TJ 2b033, 3 juin 2026, RG 26/00131
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00131 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQAZ
NATURE DE L’AFFAIRE : 28Z Autres demandes en matière de succession
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffier lors des débats,
Carine GRIMALDI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée à :
- Me [G]
- Me SANTINI GIOVANNANGELI
- Me MERIDJEN
CCC Expertises
Le : 03 Juin 2026
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [P] [G]
née le 24 Janvier 1959 à AJACCIO, demeurant FORCOLA - 20129 BASTELICACCIA
représentée par Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau D’AJACCIO
Madame [U] [J]
née le 24 Août 1937 à SARTENE, demeurant LE PROVENCE 15, AVENUE NAPOLEON III - 20000 AJACCIO
représentée par Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau D’AJACCIO
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [A]
né le 17 Décembre 1960 à BASTIA, demeurant 2, PLACE DE L’HOTEL DE VILLE - 20200 BASTIA
représenté par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
Syndic. de copro. SDC ALTA RIBBA représenté par son syndic en exercice, la SAS PATRIMONIA GESTION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 833 131 774, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, dont le siège social est sis SAS PATRIMONIA GESTION 4 avenue Emile Sari - 20200 BASTIA
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le treize Mai, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Pauline ANGEL, Greffier lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice en date des 6 et 5 mars 2026, Madame [P] [G] et Madame [U] [J] ont fait citer à comparaître Monsieur [H] [D] [A] et le syndicat des copropriétaires ALTA RIBBA représenté par son syndic en exercice la société PATRIMONIA GESTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA afin de voir designer un expert judiciaire, avec pour mission de:
*convoquer et entendre les parties;
*se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission en s’assurant du principe du contradictoire,
*Identifier les biens immobiliers propriété des indivisaires,
*visiter les biens immobiliers propriété des indivisaires,
*préciser le cas échéant l’origine de propriété desdits biens,
*procéder à l’évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative desdits biens immobiliers et en fixer la valeur,
*determiner les créances éventuellement dues,
*deposer un pré-rapport,
*dresser un rapport définitif après avoir recueilli, le cas échéant, les dire des parties.
Elles invoquent avoir constitué avec Monsieur [H] [D] [A] une société civile immobilière ayant pour objet l’acquisition d’un terrain de 1.780m2 sur la commune de BASTIA, parcelle 289, 311 section A2 selon statuts en date du 22 septembre 1983. Elles spécifient que Madame [P] [G] possède 80 parts, Madame [O] [J] 10 et Monsieur [H] [A] 10. Elles indiquent que la SCI ALTA RIBA a été radiée du RCS de BASTIA le 27 janvier 2023 avec effet au 2 octobre 2003. Elles soulignent que ladite SCI était propriétaire de cinq lots de copropriété et sollicitent une expertise judiciaire afin de pouvoir notamment, identifier les biens immobiliers des indivisaires, procéder à l’évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2026.
A cette audience Madame [P] [G] et Madame [U] [J] représentées, ont maintenu les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [A], représenté, émet des protestations et réserves.
La syndicat des copropriétaires ALTA RIBBA représenté par son syndic en exercice la société PATRIMONIA GESTION, représenté, émet également des protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »
L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [P] [G] et Madame [U] [J] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de Monsieur [X] [A] et du syndicat des copropriétaires ALTA RIBBA représenté par son syndic en exercice la société PATRIMONIA GESTION afin de procéder à l’évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative des biens immobiliers des indivisaires.
A l’appui de leur demande, ils versent les statuts de la SCI ALTA RIBBA du 22 septembre 1983, le Kbis de la SCI ALTA RIBA au 31 janvier 2023, une radiation du 2 octobre 2003, la liste des lots et des photographies, des courriers recommandés en date des 8 août 2025 et 13 mai 2025, ainsi qu’un extrait du procès-verbal d’assemblée générale du 9 janvier 2023.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande et émettent des protestations et réserves.
Il en ressort que la SCI ALTA RIBBA a été radiée, et que l’indivision est propriétaire de cinq lots de copropriété.
Les éléments qui précèdent suffisent à caractériser un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’expertise diligentée permettra à l’expert désigné d‘identifier les biens immobiliers des indivisaires, procéder à l’évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative, et de déterminer les créances éventuellement dues.
L’ensemble de la mission confiée à l’expert permettra d’éclairer la juridiction sur l’origine de la situation et d’apporter des informations essentielles dans la perspective d’une procédure au fond.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs et se déroulera au contradictoire de Monsieur [X] [A] et le syndicat des copropriétaires ALTA RIBBA représenté par son syndic en exercice la société PATRIMONIA GESTION régulièrement attraits en la cause.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [P] [G] et Madame [U] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise de cinq lots de copropriété, appartenant aux indivisaires, Madame [P] [G], Madame [U] [J] et Monsieur [H] [D] [A] et désignons : Madame [C] [M]
13 Cours Jean Nicoli - BP 636 - 20186 AJACCIO CEDEX 2
Port: 06.65.74.74.55
Courriel: kfenocchi@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
*convoquer et entendre les parties;
*se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission en s’assurant du principe du contradictoire,
*identifier les biens immobiliers propriété des indivisaires,
*visiter les biens immobiliers propriété des indivisaires,
*préciser le cas échéant l’origine de propriété desdits biens,
*procéder à l’évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative desdits biens immobiliers et en fixer la valeur,
*determiner les créances éventuellement dues,
*deposer un pré-rapport,
*dresser un rapport définitif après avoir recueilli, le cas échéant, les dire des parties.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [P] [G], Madame [U] [J] de la somme de 3.500€ (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [P] [G], Madame [U] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 Mars 2026 Mme [P] [G], Mme [U] [J] ont fait assigner M. [X] [A], Syndic. de copro. SDC ALTA RIBBA représenté par son syndic en exercice, la SAS PATRIMONIA GESTION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 833 131 774, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
devant le juge des référés de ce tribunal en lui demandant de :
Monsieur [X] [A], Syndic. de copro. SDC ALTA RIBBA représenté par son syndic en exercice, la SAS PATRIMONIA GESTION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 833 131 774, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demandent quant à eux au juge de :
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
A l’audience du 13 Mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée,
▸ Mme [P] [G], Mme [U] [J] appuie sa demande sur l’article 145 du Code de procédure civile. elles ont fait reprendre oralement les moyens et arguments contenus dans l’acte introductif d’instance.
▸M. [X] [A], Syndic. de copro. SDC ALTA RIBBA représenté par son syndic en exercice, la SAS PATRIMONIA GESTION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 833 131 774, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
réplique que :
EXPOSE DES MOTIFS
- Sur la demande d’expertise.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, à la demande de tout intéressé.
Au vu des pièces produites notamment .... et des explications recueillies à l’audience, Mme [P] [G], Mme [U] [J] justifient d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise qui est ordonnée à ses frais avancés.
- Sur la demande de provision
Selon l’article 809 alinéa 2, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une l’obligation de faire.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il incombe donc à la partie qui sollicite le bénéfice d’une provision de démontrer l’existence et le montant de la dette alléguée et à celle qui s’y oppose d’en établir le caractère sérieusement contestable.
Mme [P] [G], Mme [U] [J]
- Sur les autres demandes
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur <NOM DE L’EXPERT>, <ADRESSE> avec pour mission de :
se faire assister au besoin par tout sapiteur qui lui semblerait utile de voir intervenir,
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 ;
DISONS que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport en double exemplaire dans lequel il donnera son avis et qu’il devra déposer au greffe, dans un délai de CINQ MOIS à compter de sa saisine ;
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés par Mme [P] [G], Mme [U] [J] qui devront consigner au greffe de la présente juridiction une provision à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de DEUX MILLE EUROS (2.000€), au plus tard le 12 décembre 2012 ;
DISONS qu’à défaut de consignation avant la date impérative ci-dessus impartie, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet ;
DISONS qu’au plus tard dans le mois de sa première réunion d’expertise avec les parties, l’expert fera connaître au magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, le montant prévisible de sa rémunération définitive afin que soit éventuellement ordonnée la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport préliminaire sur lequel les parties seront invitées à déposer leurs dires dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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