TJ 2b033, 10 juin 2026, RG 25/00542
Vérifier : TJ 2b033, 10 juin 2026, RG 25/00542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 176/2026
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00542 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOVV
NATURE DE L’AFFAIRE : 70Z Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffier lors des débats
Carine GRIMALDI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée à :
- Me POLETTI
- Me DE CASALTA
Le : 10 Juin 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
né le 09 Juillet 1990 à BASTIA (20200), demeurant Chemin du Tresoro - 20222 BRANDO
représenté par Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
Madame [P] [U] EPOUSE [Q], demeurant Castello - 20222 BRANDO
représentée par Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
Madame [D] [U], demeurant 7 rue de la pompe - 13012 MARSEILLE
représentée par Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [E] [U], demeurant 29 rue Saint Roch - 13011 MARSEILLE
représenté par Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt Mai, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Pauline ANGEL, Greffier lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] est propriétaire de lots sur la parcelle A889 au lieudit CASTELLO sur la commune de BRANDO, comprenant au sous-sol une grande cave avec entrée sous la voûte à gauche, au rez-de-chaussée côté nord une cuisine et une salle avec entrée sur terrasse commune, au premier étage, trois chambres et une salle de bain côté nord avec accès par un escalier intérieur à partir des pièces du rez-de-chaussée, au deuxième étage une grande salle de bain et une chambre avec accès par une terrasse extérieure sur la façade Nord.
Suite au décès de Monsieur [L] [U], Madame [D] [U] et ses deux enfants, [E] et [P] [U] sont devenus propriétaires indivis d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de BRANDO figurant au plan cadastral sous le numéro 878 de la section A, lieudit " Castello ", comprenant une cave au deuxième sous-sol, une pièce au sous-sol, une pièce au rez-de-chaussée et combles perdus au-dessus.
Le 22 août 2018, Madame [P] [U] a acquis avec Monsieur [V] [Q], les lots n°1 à 5 d'un ensemble immobilier situé sur la commune de BRANDO cadastrés section A889 lieudit Castello. Aux termes d'un état liquidatif et de partage de la communauté dans le cadre d'un divorce reçu en l'étude de Me [O] [I], le 15 mai 2024, les lots susmentionnés ont été attribués à Madame [P] [U].
Monsieur [N] [Z] a mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 21 mars 2023. La présence d'un portillon fermé en amont d'une cour donnant accès à deux portes a été relevée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023, le conseil de Monsieur [N] [Z] a mis en demeure Madame [P] [U] épouse [Q] de rétablir sans délai, la libre circulation ou à tout le moins d'avoir à lui remettre un double de la clé du portillon. Puis, l 2 novembre 2023, Monsieur [N] [Z] a sommé Madame [P] [U] épouse [Q] de rétablir la libre circulation ou à défaut, d'avoir à lui remettre un double de clé du portillon.
Par exploit de commissaire de justice en date des 21, 24 et 25 novembre 2025, Monsieur [N] [Z] a fait citer à comparaître Madame [U] épouse [Q] [P], Madame [U] [D] et Monsieur [U] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA afin de les voir condamner solidairement à lui remettre le double de la clef du portillon entravant l'accès à la cour commune de l'immeuble situé à CASTELLO BRANDO sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une condamnation solidaire au versement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [N] [Z], représenté, a soutenu oralement l'ensemble des moyens et demandes développés dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2026, il demande au juge des référés de bien vouloir :
- Déclarer irrecevable Madame [U] [P] en ses demandes reconventionnelles au visa des articles 70 et 834 du code de procédure civile ;
- Déclarer irrecevables les prétentions reconventionnelles des cités tendant à voir murer la porte du concluant sur le fondement du pétitoire ;
- Se déclarer incompétent pour autoriser les consorts [U] à murer la porte ou pour fixer une indemnité d'occupation objet d'une contestation sérieuse ;
- Dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes reconventionnelles de Madame [U] ;
- Condamner solidairement les cités à lui remettre le double de la clef du portillon entravant l'accès à la cour commune de l'immeuble situé à CASTELLO BRANDO ;
- Fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que les requis ont posé un portillon fermant à clé sans lui en avoir parlé, et qu'ils refusent de lui donner le double. Il précise que cette situation lui porte atteinte, car le portillon l'empêche d'accéder au lot n°8 de l'immeuble situé à CASTELLO BRANDO. Il indique que les prétentions développées par Madame [P] [U] sont irrecevables car elles concernent un bien distinct de celui objet du litige d'origine entre les parties.
Madame [U] épouse [Q] [P], Madame [U] [D] et Monsieur [U] [E], représentés, ont soutenu oralement l'ensemble des moyens et demandes développés dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2026, ils demandent au juge des référés de bien vouloir :
- Rejeter les demandes, fins et prétentions de Monsieur [N] [Z],
En tout état de cause,
- Fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation de la partie commune de la parcelle A n°889 lieudit Castello sise sur la commune de BRANDO à la somme mensuelle de 500 euros ;
En conséquence,
- Condamner à titre provisionnel, Monsieur [Z] à leur payer la somme de 20.000 euros ainsi que la somme de 500 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [Z] à remettre en état la terrasse commune parcelle A n°889 lieudit Castello sise sur la commune de BRANDO ;
- Condamner Monsieur [Z] à défaut d'y avoir procédé dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à s'exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation de la partie privative de la parcelle A n°889 lieudit Castello sise sur la commune de BRANDO à la somme mensuelle de 100 euros ;
En conséquence,
- Condamner à titre provisionnel, Monsieur [Z] à leur payer la somme de 4.000 euros ainsi que la somme de 100 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter de la décision à intervenir,
- Autoriser les consorts [U] à procéder à tous travaux qu'ils jugeraient nécessaires pour murer la porte séparant la parcelle A878 et A889 ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [Z] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils soutiennent être les seuls propriétaires de la parcelle référencée A878 lieudit Castellu sur la commune de BRANDO, et que la parcelle référencée A889 ne jouit d'aucun droit de passage sur la parcelle A878.
A titre reconventionnel, Madame [U] [P] épouse [Q] sollicite une indemnité d'occupation, en indiquant que Monsieur [Z] s'est approprié la terrasse commune de l'ensemble immobilier composant la parcelle A889 à ses fins personnelles pour la location de ses appartements, qu'il a effectué des travaux de rénovation de la façade, construit un balcon et agrandi ses logements sans avoir l'accord de la coindivisaire. Elle demande également la remise en état de la terrasse commune sous astreinte, et une indemnité d'occupation pour empiètement sur sa partie privative. Elle souhaite en outre se voir octroyer l'autorisation de murer la porte menant à la parcelle A878 pour mettre un terme au litige.
Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience pour de plus amples développements quant aux moyens et prétentions soulevées par les parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles ;
En application de l'article 70 du code de procédure civile " Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. "
Le défendeur peut formuler des demandes reconventionnelles à la double condition qu'elles présentent un lien suffisant avec la demande principale, et qu'elles n'excèdent pas la compétence ratione materiae du juge des référés telle que définie par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [Z] soulève l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Madame [U] en faisant valoir que l'action possessoire est engagée à l'égard d'un tiers voisin, propriétaire en indivision d'un espace auquel ses biens, sur une parcelle distincte et sans lien de droit avec celle desdits voisins, bénéficiaient depuis de nombreuses années d'un accès par la porte donnant sur cette terrasse, alors que les demandes reconventionnelles ne concernent pas les mêmes parties, à savoir l'indivision [U], mais uniquement Madame [U] sur un bien distinct en copropriété et sur le fondement du droit de copropriété. Il souligne que le lien n'est pas suffisant pour rattacher aux prétentions originaires les demandes reconventionnelles.
Les défendeurs soutiennent que les prétentions de Madame [U] sont en lien suffisant avec la demande initiale de Monsieur [Z] car elles ne font qu'éclairer la confusion que celui-ci commet entre les parcelles n°878 sur laquelle il n'a aucun droit et la parcelle A889, dont il est copropriétaire avec Madame [P] [U].
En l'espèce, la demande principale tend à voir ordonner la remise d'un double de la clé d'un portillon présenté comme faisant obstacle à l'accès dont se prévaut Monsieur [Z] entre les parcelles cadastrées section A878 et A889 situées au lieudit Castello sur la commune de BRANDO.
Les défendeurs sollicitent reconventionnellement la fixation d'indemnités d'occupation relatives à certaines parties de la parcelle A889, la remise en état d'une terrasse commune, ainsi que l'autorisation de procéder au murage d'une porte.
Les demandes reconventionnelles tendant à l'allocation d'indemnités d'occupation, à la remise en état d'une terrasse, et à l'autorisation de murer une ouverture trouvent leur origine dans des situations de fait distinctes de celles invoquées au soutien de la demande principale, laquelle porte exclusivement sur la remise d'une clé d'un portillon sous astreinte.
En effet, ces demandes supposent l'examen des droits respectifs des parties sur la parcelle cadastrée section A889 ainsi que la régularité de travaux et occupations allégués, questions manifestement étrangères à l'objet principal du présent litige.
Ainsi, les demandes de Madame [P] [U] ne présentent pas de lien suffisant avec la demande principale de Monsieur [N] [Z] au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
Au surplus, ces prétentions supposent de trancher des contestations sérieuses relatives aux droits de propriété respectifs des parties et excèdent les pouvoirs du juge des référés tels que définis aux articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Par conséquent, les demandes reconventionnelles de Madame [P] [U] épouse [Q] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de remise d'un double de clé :
En application de l'article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Monsieur [N] [Z] sollicite la condamnation solidaire de Madame [U] épouse [Q] [P], Madame [U] [D] et de Monsieur [U] [E] à lui remettre le double de la clef du portillon entravant l'accès à la cour commune de l'immeuble située à CASTELLO BRANDO sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
Les défendeurs s'opposent à cette demande en faisant valoir qu'ils sont seuls propriétaires de la parcelle cadastrée section A878 et en contestant l'existence de tout droit de passage au profit de la parcelle A889.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [Z] produit notamment une attestation notariale, une attestation rectificative du 21 juin 2000 ainsi qu'un acte de donation établissant sa qualité de propriétaire de plusieurs lots dépendant de la parcelle cadastrée section A889 au lieudit Castello sur la commune de BRANDO.
Ces titres décrivent notamment des lots (n°7 et 8) comportant une entrée sur une terrasse commune ainsi qu'un accès situé sur la façade nord de l'immeuble.
Il verse également aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 21 mars 2023, démontrant qu'un portillon fermé à clef a été installé en amont d'une cour donnant accès à deux portes distinctes. Les photographies annexées au constat permettent d'identifier l'une de ces portes comme desservant les lots appartenant à Monsieur [Z], les constatations ayant relevé la nécessité d'emprunter l'entrée du lot n°7 pour accéder au lot n°8 et à l'intérieur de ladite cour.
Il produit également des attestations émanant d'anciens locataires des lieux indiquant qu'avant l'installation du portillon litigieux, l'accès à cette entrée était libre et qu'aucun dispositif de fermeture n'entravait le passage. Ils précisent également que le bien, aujourd'hui propriété de Monsieur [N] [Z] disposait de deux accès distincts. Il communique enfin une mise en demeure du 16 octobre 2023, puis une sommation de faire du 2 novembre 2023 envoyées aux consorts [U], demandant le libre accès, ou la donation d'un double de la clef du portillon litigieux.
A la lecture de ces éléments, il n'est pas contesté que les consorts [U] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A878.
Il n'est pas davantage contestable que Monsieur [N] [Z] ne revendique aucun droit de propriété sur cette parcelle, mais uniquement le rétablissement de la libre circulation jusqu'à la porte de son lot n°8, dont il bénéficiait antérieurement à la pose du portillon litigieux.
Il résulte des éléments qui précèdent que l'accès à l'une des entrées des lots appartenant à Monsieur [N] [Z] était effectivement exercé avant l'installation du portillon et que ce dernier a pour effet de faire obstacle à cet usage en l'absence de remise des clés pour accéder.
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher définitivement la question de l'existence ou de l'étendue des droits invoqués par les parties. Toutefois, la fermeture du portillon sans remise à Monsieur [N] [Z] d'un moyen lui permettant d'accéder à l'une des entrées de ses lots (n°7 et 8), situation qui était celle qui prévalait à la lecture des attestations, caractérise au regard des éléments produits aux débats un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [U] épouse [Q] [P], Madame [U] [D] et Monsieur [U] [E] à remettre à Monsieur [N] [Z] le double de la clef du portillon entravant l'accès à la cour commune de l'immeuble situé à CASTELLO BRANDO sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [U] épouse [Q] [P], Madame [U] [D] et Monsieur [U] [E] supporteront la charge des entiers dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner en outre à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DECLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par Madame [P] [U] ;
CONDAMNONS Madame [U] épouse [Q] [P], Madame [U] [D] et Monsieur [U] [E] à remettre à Monsieur [N] [Z] un double de la clef du portillon qui entrave l'accès à la cour commune de l'immeuble situé à Castello sur la commune de BRANDO ;
PRONONCONS une astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [U] épouse [Q] [P], Madame [U] [D] et Monsieur [U] [E] à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] épouse [Q] [P], Madame [U] [D] et Monsieur [U] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.