TJ 2b033, 10 juin 2026, RG 26/00180
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Texte de la décision
MINUTE N° : 178/2026
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00180 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQ6Q
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL, greffier lors des débats
Carine GRIMALDI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
PARTIES :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me MOUSSET-CAMPANA
- Me GOEURY-GIAMARCHI
CCC Expertises
Le : 10 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V], demeurant 11, rue du Pastéal - 31620 LABASTIDE SAINT SERNIN
représenté par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
La Compagnie MAIF,
société d’assurance mutuelle dont le SIREN est le n° 775 709 702 01646, dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(Es qualités d’assureur RC de la SCOP [U] PATRIMONIA CORSICA suivant une police n° 3656375N à effet au 3 mai 2019), dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador ALLENDE - 79060 NIORT CÉDEX
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. R.B.S. REPAIR BOAT SERVICE, dont le siège social est sis bat b2 lot 100 lieudit Purettone, 41 allée Rouge - 20290 BORGO
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
S.C.O.P. S.A.R.L. COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI [U] PATRIMONI A ([U] PATRIMONIA CORSICA),, dont le siège social est sis Couvent des Capanelle, route de ville - 20200 BASTIA
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt Mai, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Pauline ANGEL, Greffier lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V] était propriétaire d’un bateau dénommé « CAPU CORSU » de marque PRESTIGE modèle 520 immatriculé BI F99720, n° de série FR-SPB-WE139-C020, équipé d’une motorisation VOLVO. La SAS REPAIR BOAT SERVICE hébergée auprès de la SCOP [U] PATRIMONIA CORSICA a réalisé en 2023 des travaux de maintenance mécanique sur les moteurs du navire.
A la suite d’une avarie en mer survenue au large de SOLENZARA le 9 juin 2025, Monsieur [I] [V] a déclaré un sinistre auprès de son assureur, GAN ASSURANCES. Celle-ci a refusé de mobiliser sa garantie. Une expertise amiable a été réalisée à la demande de Monsieur [I] [V].
Le 19 septembre 2025, Monsieur [I] [V] a par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société [U] PATRIMONIA CORSICA, d’avoir à déclarer le sinistre auprès de son assureur responsabilité civile, et de lui régler la somme de 167.807,58 euros à titre d’indemnisation. Le 24 octobre 2025, le conseil de la société [U] PATRIMONIA CORSICA a contesté toute responsabilité de sa cliente.
Par exploits de commissaire de justice en date des 10 avril 2026, Monsieur [I] [V] a fait citer à comparaître la société RBS REPAIR BOAT SERVICE et la COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI [U] PATRIMONIA ([U] PATRIMONIA CORSICA) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2026. A cette audience Monsieur [I] [V] représenté, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
La compagnie MAIF, la SAS RBS REPAIR BOAT SERVICE et la SCOP SARL COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI [U] PATRIMONI A ([U] PATRIMONIA CORSICA), représentés, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 13 mai 2026, et demandaient au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Recevoir l’intervention volontaire de la Compagnie MAIF ;Recevoir les protestations et réserves d’usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la SCOP [U] PATRIMONIA CORSICA et son assureur la Compagnie MAIF au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elles ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond ;Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par le requérant ;Mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la charge du requérant ;Débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre les concluantes ;Réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande d’intervention volontaire
La compagnie d’assurances MAIF souhaite que le juge des référés accueille son intervention volontaire à la présente instance.
Il est démontré que la SCOP [U] PATRIMONIA CORSICA a souscrit une police d’assurance multirisques « associations et collectivités » auprès de la compagnie MAIF à effet au 3 mai 2019. En outre, la SAS REPAIR BOAT SERVICE hébergée auprès de la SCOP [U] PATRIMONIA CORSICA est intervenue en 2023 sur le navire « CAPU CORSU » appartenant à Monsieur [I] [V].
Au regard de ces éléments, il convient pour une bonne administration de la justice, d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MAIF.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »
L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit que le litige soit plausible, non manifestement voué à l’échec et que la mesure sollicitée présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, Monsieur [I] [V] sollicite la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire des défendeurs afin de déterminer avec précision l’origine technique de l’avarie ayant affecté son navire, d’apprécier les conditions dans lesquelles les opérations de maintenance ont été réalisées par les défenderesses, de vérifier la conformité des travaux effectués aux règles de l’art ainsi qu’aux préconisations du constructeur VOLVO, d’examiner les conséquences mécaniques d’une éventuelle mauvaise exécution de ces travaux et de fournir au tribunal appelé à connaître ultérieurement du litige, l’ensemble des éléments techniques nécessaires à l’appréciation des responsabilités encourues. Il fait falloir que ces éléments ne peuvent être utilement établis que de manière contradictoire et par un expert disposant de compétences spécialisées en matière de mécanique navale et de système de propulsion.
Les défendeurs émettent des protestations et réserves d’usage à l’encontre de la mesure sollicitée, et souhaitent que les frais d’expertise restent à la charge du demandeur.
A l’appui de sa demande, il verse diverses pièces, notamment une facture de REPAIR BOAT SERVICE en date du 10 avril 2023 concernant le navire « CAPU CORSU » de Monsieur [I] [V] (PRESTIGE 520, BI-F99720), des photographies, un courriel du 10 juin 2025 de déclaration de sinistre envoyé à GAN ASSURANCES.
Il produit également un rapport d’intervention du 22 juillet 2025 (expertise amiable), relevant qu’une avarie par entrée d’eau de mer a causé des dommages électriques et électroniques importants.
L’expert concluait « l’entrée d’eau de mer a été provoquée par le démanchement de la durite d’échappement bâbord. Lors de remplacement des durites d’échappements, nous avons remarqué la présence de graisse entre la durite et le coude d’échappement de l’IPS. Ce corps gras associé à un montage des durites non conforme au plan n°47712388 de chez VOLVO PENTA, a favorisé l’incident, objet de notre intervention. Le système électronique VOLVO PENTA a été fortement endommagé par court-circuit, survenu lors de l’immersion des composants et des câbles » Il précisait en outre avoir procédé au remplacement de l’ensemble des éléments défaillants ou endommagés électriquement, afin de remettre en ordre de fonctionnement le bateau, tout en relevant des éléments constatés présentant un risque à moyen terme. Il spécifiait « remplacement des câbles d’alimentation 24v, remplacement des extensions de durites d’échappements, mise en place d’un pied de maintien sur les échappements, assainissement des câbles et des faisceaux et remplacement des capteurs immergés sur les deux IPS ainsi que les électrovannes d’inversion de marche à bâbord. »
Il communique en outre l’ensemble des factures émises concernant la réparation du navire litigieux, une mise en demeure de SCOOP [U] PATRIMONIA CORSICA en date du 19 septembre 2025, et la réponse de son conseil en date du 24 octobre 2025.
Il est constant que le navire litigieux a été réparé et vendu et que l’expertise demandée devra intervenir sur pièces.
Il convient de rappeler que le juge des référés peut ordonner une expertise sur pièces lorsque l’examen direct est devenu impossible, dès lors que les éléments disponibles documentent précisément les désordres constatés avant réparation et cession.
Les éléments produits suffisent à caractériser un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. En effet, l’indisponibilité matérielle du navire « CAPU CORSO » ne fait pas obstacle à l’expertise judiciaire demandée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que les précisions demandées dans le cadre de cette expertise n’apparaissant pas vaines ni dépourvues d’utilité. Au contraire, la mission confiée à l’expert permettra d’éclairer la juridiction sur l’origine de la situation et de déterminer les responsabilités dans la perspective d’une procédure au fond.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [I] [V] et se déroulera au contradictoire de la compagnie MAIF, la SAS RBS REPAIR BOAT SERVICE et la SCOP SARL COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI [U] PATRIMONI A ([U] PATRIMONIA CORSICA), régulièrement attraits en la cause.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [I] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Accueillons l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MAIF ;
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise sur pièces concernant le navire « CAPU CORSU » de marque PRESTIGE modèle 520 immatriculé BI F99720 n° de série FR-SPB-WE139-C020, équipé d’une motorisation VOLVO ; appartenant à Monsieur [I] [V] et désignons monsieur [A] [E], expert près la Cour d’Appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et de tous éléments utiles qui lui seront préalablement communiqués ;Procéder à l’examen de l’ensemble des documents et éléments techniques disponibles relatifs à l’intervention ayant consisté à l’émission de la facture n°474 sous dénomination REPAIR BOAT SERVICE en date du 10 avril 2023 et notamment au remplacement des durites d’échappement,Dire quel intervenant a procédé au remplacement des durites litigieuses ainsi qu’à l’émission de la facture n°474 du 10 avril 2023, et dans quelles conditions juridiques,Dire si des désordres, et notamment les défauts d’installation des durites invoqués existent et en décrire les principales manifestations, les causes, les origines, et notamment si leur montage était conforme aux règles de l’art ainsi qu’aux préconisations du constructeur ainsi que leurs conséquences,Rechercher tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues,Décrire et évaluer les préjudices subis par le requérant notamment matériels et en termes de manque à gagner,S’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations des parties recueillis à l’occasion de la réunion de synthèse précédent le dépôt du rapport au cours de laquelle l’expert devra informer les parties de l’état de ses investigations et de ses conclusions,Plus généralement donner au tribunal tous éléments lui permettant de donner une solution au litige.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [I] [V] de la somme de 2.500€ (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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