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TJ 2b033, 10 juin 2026, RG 26/00212


Vérifier : TJ 2b033, 10 juin 2026, RG 26/00212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00212
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a29d54acdc6046d47dec399

Texte de la décision

10,078 caractères

MINUTE N° : 180/2026
JUGEMENT DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00212 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRFU

NATURE DE L’AFFAIRE : 28D Demande relative aux charges et revenus de l’indivision  
            

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président

GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffier lors des débats,
Carine GRIMALDI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

Copie exécutoire délivrée à :
- Me BARRATIER

Le : 10 Juin 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

LE SYNDDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [E] COSIMO
Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS AUXILIAM dont le siège social est résidence les pergolas 20217 SAINT FLORENT,
représenté par son président en exercice, es qualité audit siège, dont le siège social est sis Lieu Dit la Porta Rue du Centre - 20217 SAINT FLORENT
représentée par Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [N], demeurant Lieu Dit la Porta Rue du Centre - SAINT FLORENT
non comparant

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt Mai, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 24 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [E] [W] représenté par son syndic en exercice la SAS AUXILIAM a fait citer monsieur [M] [P] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :

Il expose être dans l’obligation de faire réaliser des travaux urgents de mise en sécurité du plancher haut de la cave de l’immeuble [E] [W] par étaiement général sur bastaings. Il précise que cette cave est située dans un immeuble comportant trois niveaux, et que le cabinet INGETEC a été mandaté afin de réaliser un diagnostic du plancher haut de la cave, lequel supporte une pergola de type verrière, présentant un état de dégradation avancé caractérisé par la présence de vitres cassées, une stagnation importante des eaux, une accumulation de feuilles et de végétations ainsi qu’une absence manifeste d’étanchéité.
Il indique que le cabinet INGETEC n’a pu accéder à l’appartement situé entre la cave et la pergola appartenant à la succession [N] alors que la situation présente un caractère d’urgence et que l’accès à l’ensemble des lots est indispensable afin de remédier aux désordres constatés, et sollicite la désignation d’un mandataire successoral afin d’administrer la succession [N], de permettre l’accès à l’immeuble indivis et de procéder au règlement des charges dues. Il demande enfin la condamnation de Monsieur [D] [N] [P] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [E] [W] représenté par son syndic en exercice la SAS AUXILIAM a maintenu ses demandes. Il précisait que le notaire avait été contacté, que l’indivision demeurait taisante. Il mentionnait qu’il devait intervenir urgemment, et que pour cela il devait obtenir l’accès à l’appartement de cette indivision, que la sécurité des copropriétaires était compromise. Il sollicitait la désignation d’un mandataire successoral, et l’accès à l’immeuble pour réaliser les travaux.
Monsieur [M] [P], régulièrement assigné selon exploit de commissaire de justice remis à étude le 24 avril 2026, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 813-1 du code civil, Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [E] [W] représenté par son syndic en exercice la SAS AUXILIAM a saisi le tribunal statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de voir désigner un mandataire successoral afin d’administrer la succession [N].
A l’appui de sa demande, il produit notamment le contrat de syndic, les échanges intervenus avec le notaire chargé du règlement de la succession, l’acte de décès de Monsieur [K] [H], un relevé de propriété, une mise en demeure adressée à Monsieur [P] [N], ainsi qu’un extrait du compte de copropriété pour les impayés au nom de Monsieur [N].
Il verse en outre le rapport du cabinet INGETEC du 23 décembre 2025 démontrant la présence de désordres. Il relevait « au vu de l’état de corrosion visible du caractère actif et non stabilité des apports d’eau, le désordre doit être considéré comme évolutif et structurellement préoccupant. La poursuite de ces phénomènes conduirait à court terme à une dégradation significative de la capacité portante du plancher et à l’apparition de désordres structurels plus graves. » Il précisait également qu’« au vu de son état général la stabilité du plancher haut de la cave et, par extension, la sécurité des occupants sont susceptibles d’être compromises en l’absence d’intervention » Il spécifiait enfin que « pour les différentes interventions préconisées, l’accès à l’ensemble des lots concernés (caves, appartement avec la pergola…) est indispensable. »
Il ressort des pièces produites aux débats, qu’en dépit des démarches entreprises par le requérant auprès du notaire chargé du règlement de la succession et des sollicitations adressées à Monsieur [P] [N], aucun des héritiers ne s’est manifesté afin d’assurer l’administration des biens dépendant de la succession, de régulariser les charges de copropriété impayées ou de permettre l’accès aux lots concernés.
Cette absence de diligence caractérise l’inertie et la carence visées à l’article 813-1 du code civil.
Par ailleurs, l’urgence résultant de la nécessité de réaliser les travaux de confortement préconisés par le cabinet INGETEC, indispensables à la conservation de l’immeuble [E] [W] et à la sécurité de ses occupants, conjuguée à l’impossibilité d’obtenir l’accès aux biens dépendant de la succession litigieuse en raison de l’absence de tout interlocuteur en mesure de représenter celle-ci, justifie la désignation d’un mandataire successoral.
Il convient dès lors de désigner Madame [R] [U], en qualité de mandataire successoral aux fins d’administrer provisoirement la succession [N], de représenter celle-ci dans les actes nécessaires à sa gestion et de permettre l’accès aux biens litigieux.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire des héritiers au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement des charges de copropriété, lesquelles constituent une dette de la succession dont le règlement relève précisément de l’administration successorale.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu suivant procédure accélérée au fond et en premier ressort,
DESIGNE Madame [R] [U], SELARL BG & ASSOCIES, 7 rue Delille, 06000 NICE en qualité de mandataire successorale de la succession [N] avec pour mission d’administrer et gérer provisoirement l’indivision dans les actes de la vie courante ;
FIXE la mission du mandataire successoral à deux ans ;
FIXE à la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) l’avance à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la succession et à défaut de fonds disponibles, avancée par le demandeur ;
DIT que faute du versement de la provision au mandataire successoral dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la désignation sera caduque et de nul effet,
DIT que le mandataire successoral administrera provisoirement la succession [N] conformément aux dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision sera enregistrée et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions de l’article 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile à la diligence du mandataire successoral désigné ;
DIT que conformément à l’article 813-8 du code civil que le mandataire désigné remettra chaque année et à la fin de sa mission un rapport sur l’exécution de celle-ci ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de succession,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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