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TJ 17300, 1 juin 2026, RG 26/00526


Vérifier : TJ 17300, 1 juin 2026, RG 26/00526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00526
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
Id
6a29d4f4cdc6046d47debd23

Texte de la décision

17,880 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 01 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00526 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUM7
AFFAIRE : S.A. HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la SA ONEY BANK C/ [W] [R]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le
aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la SA ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUEDE)

représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE,substitué par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

***
Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 01 Juin 2026.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 Décembre 2023, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [W] [R] un crédit renouvelable d’un montant de 1400 euros remboursable au taux débiteur de 19,97% en 31 mensualités dont 30 de 57,84 euros et 1 de 47,11 euros hors assurance.

Suivant contrat de cession de créance en date du 21 novembre 2024, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB, un portefeuille de créances dont cette détenue à l’encontre de Monsieur [W] [R], laquelle lui a été notifiée.
Des échéances demeurantes impayées, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, aux fins de :
A titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et condamner Monsieur [W] [R] à lui verser la somme de 1984,12 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 19,97 % à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025 ; A titre subsidiaire :Prononcer la résiliation judiciaire du contrat en raison du manquement grave de Monsieur [W] [R] à ses obligations contractuelles ; Condamner Monsieur [W] [R] à lui verser la somme de 1984,12 euros ; En tout état de cause :Condamner Monsieur [W] [R] à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 avril 2025 après mise en demeure préalable du 4 mars 2025. Elle précise que sa créance n'est pas forclose.

L’affaire a été retenue à l'audience du 23 mars 2026. A l'audience, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et s’oppose à des délais de paiement.

La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (absence de FIPEN, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Monsieur [W] [R] comparait en personne. Il évoque des problèmes de santé. Il est sans emploi. Ses ressources sont de 1000 euros par mois. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime et être dans l’attente d’une décision. Il ne souhaite pas de délais de paiement expliquant son impossibilité de régler les sommes dues.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2026.

Par courrier reçu au greffe le 23 mars 2026, il a été adressé un accord de règlement qui aurait été convenu entre la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK et Monsieur [W] [R] sur la mise en place d’un échéancier. Toutefois, celle-ci n’est pas contradictoire et n’a pas été autorisée par le juge, de sorte qu’elle sera écartée.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.

Sur la demande en paiement

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, le crédit a été souscrit le 13 décembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 18 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Civ. 1re, 29 mai 2024, n°23-12.904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.3) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 622,57 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 4 mars 2025 au débiteur ainsi qu'il en ressort de l’avis de recommandé produit. Ainsi en l'absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 avril 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
 
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,

Sur la solvabilité 

En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK ne produit aucune pièce quant à la situation du débiteur, à l’exception de la fiche de dialogue de sorte qu’elle n’a pas respecté son obligation de vérification de la solvabilité du débiteur.

Sur la FIPEN

En l’espèce, SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK communique le fichier de preuve daté et signé comportant une mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît que la signature du contrat emporte signature de la fiche d'information précontractuelle, non corroboré par d'autres éléments et est à lui seul insuffisant à démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information, et du contenu de l'information délivrée, et la fiche d'information précontractuelle normalisée qu’il produit n’est pas paraphée et/ou signée par l’emprunteur, de sorte que le créancier ne justifie pas l’avoir remise de manière effective préalablement à l’offre de prêt au débiteur, qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK à hauteur de la somme de 1288,29 euros au titre du capital restant dû (1418,38 -130,09 euros de règlements déjà effectués).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

En conséquence, Monsieur [W] [R] sera condamné à verser la somme de 1288,29 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 24 avril 2025.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de LA SA ONEY BANK les frais exposés par elle dans présente procédure et non compris dans les dépens. Monsieur [W] [R] sera condamné à verser à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,

- CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n° 3151785 ( n° de dossier) accordé par la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK à Monsieur [W] [R] le 13 Décembre 2023 à hauteur de 1400 euros sont réunies ;

- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK au titre du crédit renouvelable par Monsieur [W] [R] le 13 Décembre 2023 ;

- CONDAMNE Monsieur [W] [R] à verser à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1288,29 euros (MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025 ;

- DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;

- RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement en cas d’admission de Monsieur [W] [R] à la procédure de surendettement ;

- CONDAMNE Monsieur [W] [R] à verser à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de LA SA ONEY BANK la somme de 100 euros (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens ;

- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

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