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TJ 2b033, 10 juin 2026, RG 25/00307


Vérifier : TJ 2b033, 10 juin 2026, RG 25/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00307
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a29d529cdc6046d47dec11d

Texte de la décision

34,200 caractères

MINUTE N° : 175/2026
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00307 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMVY

NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux  
                        

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président

GREFFIER :Pauline ANGEL, Greffier lors des débats,
Carine GRIMALDI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

Copie exécutoire délivrée à :
- Me PELLEGRI
- Me CARREGA
- Me THIBAUDEAU
- Me POLETTI
- Me BATTESTI

Le : 10 Juin 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ALTEZZA agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, le Cabinet de Gestion Immobilière PIETRI BOCCARA, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASTIA, sous le numéro 519 452 445, ayant son siège social sis 25 Bis Rue Luce de CASABIANCA, 20200 BASTIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis Chemin de Monserato Lieu-dit Pietrarossa - 20600 BASTIA
représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS 30051 - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

S.A. SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, SA au capital de 245.068.607,88 €, immatriculée au registre du commerce de NANTERRE sous le N° B 306 522 665, prise en la personne de son Président du Conseil d’administration, demeurant et domicilié audit siège ès qualités, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, Me Myriam HABART MELKI, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SCCV L’ALTEZZA, dont le siège social est sis Centre Commercial Tintorajo chez A2B IMMO - 20600 FURIANI
représentée par Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. LE KALLISTE La société LE KALLISTE, venant aux droits de la société MORIANI PLAGE, venant elle-même aux droits de la société PAOLI IMMOBILIER, SAS au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°313 182 271, prise en la personne de son Président domicilié audit siège ès qualités., dont le siège social est sis 40 Boulevard Paoli - 20200 BASTIA
représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

S.A.M.C.V. G.P.BAT, dont le siège social est sis Résidence le roi théodore moriani plage - 20230 SAN NICOLAO
représentée par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. ARELEC, dont le siège social est sis Allée bleue 17 box 1 - 20290 BORGO
représentée par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt Mai, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Pauline ANGEL, Greffier lors des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV L’ALTEZZA a réalisé la promotion de la résidence l’ALTEZZA, les travaux ont démarré le 11 février 2015. La société GP BAT assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY a réalisé la pompe de relevage et la société ARELEC ELECTRICITE, assurée par la société ALLIANZ, son coffret électrique.

Le 10 février 2019, à la suite de la constatation par le service communal d’hygiène et de sécurité d’écoulements d’eaux usées sur un chemin communal, la SARL PAOLI IMMOBILIER, syndic a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AVIVA, assurance dommage ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence L’ALTEZZA a connu plusieurs syndics, d’abord la société PAOLI IMMOBILIER, puis la société Cabinet de gestion immobilière PIETRI BOCCARA, et enfin la SAS PATRIMONIA GESTION.

Selon rapport SARETEC du 28 novembre 2019, un problème d’écoulement des eaux usées provenant de la pompe de relevage est intervenu postérieurement à juillet 2017, date de réception des ouvrages. La compagnie AVIVA a refusé sa garantie.

Invoquant la persistance des désordres, le syndicat des copropriétaires Résidence L’ALTEZZA a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA afin de voir organiser une expertise judiciaire au contradictoire de la SA AVIVA ASSURANCES, la SARL PAOLI IMMOBILIER, la SARL associé unique GP BAT, la SAS ARELEC, et la SCI L’ALTEZZA.

Par ordonnance en date du 9 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, et a désigné Monsieur [E] [D] pour y procéder.

Par exploits de commissaire de justice en date des 18, 19 et 20 juin 2025 le syndicat des copropriétaires Résidence L’ALTEZZA, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de gestion immobilière PIETRI BOCCARA a fait citer à comparaître la SA AVIVA ASSURANCES, la société l’ALTEZZA, la SARL PAOLI IMMOBILIER, la SARL GP BAT, la SAS ARELEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA (dossier n°RG2500307) afin de voir au principal, condamner in solidum les requises au paiement par provision de la somme de 117.152 euros au titre de reprises et préconisations formulés par l’expert judiciaire, et 3.000 euros au titre des frais d’expertise. A titre subsidiaire, il demande la condamnation des requises in solidum au paiement par provision de la somme de 63.152 euros au titre des reprises et préconisations formulés par l’expert judiciaire, outre 3.000 euros au titre des frais d’expertise, et en tout état de cause il demande la condamnation in solidum des requises à lui verser la somme de 6.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait citer à comparaître la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA (dossier n°RG260022) afin de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle diligentée à la requête du syndicat des copropriétaires Résidence L’ALTEZZA représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de gestion immobilière PIETRI BOCCARA à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES, de la société civile immobilière de construction vente l’ALTEZZA, de la société PAOLI IMMOBILIER, de la société GP BAT et de la société ARELEC, outre une condamnation de la société ALLIANZ IARD à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre.

Le 21 janvier 2026, le juge des référés a ordonné sur le siège la jonction des deux procédures sous l’unique n° RG2500307. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2026.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires Résidence L’ALTEZZA, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de gestion immobilière PIETRI BOCCARA, a soutenu oralement ses écritures communiquées par voie électronique en date du 6 mai 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
Juger sa demande recevable et bien fondée ;Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de la société GP BAT ;Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de la société ABEILLE IARD & SANTE ;Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société ALLIANZ IARD ;Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société le KALLISTE ;Juger que l’obligation de payer les sommes dues au titre des préconisations de Monsieur l’expert, ainsi que du coût de ladite expertise, n’est pas sérieusement contestable ;Juger que l’obligation de payer les sommes dues au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires résidence l’ALTEZZA, pris en la personne de son syndic n’est pas sérieusement contestable :En conséquence :
Au principal
Condamner in solidum les requises au paiement par provision, au bénéfice du syndicat des copropriétaires résidence l’ALTEZZA, pris en la personne de son syndic, de la somme de 117.152 euros au titre des reprises et préconisations formulés par Monsieur l’expert ;3.000 euros au titre des frais d’expertise réglés par le syndicat des copropriétaires résidence l’ALTEZZA, pris en la personne de son syndic ;A titre subsidiaire, à défaut de reconnaissance de la gestion amiantifère ;
- Condamner in solidum les requises au paiement par provision, au bénéfice du syndicat des copropriétaires résidence l’ALTEZZA, pris en la personne de son syndic des sommes de 63.152 euros au titre des reprises et préconisations formulés par Monsieur l’expert, et 3.000 euros au titre des frais d’expertise réglés par le syndicat des copropriétaires résidence l’ALTEZZA, pris en la personne de son syndic ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de BASTIA statuant au fond ;
en tout état de cause :
- Condamner in solidum les requises au paiement de la somme de 6.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner que la présente ordonnance soit exécutoire par provision et sur minute ;
- Condamner in solidum les requises aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire ainsi que l’exécution de la décision à intervenir.
Il affirme que le dysfonctionnement persistant du système de relevage des eaux usées de la résidence ALTEZZA a entraîné une pollution grave des sols et des risques sanitaires majeurs pour les habitants, exposés à des agents pathogènes et à des nuisances insoutenables. Il souligne que le désordre relevé par l’expert ressort de l’impropriété de destination, que les responsabilités des constructeurs (SARL GP BAT et SAS ARELEC) sont engagées que la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE est l’assureur dommage ouvrage de l’ouvrage et que l’absence de diligence du promoteur SCI ALTEZZA et de PAOLI IMMOBILIER doit également être sanctionnée. Il énonce que l’obligation des requises de lui verser une somme provisionnelle n’est pas sérieusement contestable. Il explique enfin que le dysfonctionnement des pompes est récurrent, que des interventions de remplacement des pompes ont été diligentées à plusieurs reprises sans solutionner la problématique relevée par l’expert, à savoir, l’inadéquation du dispositif installé dans son dimensionnement, sa conception, et dans sa réalisation.

Les sociétés GP BAT et ARELEC, représentées, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 14 octobre 2025, et a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision développée à titre principal sans motivation ;Le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ARELEC, représentée, sollicitant en outre subsidiairement, de voir ordonner la garantie par son assurance légale ALLIANZ IARD de la condamnation provisionnelle qui pourrait être mise à sa charge.

Elles sollicitent le rejet de la demande de paiement provisionnel en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, aucun manquement contractuel n’ étant rapporté.

La société LE KALLISTE, venant aux droits de la société MORIANI PLAGE, elle-même venant aux droits de la société PAOLI IMMOBILIER représentée, a soutenu oralement ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 23 mars 2026, et a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
In limine litis, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 20 juin 2025, à la requête du syndicat des copropriétaires résidence l’ALTEZZA ;À titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ALTEZZA et plus généralement tout demandeur de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, venant aux droits de la société MORIANI PLAGE, elle-même venant aux droits de la société PAOLI IMMOBILIER ;En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ALTEZZA out tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle affirme que l’assignation en date du 20 juin 2025 n’est pas motivée en droit, et que sa nullité doit être prononcée sur le fondement des articles 52 et 114 du code de procédure civile.
Elle soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ALTEZZA se heurtent à des contestations sérieuses, que les conclusions de l’expert sont insuffisantes, que les désordres existants ont été repris, et que le chiffrage retenu par le demandeur n’a jamais été soumis à l’avis de l’expert judiciaire.

La société ABEILLE IARD & SANTE, a également soutenu ses écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2026 et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- in limine litis, juger que l’assignation délivrée le 20 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence l’ALTEZZA à son encontre, ne présente aucun moyen de droit,
En conséquence, déclarer nulle l’assignation délivrée le 20 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence l’ALTEZZA à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
- prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 20 juin 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires RESIDENCE l’ALTEZZA,
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ALTEZZA de renvoi de cette affaire au fond, faute d’urgence,
A titre principal
- juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires résidence l’ALTEZZA pour prescription biennale,
- déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires résidence l’ALTEZZA, la prescription biennale étant acquise,
- juger l’existence de nombreuses contestations sérieuses rendant impossible toute condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE,
- mettre purement et simplement hors de cause la société ABEILLE IARD & SANTE,
- débouter le syndicat des copropriétaires résidence l’ALTEZZA et plus généralement tout demandeur de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire
- condamner in solidum les sociétés GP BAT et ARELEC ELECTRICITE et son assureur, la société ALLIANZ IARD à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
- condamner le syndicat des copropriétaires résidence l’ALTEZZA ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes, elle invoque que l’assignation délivrée le 20 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence l’ALTEZZA se borne à solliciter la condamnation des requises au paiement par provision, sans exposer les moyens juridiques au soutien de ses demandes.

A titre principal, elle sollicite sa mise hors de cause et souligne que les demandes du syndicat requérant se heurtent à des sérieuses contestations, puisqu’il n’y a pas d’urgence, il n’y a pas de fondement de la demande, que l’assurance dommage-ouvrage est soumise à la prescription biennale et que le procès-verbal de réception du chantier n’a pas été communiqué. Elle énonce également que les conclusions de l’expert judiciaire sont insuffisantes, que les désordres évoqués ont été repris, et enfin que le chiffrage établi n’a jamais été soumis à l’avis de l’expert judiciaire.

A titre subsidiaire, elle rappelle qu’elle ne peut en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages supporter définitivement le coût des travaux réparatoires.

La société ALLIANZ IARD, représentée, a soutenu oralement ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 21 avril 2026, et a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Dire n’y avoir lieu à référé ;Débouter le syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ALTEZZA de ses demandes ;Débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de ses demandes dirigées à son encontre ;Débouter la société ARELEC de ses demandes dirigées à son encontre ;Débouter tout demandeur de toutes demandes éventuelles dirigées à son encontre ;En tout état de cause,
Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 837 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucune urgence n’est caractérisée, puisque le rapport d’expertise a été déposé en février 2022, que les ouvrages ont subi des modifications durant les opérations d’expertise et postérieurement au dépôt du rapport. Elle indique que la coexistence de plusieurs intervenants et les incertitudes sur la nature exacte des travaux à réaliser démontrent que l’obligation de paiement est sérieusement contestable.

Elle invoque en en outre que l’urgence au sens de l’article 837 du code de procédure civile n’est pas caractérisée, et que l’affaire n’est pas en état d’être directement renvoyée devant le juge du fond pour y être plaidée. Elle précise que la discussion nécessite des conclusions au fond qui excéderont une simple demande provisionnelle.

La SCCV L’ALTEZZA, représentée, a soutenu oralement ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, 11 mai 2026, et a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Débouter le requérant de l’ensemble de ses prétentions,Très subsidiairement, dire n’y avoir lieu à solidarité avec l’assureur DO en l’espèce,
Statuer ce que de droit quant au mérite des prétentions fondées sur la garantie DO souscrite ;
Condamner les sociétés GP BAT et ARELEC et les assureurs ABEILLE et ALLIANZ, solidairement à relever et garantir le concluant, maître d’ouvrage, de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Elle soutient que la persistance des désordres suite aux travaux de reprise réalisés n’est pas déterminée et que les demandes du syndicat requérant souffrent de contestations sérieuses. Elle énonce en outre, qu’en dehors du visa de l’article 835-2, nul fondement juridique n’est exposé, invoqué ou justifié quant à la nature de l’obligation qui viendrait fonder la demande de provision tant à l’endroit du promoteur, que des constructeurs appelés en cause. Très subsidiairement, elle sollicite la garantie des entreprises GP BAT et ARELEC sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements quant aux moyens et prétentions soulevées par les parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

In limine litis, sur la demande de nullité de l’assignation

En application de l’article 56 du code de procédure civile « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’un grief.

La société LE KALLISTE et la société ABEILLE IARD & SANTE sollicitent la nullité de l’assignation du 20 juin 2025 du syndicat des copropriétaires de la résidence l’ALTEZZA en faisant valoir que celui-ci se borne à y solliciter la condamnation des requises au paiement de provisions, sans exposer les moyens juridiques au soutien de ses demandes.

En l’espèce, la société LE KALLISTE et la société ABEILLE IARD & SANTE ont été en mesure de comprendre la nature des demandes dirigées contre elles, de constituer avocat, de conclure et de présenter utilement leur défense, elles ne justifient ainsi d’aucun grief résultant de l’irrégularité alléguée. Dans ces conditions, les demandes de nullité de l’assignation du 20 juin 2025 ne pourront qu’être rejetées.

Sur la prescription biennale et la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE

Le juge des référés est compétent pour connaître d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, uniquement lorsque celle-ci est manifestement acquise sans contestation sérieuse.

La société ABEILLE IARD & SANTE soulève une irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires résidence L’ALTEZZA pour prescription biennale et sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir que la déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assurance dommages-ouvrages AVIVA ASSURANCES le 18 octobre 2019, pour des désordres de 2016, qu’une assignation lui a été délivrée le 16 février 2021, que le rapport d’expertise judiciaire est du 28 février 2022, et qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été effectué entre cette date et l’assignation en référé délivrée par exploit du 20 juin 2025.

Le syndicat des copropriétaires Résidence L’ALTEZZA, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de gestion immobilière PIETRI BOCCARA s’oppose à cette demande.

Les éléments communiqués démontrent qu’il existe un débat sur la date du fait générateur, les périodes d’interruption ou de suspension et sur le contenu de l’obligation. L’appréciation de ces questions suppose un examen approfondi des faits et des règles applicables qui excède les pouvoirs du juge des référés, il n’apparaît donc pas évident que la prescription biennale soulevée soit manifestement acquise, et la société ABEILLE IARD & SANTE sera maintenue dans la cause sans préjudice du débat au fond.

La demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE ne pourra qu’être rejetée.

Sur la demande de provision,

Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Le syndicat des copropriétaires Résidence L’ALTEZZA, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de gestion immobilière PIETRI BOCCARA sollicite la condamnation in solidum des requises au paiement par provision, de la somme de 117.152 euros au titre des reprises et préconisations formulés par l’expert judiciaire à titre principal, et la somme de 63.152 euros au titre des reprises et préconisations formulés à défaut de reconnaissance de la gestion amiantifère. Il fait valoir que le bureau d’étude a déterminé que la copropriété se trouvait dans une zone amiantifère.

Les défendeurs s’opposent à la demande de provision en faisant valoir que l’obligation de paiement se heurte à des contestations sérieuses.

A l’appui de sa demande il communique diverses pièces, notamment divers courriers, des rapports et procès-verbaux de contravention, de constat, et des factures d’intervention.

Il verse également un rapport du Cabinet BLASINI des travaux de remplacement de la station de relevage des eaux usées de l’immeuble et de leur rejet vers le réseau existant qui relève, s’agissant du diagnostic amiante que le projet est dans une zone potentiellement amiantifère, qu’un repérage amiante est obligatoire, et qu’un diagnostic doit être réalisé par le maître d’ouvrage. Ledit rapport détail également les deux chiffrages avec ou sans amiante, tel que demandés par le syndicat des copropriétaires Résidence L’ALTEZZA, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de gestion immobilière PIETRI BOCCARA.

Selon une jurisprudence constante, la demande de provision peut être accueillie, même en présence d’une contestation sur l’étendue du préjudice, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il résulte des pièces produites que les parties demeurent en désaccord tant sur l’origine exacte des désordres que sur leur persistance, l’efficacité des travaux déjà réalisés, la nécessité des travaux préconisés et leur coût. Les défendeurs arguant que le manque d’entretien du système, imputable au demandeur est responsable des dysfonctionnements.

Il ressort notamment du rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2022 que l’expert n’a pas été en mesure de se prononcer sur le coût de mise en conformité de l’installation, faute de communication d’éléments techniques suffisants.

Les pièces postérieures versées aux débats font par ailleurs état d’interventions de maintenance et de reprise dont certaines concluent au bon fonctionnement de la station de relevage, notamment celui de la SARL GP INGENIERIE.

Enfin, le chiffrage dont se prévaut le demandeur n’a pas fait l’objet d’une validation contradictoire par l’expert judiciaire et demeure discuté par l’ensemble des défendeurs. D’ailleurs, aucune pièce ne permet d’attester que le diagnostic d’amiante a été réalisé, pour retenir le montant de reprise avec amiante.

Dans ces conditions, l’existence de l’obligation invoquée apparaît sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires Résidence L’ALTEZZA, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de gestion immobilière PIETRI BOCCARA sera débouté de ses demandes de provision.

Au surplus, le juge des référés ne peut statuer sur les demandes de garantie formulées par les défenderesses, l’examen des recours supposant la détermination de la part de responsabilité susceptible d’incomber à chacun des intervenants, ainsi que l’interprétation des contrats d’assurance, lequel excède les pouvoirs du juge de l’évidence.

Sur la demande de renvoi devant le juge du fond

En application de l’article 837 du code de procédure civile « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur. »

L’application de ces dispositions nécessite la manifestation d’une urgence, c’est-à-dire une circonstance de fait telle que tout retard à statuer entraînerait un préjudice grave, et l’action d’une partie quant à sa mise en œuvre.

Le syndicat des copropriétaires Résidence L’ALTEZZA, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de gestion immobilière PIETRI BOCCARA sollicite à titre infiniment subsidiaire que son affaire soit renvoyée devant le juge du fond. Il fait valoir que l’urgence requise, et visée par l’article 837 du code de procédure civile, peut être constituée cumulativement par la nécessaire célérité de trancher le litige, mais également de le trancher au fond, excédant les mesures conservatoires que justifie l’existence du différend. Il souligne que la situation d’urgence sanitaire et l’importance des sommes mises en jeu, propres à aggraver le préjudice des copropriétaires, justifient la nécessité de trancher le litige en urgence.

Les défendeurs s’opposent à cette demande.

Le syndicat des copropriétaires Résidence L’ALTEZZA, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de gestion immobilière PIETRI BOCCARA verse aux débats diverses pièces au soutien de sa demande, notamment l’ordonnance de référé du 9 juin 2021, par laquelle le juge des référés a désigné Monsieur [E] [D] (expert), un rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2022 attestant d’un défaut de conception et de réalisation de l’ouvrage, un rapport d’intervention en date du 13 novembre 2024 indiquant que le système de relevage représente de très nombreuses non conformités, que dans son état, il représente un danger pour l’environnement et pour la santé publique.

Il verse en outre, un rapport du cabinet BLASINI d’avril 2023 pour les travaux de remplacement de la station de relevage des eaux usées de l’immeuble et de leur rejet vers le réseau existant, ainsi que le chiffrage de reprise établi. Il communique enfin un procès-verbal d’assemblée générale du 2 septembre 2025, et une facture du 4 février 2025 concernant un diagnostic de coupure de courant, un entretien de la station de relevage, et du pompage de la cuve de la SAS P2FPLOMBERIE.

Une attestation en date du 10 septembre 2025 témoigne qu’après « un passage le mercredi 25 juin 2025 sur site, et un second passage le 5 septembre 2025 » la SARL GP INGENIERIE a attesté du bon fonctionnement de cette station de relevage.

Un rapport réalisé par le bureau d’études environnement INGECORSE relève que les différentes pompes installées dans la station de relevage étaient toutes en capacité de refouler les effluents bruts vers le réseau d’assainissement. Toutefois, l’absence d’entretien des équipements n’a pas et ne permet pas un fonctionnement optimal de la station.

Il convient de rappeler que le recours à la procédure prévue par l’article 837 du code de procédure civile suppose la caractérisation d’une urgence particulière justifiant qu’il soit immédiatement statué au fond.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 février 2022, tandis que la présente procédure n’a été engagée qu’au mois de juin 2025. Le délai de plus de trois années séparant ces deux évènements apparaît peu compatible avec la caractérisation de l’urgence alléguée, ce d’autant que des éléments attestent d’un bon fonctionnement du système sur la période.

Si le syndicat des copropriétaires Résidence L’ALTEZZA, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de gestion immobilière PIETRI BOCCARA produit plusieurs pièces relatives au fonctionnement de la station de relevage, celles-ci ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une situation d’urgence actuelle justifiant la mise en œuvre de la passerelle.

Par conséquent, la demande de renvoi devant le juge du fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

Le syndicat des copropriétaires Résidence L’ALTEZZA, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de gestion immobilière PIETRI BOCCARA sera condamné aux entiers dépens.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner le syndicat des copropriétaires Résidence L’ALTEZZA, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de gestion immobilière PIETRI BOCCARA à verser à la société LE KALLISTE, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société ALLIANZ, chacune, la somme de 1.800 euros, et aux sociétés GP BAT et ARELEC, chacune, la somme de 900 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :

IN LIMINE LITIS REJETONS les demandes de nullité de l’assignation délivrée le 20 juin 2025 ;

DEBOUTONS la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de mise hors de cause fondée sur la prescription biennale ;

DEBOUTONS Le syndicat des copropriétaires Résidence L’ALTEZZA, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de gestion immobilière PIETRI BOCCARA de l’ensemble de ses demandes, et de sa demande de renvoi au fond ;

REJETONS les demandes de garantie formées entre les parties ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Le syndicat des copropriétaires Résidence L’ALTEZZA, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de gestion immobilière PIETRI BOCCARA aux dépens.

CONDAMNONS Le syndicat des copropriétaires Résidence L’ALTEZZA, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de gestion immobilière PIETRI BOCCARA à payer au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à chacune des sociétés LE KALLISTE, ABEILLE IARD & SANTE, ALLIANZ, la somme de 1.800 euros, ainsi que la somme de 900 euros à chacune des sociétés GP BAT, et ARELEC ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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