% en 82 mensualités de 160,05 euros et une mensualité de 161,36 hors assurance.

Des échéances demeurantes impayées, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 10 décembre 2025 mis en demeure Madame [I] [S] de régler la somme de 806,89 euros dans un délai de 15 jours sous peine d’entraîner la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux fins que le tribunal condamne Madame [I] [S] au paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
4.699,26 euros en principal outre les intérêts contractuels à hauteur de 4,45% l’an à compter du 10 décembre 2025 ; 311,39 euros au titre de l’indemnité légale ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens.
A l'audience du 23 mars 2026, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Madame [I] [S] ne comparaît pas et n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [I] [S], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel , il y a lieu de statuer par jugement repute contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 15 octobre 2024 de sorte que la demande effectuée le 13 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant un délai de régularisation raisonnable de 15 jours a été délivrée. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de la consultation du FICP, de la remise d’une FIPEN datée et signée, des éléments de solvabilité la débitrice par la production des bulletins de salaires, d’un avis d’imposition ainsi que les justificatifs relatifs à ses charges, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard des moyens soulevés d’office par le juge n'est encourue.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
- 4.699,26 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2026.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 10 euros.

Madame [I] [S] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 4.699,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 13 janvier 2026 et de la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

- CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit n°40370182 accordé par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [I] [S] le 28 mai 2020 à hauteur de 10.786 euros ;

- CONDAMNE Madame [I] [S] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.699,26 euros (QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 13 janvier 2026 au titre du capital restant dû pour le crédit n°40370182 ;

- CONDAMNE Madame [I] [S] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 euros (DIX EUROS) au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2026 ;

- DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction des sommes dues ;

- CONDAMNE Madame [I] [S] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros (TROIS CENT S EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens ;

- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

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