TJ 2b033, 3 juin 2026, RG 26/00080
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00080 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPRK
NATURE DE L’AFFAIRE : 71G Action en responsabilité exercée contre le syndicat
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffier lors des débats
Carine GRIMALDI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée à :
- Me VASSE
- Me VIALE Pierre Henri
Le : 03 Juin 2026
Le : 03 Juin 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. P.P.A RESTAURATION
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 978 299 493, dont le siège social est sis Vieux Chemin Port, Immeuble Pouillon, Bloc F, à 20200 BASTIA, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis Vieux Chemin Port, Immeuble Pouillon, Bloc F - 20200 BASTIA
représentée par Me Eloise VASSE, avocat au barreau de BASTIA, Me Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 1, RUE DE LA MARINE À 20200 BASTIA pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE CORSE exerçant sous l?enseigne
SECIC SYNDIC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le
numéro 412 004 798, pris en son établissement secondaire sis 47, Boulevard du général
Graziani à 20200 BASTIA, pris en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis 47, boulevard du Général Graziani - 20200 BASTIA
non comparante
S.A.R.L. [R] société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 828 516 872, dont le siège social est sis 1, rue de la Marine à 20200 BASTIA, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis 1, rue de la Marine - 20200 BASTIA
représentée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. [U] société civile immobilière dont le numéro SIREN est le 352 758 650, dont le siège social est rue de la Marine 20200 BASTIA, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis rue de la Marine - 20200 BASTIA
représentée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le treize Mai, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Pauline ANGEL, Greffier lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 septembre 2023, la société PPA RESTAURATION, dont les représentants sont Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C] a acquis un fonds de commerce de restauration situés Vieux-Port, Immeuble Pouillon (20200) à BASTIA.
La société PPA RESTAURATION y exploite le restaurant OTTIMO.
Par exploits de Commissaire de Justice en date des 3 et 4 février 2026, la société PPA RESTAURATION a fait citer à comparaître la société [R], la société [U] et le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé 1 rue de la Marine (20200) BASTIA pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMO DE CORSE exerçant sous l'enseigne SECIC SYNDIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA afin de les voir condamner in solidum à procéder à la dépose des deux containers situés à proximité du restaurant OTTIMO sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente, à mettre en œuvre un plan de dératisation et de salubrité de la zone sur laquelle ont proliféré les rats, à bref délai, et de justifier des mesures prises, outre une condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2026.
A cette audience, la société PPA RESTAURATION, représentée, a soutenu oralement l'intégralité de ses moyens et demandes développés dans ses écritures communiquées par voie électronique le 5 mai 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- Débouter la société [U] de sa demande de mise hors de cause,
- Débouter la société [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner in solidum la société [R], la société [U] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pouillon à :
*procéder à la dépose des deux containers situés à proximité du restaurant OTTIMO, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'ordonnance de référé,
*mettre en œuvre un plan de dératisation et de salubrité (nettoyage approfondi et traitement de l'infestation) de la zone sur laquelle ont proliféré les rats à bref délai,
*justifier des mesures prises auprès d'elle dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification de l'ordonnance de référé,
- Condamner in solidum la société [R], la société [U] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [H], à lui verser :
*une provision de 10.000 euros, en réparation de son préjudice lié à la présence de nuisibles aux abords de son restaurant depuis près de deux ans, constitué par une atteinte à l'image commerciale, une perte de chiffre d'affaires et une perte de clientèle,
*une provision de 11.427,24 euros HT à valoir sur son préjudice constitué par la perte de ses stocks en raison de la présence de rongeurs,
- Condamner in solidum la société [R], la société [U] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pouillon à leur régler une somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société [R] de sa demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société [R], la société [U] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pouillon aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.
Elle invoque exploiter le restaurant OTTIMO situé Vieux- Port, Immeuble Pouillon (20200) BASTIA depuis le 21 septembre 2023, et subir des nuisances en raison de la présence de containers à proximité de son exploitation. Elle explique avoir contacté la société IMMO DE CORSE, Monsieur [P] représentant du restaurant [R], et de la SCI [U], l'informant de la présence de rongeurs ayant élu domicile au sein de ces containers. Monsieur [C] indique avoir également contacté la mairie de BASTIA, pour le container installé sur le domaine public. Celui-ci a été retiré. Elle indique que la présence de rats à proximité des deux containers subsistants s'est accentuée et que les dispositifs de dératisation installés à leurs extrémités se sont révélés insuffisants. Elle spécifie avoir mis en demeure Monsieur [P] de retirer, en sa qualité de gérant du restaurant [R] et de la SCI [U], les deux containers au regard de l'invasion de rats à proximité immédiate de son restaurant, et avoir sollicité l'intervention d'un commissaire de justice en date des 16 et 19 janvier 2026.
Sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1253 et 1240 du code civil, elle sollicite le retrait des deux containers, en faisant valoir que ceux-ci portent une atteinte grave à la salubrité et à l'hygiène, une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage entre commerçants et occasionnent un trouble manifestement illicite portant atteinte notamment à la santé, la sécurité des salariés et des clients du restaurant OTTIMO. Elle ajoute que les rats ont élu domicile dans lesdits containers, appartenant à la société [R] et à la société [U], et que celles-ci ne font rien pour y remédier. Elle souligne ainsi que leur responsabilité est engagée, au même titre que celle du syndicat des copropriétaires, puisque le siège du dommage se situe dans les parties communes de l'immeuble 1 rue de la Marine.
Relativement aux demandes de provision, elle précise que cela fait plus de deux ans qu'elle a alerté les parties requises sur les nuisances provoquées par la présence de ces containers, que la prolifération de rats au niveau de ceux-ci a entrainé un impact sur la fréquentation du restaurant par la clientèle, que les mesures d'hygiène, la surveillance constante des abords du restaurant OTTIMO, et la gestion des stocks du restaurant dont certains ont dû être jetés pour des questions d'hygiène et de sécurité ont dû être renforcés. Elle note également un impact sur l'image commerciale du restaurant vis-à-vis de la clientèle, et sur son chiffre d'affaires, de sorte que l'obligation des défendeurs ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
La SARL [R] et la SCI [U], représentées, ont soutenu oralement l'intégralité de leurs moyens et demandes développés dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 avril 2026. Ils ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
- Ordonner la mise hors de cause de la SCI [U],
- Débouter la société PPA RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL [R],
- Ordonner à la société PPA RESTAURATION de justifier de ses autorisations d'occupation du domaine public et de l'installation d'une structure bio climatique au droit du local de la société [R],
- La condamner aux entiers dépens et à 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'agissant de la demande de mise hors de cause de la SCI [U], elles invoquent que la société PPA RESTAURATION a commis une confusion, que la SCI [U] n'est pas propriétaire du local utilisé par la SARL [R], qui appartient à la société [Q], et est encore moins copropriétaire de l'immeuble [H].
Concernant les containers, elles précisent que ces rangements extérieurs ont été réalisés après une déclaration préalable de travaux en respectant les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France qui les a validés et autorisés. Elles indiquent que les containers ne peuvent pas être à l'origine de mauvaises odeurs, car ils ne contiennent aucune nourriture, et servent uniquement de rangement.
Elles spécifient en outre que les deux containers sont implantés sur l'espace privé de la copropriété, et que la société PPA RESTAURATION n'a pas qualité pour en demander le retrait sur une propriété qui n'est pas la sienne.
Elles énoncent également que la société [R] a chargé l'entreprise CAP NUISIBLES d'une mission de dératisation, et que le rapport du 9 décembre 2025 ne relève aucune anomalie.
Elles rappellent que le phénomène de prolifération des rats s'est accentué en ville depuis la fermeture de la décharge de Teghime sur les hauteurs de BASTIA, et que l'installation d'une zone de dépôt de containers par la mairie derrière l'immeuble [H] participe également à leur présence, d'autant que les riverains y déposent leurs sacs de détritus.
Elles soulignent qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la présence des rats et les containers litigieux.
Relativement aux demandes de provision, elles indiquent qu'il n'est pas démontré que la société PPA RESTAURATION n'a pas utilisé les produits mentionnés sur les factures dont il est demandé le remboursement par le versement de l'indemnité provisionnelle de 11.427 euros. Elles énoncent également qu'il n'est pas non plus démontré, que la potentielle baisse d'activité serait imputable à la société [R], et à la prétendue présence de nuisibles autour de son container.
Reconventionnellement, la société [R] sollicite la communication par la société PPA RESTAURATION de ses autorisations d'occupation du domaine public et de sa structure bioclimatique au droit de son établissement.
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé 1 rue de la Marine (20200) BASTIA pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMO DE CORSE exerçant sous l'enseigne SECIC SYNDIC n'a pas constitué avocat. L'acte a été remis à personne habilitée le 4 février 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
- Sur la demande de mise hors de cause de la SCI [U]
La SCI [U] sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'est pas propriétaire du local exploité par la SARL [R], celui-ci appartenant à la société [Q], et qu'elle n'est pas copropriétaire de l'immeuble [H]. Elle souligne qu'il est fréquent que plusieurs sociétés disposent du même siège social sans pour autant constituer une même personne morale, ni être propriétaires des mêmes biens.
Elle produit à cet effet une attestation établie le 7 avril 2026 par la SCP [J], notaire, selon laquelle la société [Q], dont le siège est situé rue de la Marine, c/o SCI [U] à BASTIA, est propriétaire du lot n°39 situé dans l'immeuble en copropriété " POUILLON E " situé rue de la Marine et rue du Lycée à BASTIA, correspondant à une boutique d'une superficie de 20m2 située au rez-de-chaussée du bâtiment E.
La société PPA RESTAURANT s'oppose à cette demande. Elle fait valoir que la société [Q] a son siège social " rue de la Marine c/o SCI [U] (20200) BASTIA " et relève que la société [Q], la SCI [U] ainsi que la SARL [R] disposent de la même adresse de siège social. Elle soutient également que l'attestation notariale produite en défense, concerne une boutique de 20m2, laquelle ne correspondrait pas au restaurant exploité par la SARL [R], dont la superficie serait plus importante. Elle verse en outre aux débats des extraits d'immatriculation au registre national des entreprises faisant apparaître que la SARL [R], la SCI [U] et la société [Q] sont toutes gérées par Monsieur [F] [P] et ont leur siège social rue de la Marine à BASTIA.
Il convient de rappeler que la mise hors de cause ne peut être prononcée par le juge des référés que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que la partie concernée est étrangère au litige.
En l'espèce, en l'absence d'éléments permettant d'identifier avec certitude le propriétaire des installations litigieuses, les pièces produites par la SCI [U] et la SARL [R] ne permettent pas d'établir avec l'évidence requise que la SCI [U] est dépourvue de tout lien avec les faits objets de la présente instance.
Au contraire, les pièces versées aux débats, tenant notamment à la communauté d'adresse de siège social entre les sociétés concernées ainsi qu'à la commune identité de direction, sont de nature à justifier, en l'état, le maintien de la SCI [U] en la cause.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la SCI [U] sera rejetée.
- Sur la demande de dépôt des containers
Il convient de rappeler que le juge des référés est compétent pour ordonner en urgence toute mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite. La preuve incombe à celui qui allègue le trouble.
La société PPA RESTAURATION sollicite la condamnation in solidum de la société [R], la société [U] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pouillon à procéder à la dépose des deux containers situés à proximité du restaurant OTTIMO, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'ordonnance de référé.
A l'appui de sa demande, la demanderesse verse aux débats diverses pièces, et notamment, un acte de cession de fonds de commerce en date du 21 septembre 2023 et un extrait KBIS PPA RESTAURATION justifiant de sa qualité de propriétaire de l'exploitation.
Elle verse également des photographies non datées, ni localisées de containers, des extraits d'immatriculation au registre national des entreprises faisant apparaître que la SARL [R], la SCI [U] et la société [Q] sont toutes gérées par Monsieur [F] [P] et ont leur siège social rue de la Marine à BASTIA.
Elle produit en outre des échanges de courriels en date du 12 mars 2024 avec Monsieur [B], concernant l'entreposage de caissons métalliques par le propriétaire du restaurant [R] sous la voute appartenant à la copropriété, une lettre recommandée avec accusé de réception à l'attention de Monsieur [P] en date du 13 mai 2024, par laquelle la demanderesse a mis en demeure l'intéressé de bien vouloir enlever les containers sous un délai de 48 heures à la réception de la présente, un courriel en date du 14 mai 2024 adressé à la mairie de BASTIA, concernant également le retrait des containers litigieux, une autre lettre recommandée avec accusé de réception à l'attention de Monsieur [P] en date du 10 décembre 2025, par laquelle la demanderesse a une nouvelle fois mis en demeure l'intéressé de retirer les containers litigieux, invoquant des désagréments esthétique et d'hygiène avec la présence de nuisibles et une réponse de la SARL [R] en date du 19 décembre 2025, rejetant toute responsabilité.
Elle communique aussi des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 16 janvier 2026 et 19 janvier 2026, à travers lesquels la SCP [A] [K] a relevé sur site pour le premier : " La présence d'armoires métalliques fermées par des portes équipées de cadenas dans le passage situé sous l'arcade de l'immeuble Pouillon. Ces armoires sont situées devant la porte d'entrée de son établissement et sur le passage menant aux toilettes de son établissement. Le côté opposé est recouvert d'un panneau en bois tressé occultant, on distingue la porte d'entrée de l'établissement en arrière-plan. Monsieur [C] m'a désigné les portes métalliques du local situé face à ces armoires métalliques en me précisant que le propriétaire de ce local se servait des armoires pour y déposer des poubelles et de l'huile usagée. Je me suis ensuite approché de la porte de l'armoire métallique ajourée et j'ai distingué au travers un conteneur de déchets et un fût en plastique contenant de l'huile de cuisine usagée selon Monsieur [C]. Je n'ai pas pu distinguer les autres objets présents dans ces armoires. J'ai enfin constaté la présence de deux boîtes posées sur le sol à chaque extrémité des armoires métalliques, il est mentionné " CAP NUISIBLES NE PAS TOUCHER NE PAS DEPLACER " avec l'adresse du centre Antipoison. " et pour le second, une l'analyse de vidéos et de photographies datées : " Je constate la présence d'une vidéo datée du 28 avril 2024 à 22h50 d'une durée de 14 secondes. Sur cette vidéo, on voit un rat dans une ruelle, lequel se réfugie ensuite sous une installation grillagée. Madame [C] m'indique qu'elle filme depuis la fenêtre de son restaurant. Je constate la présence d'une seconde vidéo du même jour à 22h51 d'une durée de 23 secondes. Sur cette vidéo, on voit un rat marcher devant l'installation grillagée. Je constate ensuite la présence d'une vidéo datée du 09 décembre 2025 à 22h12 d'une durée d'une seconde. On y voit, de nouveau, un rat passé sous une installation grillagée. Je constate également la présence d'une vidéo datée du 09 décembre 2025 à 22h12 d'une durée de 46 secondes. Sur cette vidéo, on voit un rat marcher au pied d'une table et d'un comptoir en bois. Madame [C] m'indique qu'il s'agit d'installation lui appartenant. Je note ensuite la présence d'une vidéo datée du 9 décembre 2025 à 22h14 d'une durée de 4 secondes. On y voit un rat au pied d'un encadrement. Madame [C] me déclare qu'il s'agit de l'entrée de son restaurant. Je constate enfin la présence d'une vidéo datée du 9 décembre 2025 à 22h30 d'une durée d'une minute et 42 secondes. Sur cette vidéo, on peut voir un rat sur une petite table. Madame [C] me déclare qu'il s'agit de la table sur laquelle ses employés prennent leur repas. Je constate la présence d'une photo datée du 19 janvier 2026 à 21h55. "
La société PPA RESTAURATION verse également plusieurs attestations de témoin et plus particulièrement de client datées de 2026, relevant la présence de rats dans les containers à proximité du restaurant.
La SARL [R] s'oppose à cette demande. Elle verse diverses pièces, notamment la déclaration préalable de travaux, la proposition de prescriptions, l'autorisation pour l'installation de containers, le contrat d'entretien et le rapport du dératiseur, un article de corse matin sur la prolifération de rats à BASTIA, des photographies non datées, une attestation du chef de cuisine du restaurant [R], indiquant qu'il n'y avait pas de déchets dans les containers, une attestation de l'entreprise CAP NUISIBLES pour justifier des mesures régulièrement mises en place pour lutter contre les rongeurs, et des photographies non datées, laissant apparaître des bennes à ordures ménagères.
Il appartient à la société PPA RESTAURATION de démontrer que les installations litigieuses utilisées par la SARL [R] étaient à l'origine des nuisances alléguées.
Il n'est pas contesté que la société PPA RESTAURATION exploite le restaurant OTTIMO et qu'elle se prévaut d'un trouble affectant directement son activité commerciale, de sorte qu'elle justifie d'un intérêt à agir.
Il n'est pas d'avantage contesté que les containers litigieux appartiennent à la SARL [R], et que celle-ci les utilise dans le cadre de son activité.
Les pièces versées aux débats et notamment les procès-verbaux de constater de commissaire de justice, les photographies, vidéos et attestations établissent la présence de rongeurs à proximité du restaurant OTTIMO exploité par la société PPA RESTAURATION.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer que les containers litigieux seraient à l'origine de cette prolifération ni que leur maintien constituerait, en lui-même, un trouble manifestement illicite.
En effet, les pièces produites révèlent également l'existence d'autres facteurs susceptibles de contribuer à la présence de rongeurs à proximité des établissements situés sur le Vieux-Port, notamment le contexte de prolifération des rats à BASTIA et l'existence d'autres zones de dépôt de déchets aux alentours.
Il n'est par ailleurs pas établi que la dépose des containers litigieux pourrait suffire à faire cesser les nuisances dénoncées, des mesures ayant d'ores et déjà été prises par la SARL [R] auprès de CAP NUISIBLES notamment, pour lutter contre la prolifération des rongeurs.
Dans ces conditions, les demandes de la société PPA RESTAURATION tendant à la dépose des containers litigieux, ainsi qu'à la mise en œuvre d'un plan de dératisation et de salubrité formulées à l'encontre de la SARL [R], de la SCI [U] et du syndicat des copropriétaires seront rejetées.
- Sur les demandes de provision
La société PPA RESTAURATION sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des sommes provisionnelles de 10.000 euros, en réparation de son préjudice lié à la présence de nuisibles aux abords de son restaurant depuis près de deux ans, constitué par une atteinte à l'image commerciale, une perte de chiffre d'affaires et une perte de clientèle, et de 11.427,24 euros HT à valoir sur son préjudice constitué par la perte de ses stocks en raison de la présence de rongeurs.
La SARL [R] s'oppose à cette demande.
Une seule condition est fixée par l'article 835 du code de procédure civile, à savoir l'absence de contestation sérieuse sur le principe de l'obligation. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
La demanderesse communique des factures de denrées alimentaires, pour se prévaloir d'une perte de stock de 11.427,24 euros HT en raison de la présence de rongeurs.
Il convient de rappeler que la demande de provision peut être accueillie, même en présence d'une contestation sur l'étendue du préjudice, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
A la lecture des pièces communiquées, il n'est pas démontré que la société PPA RESTAURATION a perdu l'ensemble des stocks évoqués et que cette prétendue perte serait imputable aux requises. En effet, la simple production de facture d'achat ne suffit pas à justifier de la perte effective des aliments.
D'ailleurs, la demanderesse ne verse aucun élément comptable permettant de constater une baisse de son activité, ou d'une perte de chiffre d'affaires consécutive à une diminution de fréquentation de l'établissement OTTIMO.
Le principe de l'obligation indemnitaire de la SARL [R], de la SCI [U], et encore du syndicat des copropriétaires demeure en l'état sérieusement contestable.
Par conséquent, la société PPA RESTAURATION sera déboutée de ses demandes de provision.
- Sur la demande reconventionnelle de la SARL [R]
La SARL [R] sollicite la communication par la société PPA RESTAURATION des autorisations nécessaires à l'exploitation du domaine public avec une pergola bioclimatique. Elle fait valoir que l'espace public occupé par la société PPA RESTAURATION est situé sur la partie latérale de l'établissement et non devant celui-ci, ce qui contrevient au règlement d'occupation du domaine public institué sur la commune de BASTIA. Elle souligne avoir contacté la demanderesse par courrier du 17 mai 2024 pour lui demander les autorisations d'occupation du domaine public et de sa structure bioclimatique au droit de son établissement.
La société PPA RESTAURATION verse aux débats l'arrêté municipal portant autorisation d'occupation du domaine public, datée du 1er janvier 2026.
A la lecture de cette pièce, il est démontré que la société PPA RESTAURATION, exploitant un fonds de commerce de restaurant, rue de la Marine, a été autorisée à occuper sur le domaine public communal au droit de son établissement, une superficie de 134m2 pour y installer une terrasse. Il est mentionné que l'occupation correspondra à " une terrasse couverte et fermée qui pourra être installée et maintenue du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, soit une période de douze mois pour une emprise au sol de 22m2 " et une " terrasse non couverte, qui pourra être installée et maintenue du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, soit sur une période totale de 12 mois pour une emprise au sol de 112m2. "
Une facture de la Mairie de BASTIA adressée à la SAS PPA RESTAURATION atteste également des redevances demandées pour la terrasse couverte et fermée été, la terrasse couverte et fermée hiver, la terrasse non couverte été et la terrasse non couverte hiver, pour la somme totale de 4.286,40 euros.
Il sera pris acte de la communication des autorisations demandées.
- Sur les demandes accessoires
L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société PPA RESTAURATION supportera la charge des dépens.
La société PPA RESTAURATION sera condamnée à verser à la somme de 1.500 euros à la SARL [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SCI [U] ;
DEBOUTONS la société PPA RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes ;
CONSTATE que la société PPA RESTAURATION a produit les autorisations sollicitées par la SARL [R] ;
CONDAMNONS la société PPA RESTAURATION à verser à la SARL [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PPA RESTAURATION aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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