TJ 2b033, 10 juin 2026, RG 26/00098
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Texte de la décision
MINUTE N° : 177/2026
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00098 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPSV
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffier lors des débats,
Carine GRIMALDI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée à :
- Me POLETTI
- Me THIBAUDEAU
CCC Expertises
Le : 10 Juin 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N]
née le 06 Janvier 1953 à ORLEANS (45000), demeurant 89 Route de la Cathédrale - 20217 SAINT FLORENT
représentée par Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
SCCV LES JARDINS DE LA CATHEDRALE
RCS BASTIA 891834103, dont le siège social est sis siège Lieudit Santa Maria - 20217 SAINT FLORENT
non comparante
S.C.I. CITAGHJA, dont le siège social est sis Lieudit Santa Maria - 20217 SAINT FLORENT
représentée par Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt Mai, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Pauline ANGEL, Greffier lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [F], veuve [N] est devenue propriétaire d’un bien à SAINT FLORENT, lieu-dit Cisternino suivant attestation de propriété immobilière signée le 3 septembre 1999, suite au décès de Monsieur [Q] [N], son époux.
Invoquant la survenance de désordres suite à des travaux à proximité de sa maison d’habitation effectués par la SCCV LES JARDINS DE LA CATHEDRALE et la société CITAGHJA, Madame [Z] [N] a mandaté un commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 2 janvier 2026.
Par exploits de commissaire de justice en date du 3 février 2026, Madame [Z] [N] a fait citer à comparaître la SCCV LES JARDINS DE LA CATHEDRALE et la société CITAGHJA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2026.
A cette audience Madame [Z] [N], représentée, a soutenu oralement les demandes formulées dans ses écritures notifiées le 30 avril 2026 par voie électronique, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de*se rendre sur les lieux,
*apprécier l’étendue des désordres tels que listés par l’huissier de justice par procès-verbal en date du 2 janvier 2026,
*en déterminer l’origine,
*prescrire les travaux utiles pour y mettre un terme, les réparer et pour procéder à la reprise des embellissements,
*décrire les désordres en toiture et le coût des travaux utiles pour y remédier,
*s’agissant du talus, indiquer quel ouvrage serait de nature à assurer la stabilité de ce dernier et en déterminer tant l’étendue que le coût,
*s’agissant de la bâtisse principale, apprécier l’étendue des désordres sur la façade EST de cette dernière, pergola et annexe, et déterminer tant l’étendue des travaux à réaliser que leur coût.
Elle ne s’oppose pas au complément d’expertise sollicité par les défenderesses.
La SCCV les jardins de la cathédrale et la société CITAGHJA, représentées ont soutenu oralement leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 15 mai 2026, et ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Limiter la mission de l’expert aux dommages dénoncés au contrat d’huissier et relatifs à la maison principale ;Compléter la mission de l’expert comme proposé aux motifs :*recueillir toute information utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment solliciter de la demanderesse un relevé de sinistre établi par l’assureur MRH ;
*se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
*examiner les désordres visés dans l’assignation ;
*les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition ;
*déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition, et les causes, de ces désordres en décrivant les moyens d’investigations employés ;
*concernant le « talus » ;
*dire s’il existe des désordres, le cas échéant les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition ;
*déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition, et les causes de ces désordres en décrivant les moyens d’investigations employés ;
Laisser les dépens à la charge de madame [M] formulent des protestations et réserves à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée, et demandent un complément d’expertise en ce qui concerne la nécessité de conforter le talus.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »
L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [Z] [N] sollicite la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de la SCCV les jardins de la cathédrale et la société CITAGHJA afin d’évaluer les désordres affectant sa propriété et leur lien éventuel avec les travaux réalisés sur le fonds voisin, les potentielles conséquences suite au décaissement, la présence d’un talus, de prévenir des risques existants et d’évaluer les désordres.
A l’appui de sa demande, elle produit un titre de propriété attestant de sa qualité de propriétaire, un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, relevant notamment des désordres et la présence d’un talus, des photographies, les permis de construire de la SCCV LES JARDINS DE LA CATHEDRALE et de la société CITAGHJA, et la facture pour le traitement des termites.
Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande et sollicitent un complément de mission.
Les éléments qui précèdent suffisent à caractériser un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’expertise diligentée permettra à l’expert désigné de se prononcer sur les responsabilités, sur les risques encourus, et sur l’origine de la situation entre les deux terrains, notamment en lien avec le décaissement réalisé et la présence d’un talus.
Il convient de prendre en compte le complément de mission sollicité par les défenderesses, les précisions demandées n’apparaissant pas vaines ni dépourvues d’utilité. L’ensemble de la mission confiée à l’expert permettra d’éclairer la juridiction sur l’origine de la situation et de déterminer les responsabilités dans la perspective d’une procédure au fond.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de Madame [Z] [N] et se déroulera au contradictoire de la SCCV LES JARDINS DE LA CATHEDRALE et la société CITAGHJA régulièrement attraits en la cause.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [Z] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise d’une parcelle de terre cadastrée section AE n°97 à SAINT FLORENT (20217) 89 route de la Cathédrale, ainsi que la maison d’habitation de Madame [Z] [N] et désignons :
Monsieur [J] [U], courriel : jm.mariani.expertise@gmail.com, expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Recueillir toute information utile à l’accomplissement de sa mission et notamment solliciter de la demanderesse un relevé de sinistre établi par l’assureur MRH ;Examiner les désordres visés dans l’assignation ;Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,Apprécier l’étendue des désordres tels que listés par le commissaire de justice par procès-verbal de constat en date du 2 janvier 2026,En déterminer l’origine, l’importance, les causes, en décrivant les moyens d’investigations employés ;Prescrire les travaux utiles pour y mettre un terme, les réparer et pour procéder à la reprise des embellissements,Décrire les désordres en toiture et le coût des travaux utiles pour y remédier ;S’agissant du talus, dire s’il existe des désordres ; le cas échéant, les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution, et leur date d’apparition ; déterminer leur origine, leur importance et leurs causes en décrivant les moyens d’investigation employés ; indiquer quel ouvrage serait de nature à assurer la stabilité du talus ; en déterminer l’étendue et le coût ;S’agissant de la bâtisse principale, apprécier l’étendue des désordres sur la façade EST de cette dernière, pergola et annexe, et déterminer tant l’étendue des travaux à réaliser que leur coût.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [Z] [N] de la somme de 3.500€ (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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