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TJ 2b033, 10 juin 2026, RG 26/00217


Vérifier : TJ 2b033, 10 juin 2026, RG 26/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00217
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a29d54ecdc6046d47dec3c0

Texte de la décision

15,411 caractères

MINUTE N° : 181/2026
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00217 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DREA

NATURE DE L’AFFAIRE : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages  
                            

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président

GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffier lors des débats
Carine GRIMALDI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

Copie exécutoire délivrée à :
- Me ACQUAVIVA

CCC Expertises

Le : 10 Juin 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.U.R.L. [M] REMORQUAGES, dont le siège social est sis Hameau de Piazza - LURI (FRANCE)
représentée par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDERESSE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 72030 Le Mans Cedex 9, 160 RUE HENRI CHAMPION - LE MANS (FRANCE)
non comparante

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt Mai, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Pauline ANGEL, Greffier lors des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'EURL [M] [R] dispose d'une flotte professionnelle pour l'exercice de son activité principale de convoyage, remorquage, gardiennage et entreposage de tout type de véhicule, et de mise à disposition de chauffeurs sans véhicules. Elle est assurée auprès de la SA MMA IARD au titre du contrat n°141897420.

Le 20 août 2025, l'un de ses véhicules, de marque IVECO, type DAILY PLUS 70 C immatriculé CC-772-SQ a été impliqué dans un accident de la circulation sur la commune de MACCINAGGIO.

A la suite de la déclaration de sinistre, la SA MMA IARD a mandaté la société CAR E MARE EXPERTISES afin de procéder à une expertise amiable le 16 octobre 2025. L'expert a fixé la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 15.000 euros. Celui-ci a été classé économiquement irréparable, le coût des réparations ayant été évalué à la somme de 36.204 euros HT.

Par courrier du 30 décembre 2025, l'EURL [M] [R] a sollicité la communication d'une contre-proposition d'indemnisation ou la désignation d'un expert indépendant aux fins de procéder à une réévaluation de la valeur vénale réelle du véhicule à la date du sinistre. En réponse, la SA MMA IARD a proposé l'organisation d'une contre-expertise, aux frais avancés de l'EURL [M] [R].

L'EURL [M] [R] a, par exploit de commissaire de justice délivré le 28 avril 2026, fait citer la SA MMA IARD à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule, et condamner la défenderesse à lui verser la somme de 15.000 euros à titre provisionnel, outre la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.

L'EURL [M] [R], représenté, a maintenu les prétentions formulées dans son acte introductif d'instance.

La SA MMA IARD, n'a pas constitué avocat. L'acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir pour la personne morale le 28 avril 2026.

Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience pour de plus amples développements.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'application au présent litige de ces dispositions n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

En l'espèce, L'EURL [M] [R] sollicite une expertise judiciaire du véhicule endommagé suite à l'accident du 20 août 2025 au contradictoire de la SA MMA IARD.

A l'appui de sa demande, elle produit un récapitulatif des véhicules assurés auprès de la SA MMA IARD, attestant que le véhicule immatriculé CC-772-SQ était bien assuré auprès de la défenderesse à la date du sinistre, soit le 20 août 2025, ainsi qu'un constat amiable, deux photographies non datées, une facture en date du 15 juillet 2019 faisant apparaître le coût d'acquisition du véhicule accidenté (47.400 euros), et diverses factures d'entretien.

Elle verse également aux débats, un rapport d'expertise établi par CAR E MARE EXPERTISES le 16 octobre 2025, lequel indique que le véhicule litigieux a subi des dommages importants, et que le montant des réparations est supérieur à la valeur de remplacement à dire d'expert avant l'accident, soit 15.000 euros HT estimé pour 36.204,01 euros HT de réparations. Elle produit encore plusieurs échanges de courrier avec la SA MMA IARD faisant état de ses contestations ainsi qu'une annonce publiée sur le site leboncoin.

Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

En effet, les pièces identifient un litige potentiel avec l'assureur concernant notamment la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule litigieux, et la contestation du seuil de classement VEI. L'expertise diligentée permettra à l'expert désigné de se prononcer sur l'estimation unilatérale de CAR E MARE EXPERTISES en date du 16 octobre 2025.

Enfin, l'ensemble de la mission confiée à l'expert permettra d'éclairer la juridiction sur la situation litigieuse et d'obtenir une évaluation contradictoire opposable à l'assureur dans la perspective d'une éventuelle procédure au fond.

L'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de L'EURL [M] [R] et se déroulera au contradictoire de la SA MMA IARD régulièrement attraite en la cause.

- Sur la demande de provision

Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l'absence de contestation sérieuse sur le principe de l'obligation. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

L'EURL [M] [R] sollicite la somme de 15.000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, en faisant valoir que le véhicule sinistré constitue un outil de travail indispensable puisque son activité repose exclusivement sur le remorquage et le convoyage de véhicules. Elle soutient que son immobilisation prolongée depuis le 20 août 2025 conjuguée à la poursuite des échéances de crédit, des primes d'assurance, et à l'absence d'indemnisation, lui occasionne un préjudice de jouissance et d'exploitation certain et substantiel. A l'appui de sa demande, elle produit diverses pièces, et notamment plusieurs factures démontrant qu'entre le 20 août 2024 et le 31 mars 2025, le véhicule sinistré lui a généré un chiffre d'affaires supérieur à 80.000 euros TTC.

Il convient de rappeler que la demande de provision peut être accueillie, même en présence d'une contestation sur l'étendue du préjudice, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Toutefois, en l'espèce l'immobilisation du véhicule litigieux persiste justement en raison du désaccord opposant la demanderesse à la SA MMA IARD quant à l'évaluation de la valeur de remplacement à dire d'expert avant sinistre réalisée par la société CARE E MARE EXPERTISES le 16 octobre 2025.

Or, l'expertise judiciaire ordonnée a précisément pour objet d'évaluer l'état du véhicule litigieux et d'établir contradictoirement sa valeur de remplacement. Dans ces conditions, le principe même de l'obligation indemnitaire invoquée à l'encontre de la SA MMA IARD se heurte, en l'état, à une contestation sérieuse. Par conséquent, il y a donc lieu de rejeter la demande de provision formée par l'EURL [M] [R].

- Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l'espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de L'EURL [M] [R].

Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [L] [S]
Expert près la Cour d'appel d'Aix en Provence
aucoex@orange.fr

lequel aura pour mission de :
" Convoquer contradictoirement les parties et se rendre sur les lieux ou stationne le véhicule ;
" Prendre connaissance et procéder à l'examen de l'entier dossier ;
" examiner le véhicule marque IVECO, type DAILY PLUS 70 C immatriculé CC-772-SQ, décrire son état actuel,
" Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
" Déterminer la VRADE réelle du véhicule au jour du sinistre, en intégrant l'ensemble des aménagements fonctionnels et les travaux réalisés post-acquisition ;
" Evaluer le coût de remplacement à l'identique sur le marché des dépanneuses d'occasion équipées, en tenant compte de l'âge, du kilométrage, de l'état mécanique et des investissements réalisés ;
" Chiffrer le montant de l'indemnisation réellement due par la compagnie SA MMA IARD, en tenant compte de la valeur de remplacement déterminée des préjudices d'exploitation subis et de l'ensemble des frais ainsi que pertes engendrées par le sinistre ;
" Chiffrer le préjudice de jouissance de l'exploitation, en retenant les pertes de chiffre d'affaires directes (nombre de missions perdues, taux horaire du service …), les charges fixes supportées (échéances de crédit, primes d'assurance, frais de garage …) et la durée d'immobilisation effective ;
" Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les préjudices subis.

DISONS que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l'expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

DISONS que l'Expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;

L'INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;

DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l'Expert devront comprendre :
" la liste exhaustive des pièces consultées,
" le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise,
" le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
" la date de chacune des réunions tenues,
" les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
" le cas échéant, l'identité du sapiteur ou technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;

DISONS que l'Expert déposera au service des expertises du Tribunal l'original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l'avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

DISONS que conformément à l'article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l'Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d'observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l'Expert ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ;

SUBORDONNONS la saisine de l'Expert à la consignation préalable par L'EURL [M] [R] de la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d'un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l'instance) :

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DEBOUTONS l'EURL [M] [R] de sa demande de provision ;

CONDAMNONS l'EURL [M] [R] aux dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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